RG : 2000/7457 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Madame Françoise X... est décédée, à Lyon 7ème, le 12 août 1967, laissant, pour lui succéder, son époux, Monsieur Victor X..., et leur fils unique, Monsieur Georges X... Monsieur Georges X... est lui-même décédé à Lyon 2ème le 29 avril 1982, laissant pour lui succéder son épouse, Lucette Y..., bénéficiaire de la plus forte quotité disponible entre époux, ainsi que leurs quatre enfants, Gérard, Z... Pierre, Françoise et Christophe. Monsieur Victor X..., sa belle-fille et ses petits enfants ont procédé au partage de la communauté X-X, par actes notariés des 4 mai et 2 juin 1983. Les héritiers de Monsieur Victor X... ont reçu la moitié indivise d'une villa située à Sainte Foy les Lyon, évalué à un montant total de 850.000 francs et une soulte de 97.000 francs à recevoir de Monsieur Victor X..., attributaire des autres biens. Par acte notarié du 8 février 1988, Monsieur Victor X... a consenti une donation partage à ses petits enfants. Aux termes de cet acte, Monsieur Gérard X... recevait la moitié indivise d'un tènement immobilier situé à Brignais et évalué à 760.000 francs, Monsieur Z... Pierre X... recevait la moitié indivise de la villa de Sainte Foy les Lyon estimée à un montant de 760.000 francs, Madame Françoise A... née X... recevait un tènement situé à Roybon d'une valeur de 380.000 francs, et Monsieur Christophe X... recevait la moitié indivise du tènement de Brignais. Madame Lucette Y... veuve X... est décédée à Pierre Bénite le 19 mars 1988 laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur Georges X... B... 1e août 1988, par acte notarié intitulé " pacte de famille ", Monsieur Gérard X..., Monsieur Z...
Pierre X... Madame Françoise A... née X..., et Monsieur Christophe X... ont procédé au partage des successions de leurs parents. Aux termes de cet acte, il était précisé que l'actif net à partager s'élevait à 768.598 francs 51, constitué de la moitié indivise de la villa de Sainte Foy les Lyon (380.000 francs) d'un appartement type T4 à Six Fours la plage (400.000 francs), des espèces pour 39.800 francs et d'un passif à acquitter de 51.201 francs 49. Gérard X... recevait le quart indivis de la villa de Sainte Foy les Lyon et les 77.281/400.000èmes des droits immobiliers de Six Fours à charge de verser une soulte de 100.919 francs. Z... Pierre X... recevait les 245.438/400.000èmes des droits immobiliers à Six Fours. Christophe X... recevait le quart indivis de la villa de Sainte Foy les Lyon et les 77.281/400.000èmes des droits immobiliers de Six Fours à charge de verser une soulte de 100.919 francs. Françoise A... née X... recevait une soulte de 190.437 francs à payer par Christophe et Gérard X...
* Les 24 février et 19 mars 1993, Monsieur Z... Pierre X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Gérard X..., Madame Françoise A... née X..., Monsieur Christophe X... en rescision du partage intervenu le 1e août 1988 et en désignation d'un expert pour estimer la villa de Sainte Foy les Lyon et d'un notaire pour procéder à un nouveau partage. Monsieur Christophe X... s'est opposé à ces demandes. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 197 le tribunal de grande instance a désigné un expert aux fins dévaluer la villa et l'appartement en question. L'expert désigné a déposé son rapport le 10 février 1998. Monsieur Gérard X... est décédé à
la Seyne sur mer le 3 septembre 1999, laissant pour lui succéder Madame Danielle C... qu'il avait instituée sa légataire universelle. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a : -
donné acte à Madame Danièle C... de son intervention volontaire, -
débouté Monsieur Z... Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, -
déclaré recevable la demande de rescision présentée par voie de conclusions notifiés le 13 avril 1995 par Madame Françoise A... et par Monsieur Gérard X..., -
dit que l'acte de partage reçu le 1e août 1998 est lésionnaire envers Madame Françoies A..., -
prononcé la rescision dudit partage, -
désigné Monsieur le président de la Chambre des notaires du Rhône ou son délégataire pour procéder à un nouveau partage, -
donné acte à Monsieur Christophe X... de ses réserves, quant à son droit de tirer toutes conséquences utiles sur la nouvelle évaluation de la villa de Sainte Foy, -
débouté Monsieur Christophe X... du surplus de ses demandes, -
débouté Madame Danielle D... de sa demande incidente, -
dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de partage.
[* Monsieur Christophe X... a relevé appel de cette décision.
Il demande : -
de confirmer la décision entreprise qui a débouté Monsieur Z... Pierre X... de sa demande de rescision pour lésion et qui lui a donné acte de ses réserves de tirer toutes conséquences utiles de la nouvelle évaluation de la villa de Sainte Foy les Lyon, -
de déclarer irrecevable car prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil la demande en rescision pour lésion formée par Madame Françoise A... et par Monsieur Gérard X... par conclusions notifiées le 13 avril 1995, -
de débouter Madame Françoise A..., Madame Danielle E..., Monsieur Z... Pierre X... de leurs prétentions, -
de condamner Madame Françoise A... née X..., Madame Danielle E..., Monsieur Z... Pierre X..., ou qui mieux le devra, à lui payer 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*] Il fait valoir que la demande en rescision pour lésion formée par Monsieur Z... Pierre X... est mal fondée la preuve d'une lésion de plus
du quart n'étant pas rapportée. Il précise que, pour déterminer l'éventuelle lésion au sens de l'article 887 du code civil, il faut comparer la part qui aurait dû revenir au copartageant dans l'actif à la valeur du lot qui lui a été attribué, en se plaçant à la date du partage. Il relève que, au vu du rapport d'expertise judiciaire, la lésion de plus du quart en ce qui concerne le lot attribué à Monsieur Z... Pierre X... n'est pas établie. Il expose que la demande formée par Madame Françoise A... et par Monsieur Gérard X..., par conclusions notifiées le 13 avril 1995, est prescrite, cette demande étant intervenue plus de cinq ans après l'acte de partage du 1er août 1998 et la demande formée par Monsieur Z... Pierre X... étant injustifiée et mal fondée n'ayant pu, en application de l'article 2247 du code civil, valablement interrompre la prescription de cinq ans prévue par l'article 1304 du code civil.
Monsieur Z... Pierre X... demande de réformer partiellement le jugement entrepris et de dire que l'acte de partage est également lésionnaire à son encontre. Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer 3.048 euros 98 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Il fait valoir que l'acte de partage, lésionnaire pour Françoise
A..., l'est également à son encontre dès lors que l'expert a omis de prendre en compte la valeur importante du terrain dont profite la villa de Sainte Foy les Lyon. Il précise que, en assignant Monsieur Christophe X... le 24 février 1993, il a interrompu la prescription prévue à l'article 1304 du code civil et que l'interruption de la prescription à l'égard d'un des partageants interrompt la prescription à l'égard de tous.
Madame Françoise A... née X... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 3.048 euros 98 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Elle développe la même argumentation la concernant que celle précisée par Monsieur Z... Pierre X... et fait valoir que la lésion est bien démontrée à son égard.
Madame Danielle D... conclut à la confirmation de la décision
querellée et à la condamnation de Monsieur Christophe X... à lui payer 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Elle rappelle que la prescription interrompue à l'égard d'un des copartageants interrompt la prescription à l'égard de tous. Elle ajoute que les estimations de l'expert judiciaire démontrent l'existence, au détriment de Madame Françoise A... née X..., d'une lésion de plus du quart. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, en application de l'article 1304 du code civil, l'action en rescision pour lésion se prescrit par cinq ans à compter de l'acte de partage ; que l'acte de partage contesté est intervenu le 1er août 1988 ; que Monsieur Z... Pierre X... a interrompu cette prescription par assignation du 24 février 1993 ; que l'interruption de cette prescription a permis à Madame Françoise A... née X... et à Monsieur Gérard X... de former également une demande de rescision pour lésion par conclusions du 13 avril 1995, plus de cinq ans après l'acte de partage ; que l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des copartageant interrompt la prescription à l'égard de tous les autres ; mais attendu qu'il est soutenu que, en application de l'article 2247 du code civil, si la demande en justice est rejetée l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue ; que Monsieur Christophe X... précise que Monsieur Z... Pierre X..., qui a interrompu la prescription par son assignation, a été débouté de ses prétentions par le tribunal ; qu'il ajoute que, si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue et que l'assignation n'a pas pu interrompre la
prescription à l'égard de Madame Françoise A... née X... et de Monsieur Gérard X... ; mais attendu que la prescription a été interrompue par Z... Pierre X... au bénéfice de tous les copartageants ; que le tribunal, par une décision non définitive, n'a pas rejeté l'ensemble des prétentions des parties puisqu'il a admis la lésion à l'égard de Madame Françoise A... née X... et a ordonné d'abord une expertise puis un nouveau partage, satisfaisant en cela au moins le demandeur initial au litige ; que les demandes en rescision pour lésion formées par Madame Françoise A... née X... et par Monsieur Gérard X... sont donc recevables ; qu'il convient de débouter l'appelant de ses prétentions contraires ;
[* attendu que les premiers juges, au vu du rapport d'expertise judiciaire ont très exactement caractérisé le partage lésionnaire à l'égard de Madame Françoise A... née X... ; qu'il convient de confirmer sur ce point la décision critiquée ;
*] attendu que Monsieur Z... Pierre X..., qui critique le rapport d'expertise sans solliciter de contre-expertise et qui n'établit pas que l'expert n'a pas suffisamment évalué le terrain sur lequel se trouve implanté la villa de Sainte Foy les Lyon, alors que celui-ci en fait précisément état page 10 de son rapport, ne démontre pas la
lésion de plus du quart dont il se dit victime ; qu'il doit être débouté de ses prétentions contraires ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ;
[* attendu que la partie, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; que les demandes respectives des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas, en l'espèce, justifiées en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
*] Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. B... GREFFIER,
B... PRESIDENT, Jocelyne KROLAK
Dominique ROUX