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19/12/2002 | FRANCE | N°2001/00965

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2002, 2001/00965


R.G : 01/00965 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 09 janvier 2001 RG N°199903227 COMPAGNIE GAN IARD (ASSURANCES) SA CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE LA LOIRE X... Marcel Y... Maryse épouse X... Z.../ CPAM DE SAINT ETIENNE MUTUELLE DE L'UNION LOIRE ACTION MUTUALISTE A... SOCIETE SUISSE ACCIDENT AUX DROITS DE LLOYD CONTINENTAL COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2002 APPELANTS : COMPAGNIE GAN IARD (ASSURANCES) Tour GAN Place de l'Iris 92082 PARIS LA DEFENSE représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me LARCHE

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R.G : 01/00965 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 09 janvier 2001 RG N°199903227 COMPAGNIE GAN IARD (ASSURANCES) SA CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE LA LOIRE X... Marcel Y... Maryse épouse X... Z.../ CPAM DE SAINT ETIENNE MUTUELLE DE L'UNION LOIRE ACTION MUTUALISTE A... SOCIETE SUISSE ACCIDENT AUX DROITS DE LLOYD CONTINENTAL COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2002 APPELANTS : COMPAGNIE GAN IARD (ASSURANCES) Tour GAN Place de l'Iris 92082 PARIS LA DEFENSE représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me LARCHER avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SA CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE LA LOIRE venant aux droits de la SA Clinique Chirurgicale de la Jomayère 101 Cours Fauriel 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me LARCHER avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Marcel X... représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me SADURNI avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Maryse Y... épouse X... représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me SADURNI avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE SAINT ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE MUTUELLE DE L'UNION LOIRE ACTION MUTUALISTE 10 rue Elisée Reclus 42029 SAINT ETIENNE CEDEX Monsieur Philippe A... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE SOCIETE SUISSE ACCIDENT venant aux droits de LLOYD CONTINENTAL 86 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 20 Septembre 2002

Audience de plaidoiries du 02 Octobre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Maryse Y... épouse X... née le 14 janvier 1955 présentant des douleurs abdominales dont l'origine n'avait pas été décelée par coloscopie

et gastroscopie a été adressée le 20 janvier 1997 par le Docteur B... gastroentérologue au Docteur A... chirurgien exerçant à la Clinique Chirurgicale de la Jomayère à SAINT-ETIENNE (Loire) en vue d'une exploration coelioscopique.

Cette intervention a été réalisée le 4 février 1997.

C... la suite de cette opération il s'est avéré que Madame X... présentait une perforation intestinale. Le Docteur A... a réalisé la suture de cette perforation le 5 février 1997.

Madame X... a quitté la clinique le 20 février 1997.

Le 20 mars 1997 le Docteur C... a constaté une gêne à la marche qualifiée de "steppage" et des douleurs le long de la loge antérieure de la cuisse droite. Un électromyogramme a révélé une atteinte du nerf crural et du nerf obturateur droits. Selon Madame X... les troubles du membre inférieur droit sont apparus le 6 février 1997 le lendemain de la seconde intervention.

Une expertise amiable réalisée par les Docteurs B et Z... concluait à l'existence de dommages résultant du geste chrirurgical lui-même, et d'autres relevant d'une absence de surveillance post-opératoire : chute d'un brancard ou de la table d'opération ayant provoqué l'atteinte au membre inférieur droit.

Par ordonnance en date du 4 mars 1998 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE ordonnait une expertise confiée au aux Docteurs D et E aux fins d'analyser les interventions des 4 et 5 février 1997, de rechercher les responsabilités éventuelles et de déterminer le préjudice de Madame X...

Les experts ont déposé leur rapport en date du 17 février 1999. Ils ont conclu que l'intervention du 4 février 1997 était justifiée, que les complications survenues (perforation de l'intestin grêle par un trocart, lésion du nerf crural et du nerf obturateur droits) étaient d'une extrême rareté, qu'il n'était pas d'usage à la date des faits d'informer le malade de tels risques, et que les soins donnés par le Docteur A... avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science.

Concernant l'atteinte au membre inférieur droit les experts retenaient comme la plus probable l'hypothèse d'une chute du membre inférieur droit pendant le transfert de la malade encore endormie de la table d'opération à son lit, le membre inférieur droit ayant pu glisser des mains du brancardier qui soulevait la partie inférieure du corps. Les experts précisaient cependant que le dossier infirmier de l'unité de soins ne faisait état d'aucune lésion cutanée le soir ou le lendemain de l'intervention du 5 février 1997 et qu'aucune défaillance fautive n'avait pu être formellement identifiée ni de la part du Docteur A... ni de la part de la Clinique.

Les experts analysaient comme suit le préjudice de Madame X... du fait des complications présentées lors du séjour à la Clinique de la Jomayère : - I..T.T. du 25 février au 31 juillet 1997, - date de consolidation : 15 janvier 1999 - I.P.P. :

8 % - pretium doloris : 3/7 - préjudice esthétique : nul - préjudice d'agrément : réel.

Madame Maryse Y... épouse X... et Monsieur Marcel X... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE le Docteur A... et son assureur la Compagnie LLOYD CONTINENTAL, la S.A. Clinique Chirurgicale de la Jomayère et son assureur la Compagnie GAN, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M..) de SAINT-ETIENNE et LA MUTUELLE DE L'UNION-LOIRE ACTION MUTUALISTE.

Ils demandaient la condamnation des défendeurs à réparer le préjudice subi par Madame X... à la suite de l'intervention pratiquée, préjudice sans lien avec son état antérieur.

Monsieur X... soutenait qu'il avait personnellement subi un préjudice en

raison de l'impossibilité pour son épouse de l'aider dans son activité artisanale, ce qui avait entraîné une baisse de son chiffre d'affaires en 1997.

Par jugement en date du 9 janvier 2001 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE estimait que le chirurgien n'avait commis aucune faute lors de la première intervention, la perforation de l'intestin grêle par un trocart étant la réalisation d'un risque exceptionnel de l'intervention sous coelioscopie évalué par les experts à 1,5/1000. Le Tribunal retenait que le Docteur A... n'avait pas informé Madame X... de ce risque mais relevait qu'il n'était pas établi qu'elle aurait renoncé à l'intervention si elle en avait eu connaissance.

Concernant les lésions du nerf crural et du nerf obturateur, le Tribunal, se fondant sur les constatations des experts excluait la responsabilité du chirurgien mais retenait que la clinique avait manqué à son obligation de sécurité.

Le Tribunal évaluait le préjudice de Madame X... de la manière suivante : - I.T.T. du 25 février au 21 juillet 1997........................................... 15.000,00 F - I.P.P. au taux de 8 %.................................................................... .. 40.000,00 F - pretium doloris.............................................................. ................. 12.000,00 F - préjudice d'agrément........................................................... ........... 10.000,00 F - frais médicaux restés à charge........................................................ rejet pour absence de preuve

d'un lien direct avec la faute

Les demandes de Monsieur X... étaient rejetés faute de preuve d'un lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires et l'indisponibilité de son épouse.

La demande de la C.P.A.M. en remboursement de ses débours s'élevant à 45.595,21 francs était rejetée au motif que seules les débours relatifs à l'atteinte radiculaire pouvaient être remboursés.

Le Docteur A... et son assureur étaient mis hors de cause.

La Clinique de la Jomayère et son assureur étaient par contre condamnés à payer à Madame X... la somme de 70.000 francs en réparation de son préjudice et 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La décision était assortie de l'exécution provisoire.

La Clinique de la Jomayère et son assureur étaient condamnés aux

dépens, à l'exception de ceux exposés par la C.P.A.M. qui restaient à sa charge.

Le 12 avril 2001 le Centre hospitalier privé de la Loire venant aux droits de la Clinique de la Jomayère et son assureur la Compagnie GAN ont relevé appel de cette décision contre Monsieur et Madame X..., la C.P.A.M., et la MUTUELLE DE L'UNION LOIRE ACTION MUTUALISTE (M.G.T.I.).

Le 25 avril 2001 Monsieur et Madame X... ont relevé appel à leur tour contre le Docteur A..., et son assureur la Compagnie LLOYD CONTINENTAL. Le Centre Hospitalier privé de la Loire et son assureur soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise que la Clinique de la Jomayère n'est pas responsable des dommages subis par Madame X..., qu'il s'agisse de la perforation de l'intestin ou des lésions du membre inférieur. Ils concluent en conséquence au rejet des demandes des époux X... et de la C.P.A.M.

Pour le cas où une condamnation serait prononcée contre eux ils demandent à être relevés et garantis par le Docteur A... et son assureur.

Ils sollicitent la condamnation des époux X... à leur payer à chacun 1.524,49 euros H.T. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... soutiennent que le Docteur A... a commis une faute en omettant d'informer Madame X... de tous les risques liés à une

coelioscopie, de telle sorte qu'elle n'a pu donner un consentement libre et éclairé à cette intervention.

Ils exposent qu'après la seconde intervention Madame X... a constaté à son réveil une paralysie du membre inférieur droit qui n'existait pas la veille ainsi qu'une griffure au niveau de la cheville et de la face externe du genou, problèmes dont la clinique n'a tenu aucun compte.

S'appuyant sur les rapports des Docteurs C... et B ainsi que sur l'expertise judiciaire ils soutiennent que Madame X... a souffert pendant son séjour à la Clinique de la Jomayère d'une atteinte des nerfs crural et obturateur provenant d'une cause extérieure à la patiente. Ils en déduisent que la clinique a manqué à son obligation de sécurité.

Ils demandent la condamnation in solidum du Docteur A... et du Centre Hospitalier privé de la Loire avec leurs assureurs à réparer le préjudice de Madame X... qu'ils chiffrent ainsi : I) - Préjudice soumis à recours * frais médicaux restés à charge.................................................. 208.697,45 F * I.T.T. 5 mois................................................................. ............ 30.000,00 F * I.P.P. 8 %.................................................................... .............. 48.000,00 F II) - Préjudice personnel * pretium doloris.............................................................. ......... 30.000,00 F * préjudice d'agrément........................................................... ... 80.000,00 F

Monsieur X... maintient que son épouse n'ayant pu l'aider dans son activité professionnelle, comme elle le faisait jusque là il a subi une diminution de son chiffre d'affaires en 1997 de 52.681 francs dont il demande réparation.

Les époux X... sollicitent la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Docteur A... et son assureur la Compagnie LA SUISSE venant aux droits de la Compagnie LLOYD CONTINENTAL font valoir que selon les experts aucun geste fautif du chirurgien ne peut être retenu et que la complication a été traitée efficacement dans les délais les plus rapides par une nouvelle intervention réalisée dans les règles de l'art.

Le Docteur A... soutient qu'il a informé sa patiente des risques inhérents à la coelioscopie sans toutefois lui en fournir une liste exhaustive. Il estime qu'il n'était pas tenu d'indiquer les risques exceptionnels.

C... titre subsidiaire ils font valoir que l'intervention n'a pas causé de préjudice à Madame X... puisque ses douleurs abdominales actuelles sont sans commune mesure avec ses douleurs antérieures.

Concernant la lésion du nerf crural et du nerf obturateur le Docteur A... et son assureur soulignent que les experts judiciaires excluent catégoriquement que ces atteintes nerveuses aient été provoquées par un geste chirurgical ou par la position de la malade sur la table

d'opération en decubitus dorsal.

Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il les a mis hors de cause.

C... titre subsidiaire ils demandent à être relevés et garantis par le Centre Hospitalier privé de la Loire.

C... titre encore plus subsidiaire ils concluent à la réduction des indemnités sollicitées par Madame X... et au rejet des demandes de Monsieur X...

Ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame X... à leur verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La C.P.A.M. de SAINT-ETIENNE présente le montant de ses débours en relation avec l'atteinte du nerf crural et du nerf obturateur droit, soit 42.486,27 francs.

Elle demande la condamnation du Centre Hospitalier privé de la Loire à lui payer cette somme outre 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La MUTUELLE DE L'UNION LOIRE ACTION MUTUALISTE (M.G.T.I.) assignée par le Centre Hospitalier privé de la Loire et la Compagnie GAN n'a

pas constitué avoué. DISCUSSION

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la perforation de l'intestin grêle par un trocart a été traitée par une nouvelle intervention faite sous coelioscopie dans les règles de l'art et n'a laissé aucune séquelle à Madame X... ;

Attendu que selon les experts judiciaires les deux interventions réalisées le 4 et le 5 février 1997 se sont déroulées dans les règles de l'art ;

Attendu que le Docteur A... n'a pas informé Madame X... du risque de perforation de l'intestin ; que cependant les experts évaluent ce risque à 1,5/1000 ; qu'il n'est pas établi que Madame X... aurait renoncé à l'intervention si elle avait été informée de l'existence de ce risque ; qu'en tout état de cause les douleurs abdominales actuelles étant la conséquence de l'état antérieur le seul préjudice subi est la prolongation du séjour hospitalier ;

Attendu qu'en l'absence de lien de causalité établi entre le défaut d'information et le préjudice il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause le Docteur A... et son assureur ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Madame X... a subi au cours de son séjour à la Clinique de la Jomayère une atteinte du nerf crural et du nerf obturateur droit dont l'origine la plus plausible est une chute du membre inférieur droit lors d'une manipulation par un brancardier alors que Madame X... était encore endormie ; que cette hypothèse est confortée par la présence d'ecchymoses sur la partie droite du corps de Madame X... le lendemain de la seconde intervention ;

Attendu que Madame X... a subi lors de son hospitalisation une atteinte radiculaire sans rapport avec son état antérieur et sans lien direct avec les gestes chirurgicaux pratiqués par le Docteur A... ;

Attendu que la Clinique a manqué à son obligation de sécurité qui constitue une obligation de résultat ; que dès lors le Centre Hospitalier privé de la Loire doit réparer le dommage résultant directement de l'atteinte radiculaire ;

Attendu que Madame X... sollicite une somme de 208.697,45 francs au titre des frais médicaux restés à charge ; que cependant les pièces fournies ne permettent pas de distinguer les frais liés spécifiquement à l'atteinte radiculaire ; qu'elle fait d'ailleurs état dans ses conclusions de frais liés à ses douleurs abdominales ; Attendu que par contre la C.P.A.M. verse un état de ses prestations directement liées à l'atteinte radiculaire et s'élevant à 42.486,27 francs ; qu'il sera fait droit à sa demande de remboursement ;

Attendu qu'à partir du relevé détaillé des débours de la C.P.A.M. il

est possible de calculer les frais restés à charge pour Madame X... compte tenu de ce que certaines prestations sont non remboursables ou partiellement remboursables ; qu'il en résulte que les frais restés à charge s'élèvent à 2.748,50 francs ;

Attendu que le Tribunal a fait par ailleurs une juste appréciation des autres postes de préjudice ; que le préjudice corporel de Madame X... s'établit comme suit : I) - Préjudice soumis au recours de l'organisme social * frais médicaux et pharmaceutiques - remboursés par la C.P.A.M....................................... 42.486,27 F

- restés à charge........................................................... 2.748,50 F * I.T.T................................................................ ....................... 15.000,00 F * I.P.P................................................................ ....................... 40.000,00 F Total.................. 100.234,77 F à déduire créance de la C.P.A.M....... - 42.486,27 F Solde................... 57.748,50 F II) - Préjudice personnel

* pretium doloris.............................................................. .......... 12.000,00 F * préjudice d'agrément........................................................... .... 10.000,00 F Total....................... 22.000,00 F

Attendu que Monsieur X... ne démontre pas que la baisse de son chiffre d'affaires en 1997 soit la conséquence de l'incapacité de travail de son épouse ; que sa demande d'indemnisation sera rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de condamner le Centre

Hospitalier privé de la Loire et la Compagnie G.A.N. à payer à Madame X... la somme de 79.748,50 francs à titre de solde indemnitaire et à la C.P.A.M. de la Loire la somme de 42.486,27 francs ;

Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 20.000 francs le montant de l'indemnité allouée à Madame X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et d'allouer sur le même fondement la somme de 5.000 francs à la C.P.A..M de la Loire;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause le Docteur A... et son assureur, et déclaré la Clinique de la Jomayère responsable des dommages résultant pour Madame X... de la lésion des nerfs crural et obturateur droits pour violation de son obligation de sécurité à l'égard d'un patient hospitalisé,

Condamne in solidum le Centre Hospitalier privé de la Loire et la Compagnie GAN à payer l'équivalent en euros des sommes suivantes : I

- à Madame Maryse Y... épouse X... la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. II - à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne le Centre Hospitalier privé de la Loire et son assureur la Compagnie G.A.N. aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL et de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00965
Date de la décision : 19/12/2002

Analyses

HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Faute

Les cliniques sont tenues envers leurs patients d'une obligation de sécurité qui constitue une obligation de résultat. Manque à cette obligation la clinique au sein de laquelle était admis un patient qui, suite à une intervention chirurgicale, a subi une atteinte physique dont l'origine la plus plausible, confortée par la présence d'ecchymoses, est une chute lors d'une manipulation par un brancardier alors qu'il était encore endormi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-12-19;2001.00965 ?
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