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09/01/2003 | FRANCE | N°01/03495

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 janvier 2003, 01/03495


R.G : 01/03495 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 20 avril 2001 RG N°199901236 NONDE C/ SASSONIA X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JANVIER 2003 APPELANTE : Madame Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me NEYRET, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Dominique Z... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me LAFONTAINE, avocat Madame Marie X... épouse Z... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me LAFONTAINE, avocat



Instruction clôturée le 20 Septembre 2002

Audience de plaid...

R.G : 01/03495 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 20 avril 2001 RG N°199901236 NONDE C/ SASSONIA X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JANVIER 2003 APPELANTE : Madame Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me NEYRET, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Dominique Z... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me LAFONTAINE, avocat Madame Marie X... épouse Z... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me LAFONTAINE, avocat

Instruction clôturée le 20 Septembre 2002

Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle Y... est propriétaire sur la commune de LAMURE-SUR-AZERGUES (Rhône) d'un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation et un terrain cadastré AD 126.

Madame Z... née A... est propriétaire d'une parcelle contiguù cadastrée AD 196 comportant une maison d'habitation et un terrain sur lequel se trouve un puits.

Mademoiselle Y... revendique une servitude de puisage sur la parcelle AD 196. Elle se fonde sur un acte de vente concernant sa parcelle AD 126 passé le 29 octobre 1938 entre Monsieur et Madame B... et Monsieur Maurice Abel Henri Y... et portant la mention suivante: "il est dit... qu'au profit de la maison vendue est attaché un droit de prise d'eau à un puits situé dans la propriété de Monsieur C... près de l'angle Nord-Est de la maison acquise, ce droit résulte d'un titre très ancien qui n'est pas entre les mains des vendeurs, lequel droit n'a jamais été contesté".

Vers 1949 ou 1950 Monsieur Maurice Abel Henri Y... (père de Mademoiselle Y...) a fait installer un tuyau avec une crépine dans le puits situé sur la parcelle AD 196 de Monsieur C... pour exercer son droit de prise d'eau. Cette canalisation aboutit à une pompe située dans sa maison.

En 1970 Madame Z..., propriétaire de la parcelle AD 196 aux droits de Monsieur C..., a enlevé le tuyau et la crépine et obstrué le passage permettant l'accès au puits par Monsieur Y...
D... faits ont été constatés par un procès-verbal d'huissier du 24 août 1970.

Lors de l'établissement de ce procès-verbal Madame Z... s'est engagée à replacer le tuyau et la crépine comme aussi à dégager l'entrée "sous réserves de tous ses droits". Elle déclarait "que le droit de prise d'eau dont jouissait Monsieur Y... ne pouvait pas s'exercer de cette

manière-là".

Le 8 juin 1998 Mademoiselle Y... et son frère Monsieur Jacques Y..., enfants de Monsieur Maurice Abel Henri Y..., ont fait constater par huissier que Madame Z... née Marie A... avait de nouveau enlevé le tuyau et la crépine et obstrué le passage donnant accès au puits depuis leur parcelle.

Par ordonnance en date du 17 juillet 1998 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône) saisi par les consorts Y... a ordonné une expertise confiée à Monsieur E... géomètre aux fins d'analyser le situation et de proposer toutes solutions utiles à résoudre le litige.

L'expert a confirmé les termes de l'acte de 1938 et relevé qu'en 1949 Monsieur Y... avait construit une installation de pompage reliée directement à sa maison. L'expert relevait qu'une porte existait dans la haie séparative des deux propriétés destinée à exercer le droit de puisage ainsi qu'un autre droit de puisage dans une serve mentionnée dans le même acte de vente mais non revendiqué par les consorts Y...

L'expert relevait que la crépine et le tuyau placés à l'intérieur du puits avaient été enlevés par les consorts Z... dans les titres desquels rien n'était mentionné sur cette servitude.

Selon l'expert la remise en place du tuyau et de la crépine représentait un coût de 2.000 francs H.T.

Mademoiselle Y... a fait assigner Monsieur et Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE afin d'entendre

dire et juger qu'elle bénéficiait d'un droit de puisage sur la propriété de Monsieur et Madame Z...

Elle demandait en conséquence leur condamnation sous astreinte à remettre en place une nouvelle crépine suivant le devis annexé au rapport d'expertise et à rétablir le passage menant à sa propriété au puits situé sur le fonds des époux Z...

Les époux Z... résistaient à la demande en faisant valoir que ni leur propre titre de propriété ni ceux de leurs auteurs ne faisaient mention de la servitude revendiquée qui étant une servitude discontinue ne pouvait s'établir que par un titre afférent au fonds servant.

Ils invoquaient par ailleurs l'inutilité de la servitude revendiquée, l'eau provenant du puits étant impropre à la consommation, et l'habitation de Mademoiselle Y... étant alimentée depuis 1979 par un réseau d'eau courante.

Les époux Z... soutenaient par ailleurs que Mademoiselle Y... avait obstrué par des barrières un chemin rural donnant accès à leur propriété. Ils demandaient reconventionnellement sa condamnation sous astreinte à rétablir ce passage.

Par jugement en date du 20 avril 2001 le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE relevait : - que le droit de passage était une servitude discontinue qui ne pouvait s'établir que par titre, et non par prescription, - que le titre invoqué émanait du propriétaire

du fonds dominant, - qu'il n'était pas fait mention de cette servitude dans les actes concernant le fonds servant, - que l'existence de la servitude n'était donc pas établie, - que la demande reconventionnelle concernant le droit de passage sur le chemin communal était irrecevable faute de lien avec la demande principale.

La décision était assortie de l'exécution provisoire.

Il n'était pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il était fait masse des dépens qui étaient partagés par moitié entre les parties.

Mademoiselle Y... a relevé appel de cette décision.

Elle soutient que la servitude qu'elle invoque est une servitude continue de sorte que la prescription acquisitive doit jouer.

Elle fait valoir que cette servitude est utilisée depuis 1938 de façon paisible et que Madame Z... mère l'avait reconnue lors du constat du 24 août 1970. Elle précise que cette servitude lui est utile pour les besoins de son jardin.

Elle demande la réformation de la décision déférée en ce qu'elle n'a pas reconnu l'existence de cette servitude.

Elle demande à la Cour d'ordonner aux époux Z... : - de rétablir le passage menant de son tènement au puits situé sur leur fonds, - de

mettre en place une nouvelle crépine suivant le devis annexé au rapport d'expertise, - d'ordonner que ces remises en état soient faites à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard.

Elle sollicite en outre : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur et Madame Z... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... de ses demandes.

B... titre subsidiaire ils demandent à la Cour de constater l'extinction de la servitude en raison de son inutilité ou d'en ordonner la suspension.

Ils demandent la condamnation de Mademoiselle Y... à leur payer : - 3.812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son attitude intempestive, - 1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu que Mademoiselle Y... revendique le droit d'exercer sur le fonds des époux Z... une servitude de puisage fondée sur l'acte du 29 octobre 1938 concernant son propre fonds; qu'elle revendique également le droit de passer sur le fonds des époux Z... pour exercer cette servitude de puisage ;

Attendu qu'aux termes de l'article 688 du Code Civil le droit de puisage est une servitude discontinue dès lors qu'elle a besoin d'un

fait actuel de l'homme pour être exercée ; que dès lors en application de l'article 691 une telle servitude ne peut s'établir que par le titre du fonds servant qui en l'espèce fait défaut ;

Attendu que Mademoiselle Y... soutient que la servitude revendiquée est une servitude continue dès lors qu'elle peut s'exercer d'elle-même de façon continue au moyen d'un ouvrage permanent aménagé à cet effet, en l'espèce une crépine, une canalisation partant du puits et aboutissant dans sa maison à une installation de pompage ;

Mais attendu qu'une servitude qui ne peut s'exercer qu'avec une intervention humaine reste discontinue quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme ;

Attendu qu'il s'ensuit que la servitude de puisage revendiquée ne reposant sur aucun titre afférent au fonds servant n'est pas établie ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que les époux Z... ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ;

Attendu par contre que l'équité commande de leur allouer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la charge des dépens de première instance ; que Mademoiselle Y... supportera par contre la charge des dépens de l'appel ;

PAR D... MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement déféré sur la charge des dépens de première instance,

Condamne Mademoiselle Y... à payer aux époux Z... la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03495
Date de la décision : 09/01/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-01-09;01.03495 ?
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