R.G : 00/05131 RG N°199807956 SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X... C/ VILLE DE LYON SOCIETE INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE (SIRC) COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2002 APPELANTE : SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X... Rue de Palverne ZAC de Rosarge LES ECHETS 01700 MIRIBEL représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me COUTURIER Pascal, avocat au barreau de LYON INTIMEES : LA VILLE DE LYON représentée par son maire Hôtel de Ville Place Louis Pradel 69001 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me COTTIN Stéphane, avocat au barreau de LYON SOCIETE INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE (SIRC) Zone Industrielle 10350 MARIGNY LE CHATEL représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me COLOMES, avocat Instruction clôturée le 07 juin 2002 Audience de plaidoiries du 13 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET :
contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 26 novembre 2000 auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, le contredit formé par la SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X... a été déclaré irrecevable et les parties ont été renvoyées à constituer avoué.
A la reprise d'instance, la SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X...
appelante demande à la Cour de dire que le contrat conclu est un contrat de droit privé, de constater qu'elle a réalisé les ouvrages commandés par la Ville de LYON dans les règles de l'art et qu'en conséquence celle-ci doit lui payer la somme de 248.515,31 francs T.T.C. en réparation de l'intégralité de son préjudice tel qu'évalué par l'expert Y... outre la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette Société demande de déclarer irrecevable l'appel formé par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE (S.I.R.C.) en application des articles 540 et 545 du Nouveau Code de procédure civile.
La Ville de LYON maintient que le contrat la liant à la SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X... est un contrat de droit public comme étant administratif par son objet puisque l'ouvrage était destiné au CENTRE D'HISTOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (C.H.R.D.) exploité en régie directe par la Ville de LYON dans le cadre d'une mission de service public. Elle décline donc la compétence de la juridiction judiciaire.
Subsidiairement au fond elle conclut à l'annulation des opérations d'expertise eu égard aux liens unissant Monsieur Y... et Monsieur X... et au corporatisme manifesté par l'expert qui n'a pas étudié les ouvrages stockés dans les entrepôts de la Société MORY TEAM et a procédé à certaines opérations d'expertise de manière non contradictoire.
Elle indique qu'elle a été dans l'obligation de faire procéder à
l'impression de nouveaux ouvrages et sollicite la résolution du contrat pour inexécution par la Société X... de ses obligations.
La Ville de LYON reproche également à la Société X... d'avoir commis des manoeuvres frauduleuses en gommant les pages portant des traînées noires pour leur donner un aspect plus présentable.
Elle demande la condamnation de la Société X... à lui rembourser les deux factures déjà réglées pour un montant total de 217.080 francs et à lui payer les frais de publicité pour un montant de 17.487,00 francs outre 100.000 francs en réparation du préjudice subi par le C.H.R.D. et une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de toutes les prétentions de la Société X....
La SOCIETE INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE (S.I.R.C.) conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le Tribunal de Grande Instance de LYON était incompétent. Elle demande en tout état de cause de condamner la Société X... à lui payer la somme de 173.525,66 francs en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,81 % à compter du 15 décembre 1997 et capitalisation par année entière, représentant les travaux de reliure et de façonnage dès lors que les relations contractuelles unissant les deux sociétés sont des relations d'entreprise principale et de sous-traitant qui relèvent de la juridiction judiciaire quelle que soit la décision de la Cour sur la nature du contrat liant la Ville de LYON et la Société X....
Elle sollicite également une somme de 3.811,23 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.286,74 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'il est constant que la Société DANIEL X... a été chargée de l'impression du catalogue général du CENTRE D'HISTOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (C.H.R.D.), ce qui comportait selon le devis soumis à accord la fabrication de la couverture, l'impression et la photogravure ;
Attendu que ce contrat qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et qui n'a pas pour effet de laisser le soin à cette Société d'élaborer des textes ou de faire oeuvre de création mais se borne à une simple exécution de travaux d'impression est un marché de fournitures par lequel la Ville de LYON ne confie ni n'associe son cocontractant à une mission de service public ;
Attendu que cette convention de droit privé relève dès lors de la compétence du juge judiciaire et qu'il convient, réformant le jugement, de dire que le Tribunal de Grande Instance de LYON était compétent et, évoquant, de donner au litige une solution définitive ; Attendu que l'expert Y... après avoir indiqué au magistrat chargé du contrôle des expertises qu'il connaissait Monsieur X..., a été autorisé à poursuivre sa mission et n'a pas fait l'objet d'une récusation.
Attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait manqué d'objectivité et
d'impartialité dans la réalisation de ses opérations d'expertise ;
Attendu qu'il résulte des conclusions de ce technicien lesquelles ne sont pas contredites par la production d'un autre avis professionnel, que les ouvrages réalisés et stockés dans les entrepôts de MORY TEAM étaient commercialisables et que le CENTRE D'HISTORIE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION en refusant la livraison sur la présentation de deux exemplaires fournis sans avoir regardé le reste des ouvrages a manqué aux usages de la profession ;
Attendu que selon l'expert l'erreur de positionnement du cahier imprimé en quadrichromie a été réparée par la Société X... dès son signalement par le C.H.R.D. ; que les imperfections énoncées par ce centre : traces noires de grattement, fils coupés ou mal arrêtés par la piqueuse n'existaient pas sur tous les ouvrages et autorisaient facilement une rectification ;
Attendu cependant que l'expert n'est pas formel sur l'absence de malfaçons et reproche surtout à la Ville de LYON sa précipitation dans le refus de la commande ;
Attendu que ces imperfections - fussent-elles minimes - autorisaient la Ville de LYON à refuser la livraison et à se prévaloir de l'inexécution du contrat ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande en résolution de ce contrat et en remboursement de la somme de 219.050 francs, montant des deux factures déjà acquittées ;
Attendu toutefois que la Ville de Lyon qui ne prouve pas les
manoeuvres dolosives qu'elle impute à la Société X... et qui a refusé toute solution commerciale et a fait preuve de précipitation en commandant à un autre imprimeur la réalisation des ouvrages avant la fin des opérations d'expertise sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que la Société S.I.R.C. n'a pas relevé appel mais était présente dans la procédure devant le Tribunal comme ayant été assignée en déclaration de jugement commun par la Société X... ;
Attendu qu'ainsi le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société demanderesse n'est pas fondée puisque la Cour est saisie de l'entier litige ;
Attendu que la créance de la Société S.I.R.C. chargée des travaux de reliure et de façonnage selon devis du 7 février 1997 n'est pas discutée par la Société X... qui ne formule aucune critique sur le travail exécuté ;
Qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 173.525,66 francs (26.453,82 euros) représentant le solde encore dû outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 mars 1998, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande formée par conclusions du 24 juillet 2001 ;
Attendu que cette société qui ne prouve pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Ville de LYON et à la Société S.I.R.C. la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de leur allouer une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Vu l'arrêt du 16 novembre 2000,
Infirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de LYON,
Dit que cette juridiction était compétente pour statuer sur les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé,
Evoquant,
Homologue le rapport de l'expert Y...,
Condamne la SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X... à rembourser à la Ville de LYON la somme de DEUX CENT DIX NEUF MILLE QUATER VINGT FRANCS (219.080 F) (33.398,53 EUROS),
Déboute la Ville de LYON de ses demandes complémentaires,
Condamne la SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X... à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE (S.I.R.C.) la somme de VINGT SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (26.453,82 EUROS) outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 1998,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter du 24 juillet 2001,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la Société S.I.R.C.,
Condamne la SOCIETE IMPRIMERIE DANIEL X... à verser à la Ville de LYON et à la Société S.I.R.C. une indemnité de MILLE EUROS (1.000 EUROS) chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle DUTRIEVOZ, et Maître BAUFUME, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT