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19/12/2002 | FRANCE | N°97/05677

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2002, 97/05677


R.G : 97/05677 décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON au fond du 05 juin 1997 RG N°199700047 DELTINGER C/ SARL BROSSAT GERARD COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2002 APPELANTE : Madame X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2001010321 du 06/09/2001) INTIMEE : SARL BROSSAT GERARD 1 rue du Docteur Roux 42110 FEURS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me CROCHET avocat au barreau d

e SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 13 Mai 2002

DEBA...

R.G : 97/05677 décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON au fond du 05 juin 1997 RG N°199700047 DELTINGER C/ SARL BROSSAT GERARD COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2002 APPELANTE : Madame X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2001010321 du 06/09/2001) INTIMEE : SARL BROSSAT GERARD 1 rue du Docteur Roux 42110 FEURS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me CROCHET avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 13 Mai 2002

DEBATS : audience publique du 05 NOVEMBRE 2002, tenue par monsieur LORIFERNE, président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 31 mai 2000 auquel la présente décision se rapporte pour l'exposé des faits et de moyens des parties, cette Cour, avant-dire-droit au fond, a ordonné une expertise confié à Monsieur Y....

L'expert a établi le 31 août 2001 le rapport de ses opérations.

Il relève que les travaux de canalisation effectués en 1994 par l'Entreprise BROSSAT n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et que l'on a trop recherché l'économie, que la solution ne peut être que dans la réfection complète de la canalisation et que le coût des travaux peut être estimé à 47.100 francs H.T.

Madame X... conclut à la réformation du jugement rendu le 5 juin par le Tribunal d'Instance de MONTBRISON, et à la condamnation de la Société BROSSAT à lui payer : - 47.100 francs + T.V.A. pour la réfection de la canalisation, - 20.000 francs pour préjudice de jouissance, - 14.506,97 francs pour remboursement de la facture de l'Entreprise DUSSUD-GAY, - 6.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, compte-tenu des fautes relevées par l'expert.

Subsidiairement, elle invoque la garantie décennale.

La Société BROSSAT conclut au rejet des demandes de Madame X... et réclame le paiement du solde de sa facture d'installation de la canalisation, soit 7.348 francs ou 1.120,20 euros outre intérêts,

ainsi que 1.524,49 euros pour appel abusif et 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle estime que Madame X... ne rapporte pas la preuve que le désordre qu'elle invoque serait imputable à la Société BROSSAT et entrent dans le cadre de la garantie. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que courant 1994, la Société Gérard BROSSAT a réalisé le branchement à l'égout d'un bungalow appartenant à Madame X..., avec creusement d'une tranchée, pose d'un tuyau, coude, et branchement au collecteur ;

Que se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, Madame X... a fait procéder en novembre 1996 à un procès-verbal de constat ;

Attendu que les constatations de l'expert, qui ne sont remises en cause par aucun élément du débat, démontrent que : - il existe une contrepente très importante dans la canalisation qui constitue un vice irrémédiable, - il n'a pas été posé de regard de visite au coude de la canalisation, ce qui est une erreur d'autant plus grave que la pente est très faible, d'où la difficulté de réaliser des curages si nécessaire, - la canalisation n'a pas été bétonnée aux emplacements où elle affleure le sol naturel, d'où des risques d'ovalisation et de déplacement des tuyaux au passage des véhicules ;

Attendu qu'ayant relevé ces malfaçons, l'expert a justement conclu que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art ; Attendu que la réalisation défectueuse des travaux constitue une

faute contractuelle qui engage la responsabilité de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse se retrancher derrière le souhait d'économie du client, l'entreprise devant refuser d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art ;

Attendu que Madame X... est fondée à réclamer réparation et que son préjudice doit être fixé au coût de la réfection de la canalisation, soit 47.100 francs + T.V.A. ;

Qu'elle ne justifie pas d'un trouble de jouissance susceptible d'être indemnisé ;

Qu'elle ne justifie pas plus avoir réglé une somme quelconque à l'Entreprise DUSSUD-GAY, dont elle produit seulement un devis ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner Madame X... à payer le solde des travaux mal exécutés ;

Qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, il sera alloué à l'appelante une somme de 750 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu son précédent arrêt du 31 mai 2000,

Vu le rapport de l'expert Y...,

Réforme le jugement déféré,

Condamne la Société BROSSAT Gérard à payer à Madame X... l'équivalent en euros de la somme de QUARANTE SEPT MILLE CENT FRANCS (47.100F), majorée de la T.V.A. afférente, outre SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que la Société BROSSAT Gérard supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 97/05677
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-12-19;97.05677 ?
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