La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941813

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2002, JURITEXT000006941813


R.G : 01/00372 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 05 décembre 2000 RG N°199803719 X... C/ COMPAGNIE AXA COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 APPELANT : Monsieur Raphaùl X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me DELON, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : COMPAGNIE AXA venant aux droits et obligations de L'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS 201 LA PIAZZA MONT D'EST 93167 NOISY LE GRAND représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DREVET-RIVAL, avocat

Inst

ruction clôturée le 26 Avril 2002

Audience de plaidoiries du 21 No...

R.G : 01/00372 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 05 décembre 2000 RG N°199803719 X... C/ COMPAGNIE AXA COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 APPELANT : Monsieur Raphaùl X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me DELON, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : COMPAGNIE AXA venant aux droits et obligations de L'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS 201 LA PIAZZA MONT D'EST 93167 NOISY LE GRAND représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DREVET-RIVAL, avocat

Instruction clôturée le 26 Avril 2002

Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 5 septembre 2002 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure la cour de céans a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2002 en invitant la compagnie Axa assurances à expliquer clairement en quoi la fausse déclaration de Raphaùl X... avait changé l'objet du

risque ou en avait modifié l'opinion pour la compagnie UAP.

Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2002, où ses écritures antérieures à l'arrêt du 5 septembre 2002 sont reprises presque intégralement, la compagnie Axa maintient que le contrat doit être annulé en application de l'article L.113-8 du code des assurances et rappelle que la possession par l'assuré d'un véhicule récent, autre que le véhicule de collection objet de l'assurance litigieuse, était une des conditions essentielles pour la souscription dudit contrat. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le moyen tiré par la compagnie Axa de la prétendue nullité du contrat est fondé exclusivement sur l'article L.113-8 du code des assurances ;

Que, sur ce fondement, la nullité du contrat ne peut être prononcée que s'il est établi à la fois qu'il y a eu réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et que cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ;

Attendu qu'en l'espèce il a déjà été retenu par la cour, dans son arrêt du 5 septembre 2002, que Raphaùl X... avait fait de mauvaise foi une fausse déclaration ;

Qu'il faut encore que l'assureur démontre que cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour lui ;

Attendu que, bien qu'ayant été expressément invitée à le faire par l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, la compagnie Axa ne fait nullement cette démonstration ;

Qu'en effet elle se borne à rappeler que la possession par l'assuré d'un véhicule récent et déjà assuré par le même assureur était une condition nécessaire pour souscrire une assurance "véhicule de collection", ce qui a fait l'objet d'une déclaration expresse de

Raphaùl X... transcrite en page 2 du contrat litigieux, mais qu'elle n'explique pas en quoi cette circonstance concerne l'objet du risque ou l'appréciation de son opinion;

Qu'en conséquence le moyen tiré de la nullité du contrat doit être écarté ;

Attendu que la compagnie Axa, qui ne conteste ni la réalité du sinistre ni le montant de l'indemnité contractuelle, est tenue de payer à Raphaùl X... la somme de 22.867,35 euros ;

Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à Raphaùl X... une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés au cours de cette procédure;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Compagnie Axa à payer à Raphaùl X... la somme vingt-deux mille huit cent soixante-sept euros trente-cinq centimes (22.867,35 ä);

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société Compagnie Axa aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame KROLAK

J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941813
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat ne saurait être prononcée du seul fait d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré; encore faut-il que cette fausse déclaration intentionnelle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. En l'espèce, en se bornant à rappeler que la possession par l'assuré d'un véhicule récent et déjà assuré par le même assureur était une condition nécessaire pour souscrire une assurance "véhicule de collection", ce qui a fait l'objet d'une déclaration expresse de la part de l'assuré, l'assureur n'explique pas en quoi cette circonstance concerne l'objet du risque ou l'appréciation de son opinion.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-12-12;juritext000006941813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award