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19/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941524

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2002, JURITEXT000006941524


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2002

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 22 mai 2001 - R.G.: 1995/04695 N° R.G. Cour : 01/05352

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANT : Monsieur X... 22 route de Valence 26760 BRAUMONT LES VALENCE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me SAINT AVIT, avocat

INTIMÉE : GE CAPITAL FINANCE SOFIREC, anciennement dénommée BANQUE SOFIREC 10 rue de la Grande Armée 75017 PARIS représentée par la

SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me MOREAU Michel, avocat au barreau de LY...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2002

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 22 mai 2001 - R.G.: 1995/04695 N° R.G. Cour : 01/05352

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANT : Monsieur X... 22 route de Valence 26760 BRAUMONT LES VALENCE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me SAINT AVIT, avocat

INTIMÉE : GE CAPITAL FINANCE SOFIREC, anciennement dénommée BANQUE SOFIREC 10 rue de la Grande Armée 75017 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me MOREAU Michel, avocat au barreau de LYON et de Me GOBERT Jacques, avocat au barreau de MARSEILLE Instruction clôturée le 22 Octobre 2002 Audience de plaidoiries du 06 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller, le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2002 GREFFIER

: la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 DÉCEMBRE 2002 par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur André X... s'est porté caution solidaire, le 31 mai 1994, des engagements pris par la S.A. RELUX envers la S.A. BANQUE SOFIREC au titre "des facturations ne correspondant pas à des prestations de services rendues et/ou à des marchandises effectivement livrées (plus généralement toutes factures faisant l'objet de litiges de nature commerciale ou technique prévues à un contrat d'affacturage conclu entre la S.A. RELUX et la S.A. BANQUE SOFIREC) et au titre de règlement direct, concernant des factures affactorées par la S.A. BANQUE SOFIREC, effectué entre les mains du débiteur principal et non restitué à ce dernier à la S.A. BANQUE SOFIREC".

Par jugement qualifié de contradictoire rendu le 22 mai 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné Monsieur André X... à payer à la S.A. BANQUE SOFIREC la somme de 12.554.777 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1995 en vertu de l'engagement de caution, outre une somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a assorti sa décision de l'exécution provisoire.

Monsieur André X... a formé appel de cette décision. Son appel a été jugé recevable par une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 11 janvier 2002.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur André X... dans ses conclusions récapitulatives N° 3 en date du 11 octobre 2002

tendant à faire juger que le jugement attaqué est non avenu par application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, que le jugement attaqué est nul en raison de la violation du principe essentiel de la contradiction et subsidiairement que son engagement de caution est nul en ce que sa formulation ne lui permettait pas d'apprécier la portée de son engagement et en ce qu'il était disproportionné par rapport à ses ressources et plus subsidiairement que le montant réclamé de la créance est injustifié ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. BANQUE SOFIREC dans ses conclusions récapitulatives N° 3 en date du 16 octobre 2002 tendant à faire juger que le caractère avenu ou du jugement attaqué ne peut être discuté que devant le juge de l'exécution et non devant la Cour d'Appel, saisie d'un appel nullité, que le jugement attaqué est contradictoire (Monsieur André X... ayant été représenté initialement devant le Tribunal de Commerce de LYON), que le jugement attaqué n'est pas nul (aucune violation du principe du contradictoire n'étant avérée) et qu'enfin au fond, la condamnation de Monsieur André X... pris en sa qualité de caution de la S.A.RELUX est fondée, d'une part, la créance de la S.A. BANQUE SOFIREC au titre du contrat d'affacturage a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la la S.A.RELUX, d'autre part, l'engagement de caution est parfaitement valable et non disproportionné s'agissant d'un engagement d'un montant indéterminé) ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le jugement attaqué du 22 mai 2001 a été improprement qualifié de contradictoire alors que Monsieur André X... n'avait pas comparu, ni personne pour lui lors des débats devant les premiers juges ; qu'il est indifférent que sur l'assignation introductive d'instance en date du 4 octobre 1995, délivrée à la personne de son

épouse, Monsieur André X... a chargé un avocat (Maître FREMION) de le représenter et que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 16 septembre 1996 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale a été rendu contradictoirement dès lors que sur convocation du greffier délivrée par application de l'article 870 du nouveau code de procédure civile avisant les parties de la poursuite de l'instance, l'avocat a fait connaître au Tribunal de Commerce de LYON, le 26 juin 2000, qu'il était déchargé des intérêts de la défense de Monsieur André X... ; que le jugement préparatoire en date du 23 janvier 2001 ordonnant la production par la S.A. BANQUE SOFIREC de l'original de l'acte de caution et celui, au fond, en date du 22 mai 2001, condamnant Monsieur André X... ne pouvaient pas être rendus sans que le secrétariat-greffe du Tribunal de Commerce de LYON qui avait avisé Monsieur André X... de la poursuite de l'instance après la décision définitive de la juridiction répressive ne mette en oeuvre l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile et invite la S.A. BANQUE SOFIREC à procéder par voie de signification pour poursuivre l'instance ; qu'en effet la convocation

adressée, le 18 mars 1999, par le secrétariat-greffe du Tribunal de Commerce de LYON au dernier domicile connu de Monsieur André X... à NEUVILLE SUR SAONE lui était retournée avec la mention NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée) et l'avocat de Monsieur André X... avait informé le secrétariat-greffe qu'il ignorait l'adresse de son client et s'estimait déchargé de la défense de ses intérêts ; que la poursuite de l'instance après le sursis à statuer ordonné en vertu de la "règle le criminel tient le civil en l'état" impliquait la convocation régulière de Monsieur André X... au débat, le cas échéant à l'initiative également de la S.A. BANQUE SOFIREC ;

Attendu qu'il s'ensuit de la violation du contradictoire, principe

fondamental d'ordre public énoncé à l'article 14 du nouveau code de procédure civile, la nullité du jugement rendu le 22 mai 2002 ;

Attendu que l'appel de Monsieur André X..., déclaré recevable par une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état et dont la recevabilité n'est plus contestée, tend à l'annulation du jugement du 22 mai 2001 pour violation d'un principe fondamental ; que la dévolution du litige s'opère pour le tout, par application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dès lors que l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur la nullité de l'acte introductif d'instance du 4 octobre 1995, parfaitement valable et qui a donné lieu à une décision de sursis à statuer en date du 16 septembre 1996 dont la régularité n'est pas mise en cause ;

Attendu que le débat sur le caractère non avenu du jugement au regard de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, est devenu sans objet, le jugement critiqué sur ce point étant annulé ; qu'au demeurant, Monsieur André X... devait porter sa contestation devant le juge de l'exécution ; que l'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement et non à faire constater qu'il est non avenu par application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu au fond que l'engagement de caution souscrit par Monsieur André X... est valide ; que celui-ci, associé de la S.A.RELUX et impliqué étroitement dans sa gestion, avait une parfaite connaissance de la nature et de l'importance des opérations de la S.A.RELUX qu'il cautionnait ; que l'engagement de caution était nécessairement d'un montant indéterminé comme portant sur des opérations d'affacturage dont Monsieur André X..., homme d'affaires averti connaissait le mécanisme ; que Monsieur André X... a donné son cautionnement en connaissance de la portée et de l'étendue de celui-ci (la mention manuscrite apposée par Monsieur André X... étant explicite à cet égard); que Monsieur André X... ne peut soutenir que son engagement de

caution est disproportionné dès lors qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel de 40.000 francs, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier et qu'il a participé de manière frauduleuse à la gestion de la S.A.RELUX et aggravé ainsi le passif de cette dernière et le montant de son propre engagement de caution ;

Attendu qu'une créance admise au passif d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne peut plus être contestée ni dans son principe, ni dans son montant ; que l'admission produit ses effets à l'égard de la caution solidaire et a autorité de la chose jugée à son égard ; qu'en l'espèce la créance de la S.A. BANQUE SOFIREC a été admise au passif de la S.A.RELUX à concurrence de la somme de 9.148.465,20 francs ou 1.394.674,53 euros à titre chirographaire en vertu des contrats d'affacturage ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 11 janvier 2002,

Au fond, annule le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 22 mai 2001 pour violation de l'article 14 du nouveau code de procédure civile.

Statuant par l'effet de la dévolution prévue à l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, condamne Monsieur André X... à porter et payer à la S.A. BANQUE SOFIREC la somme de 1.394.674,53

euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1995 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur André X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. BAUFUME-SOURBE, Avoués, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941524
Date de la décision : 19/12/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE

La poursuite d'une instance après le sursis à statuer en vertu de la règle "le civil tient le criminel en l'état", implique la convocation régulière au débat, le cas échéant à l'initiative de l'autre partie. Ainsi, est donc improprement qualifié de contradictoire, le jugement pour lequel le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui lors des débats, le fait qu'il ait chargé un avocat de le représenter après assignation introductive d'instance et que le jugement ordonnant un sursis à statuer ait été rendu contradictoirement est indifférent dès lors que sur convocation du greffier avisant les parties de la poursuite de l'instance, l'avocat avait fait connaître au Tribunal de commerce qu'il avait été déchargé des intérêts de la défense de son client.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-12-19;juritext000006941524 ?
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