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12/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941522

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2002, JURITEXT000006941522


1 RG : 2000/4393 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 18 juin 1991, Monsieur Daniel X..., pilote instructeur, a souscrit deux emprunts

auprès du Crédit agricole du sud-est et signait, le même jour, u...

1 RG : 2000/4393 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 18 juin 1991, Monsieur Daniel X..., pilote instructeur, a souscrit deux emprunts auprès du Crédit agricole du sud-est et signait, le même jour, un contrat d'assurance auprès de la SA ICD Vie pour garantir le paiement des échéances en cas de décès ou d'invalidité. Il était victime d'un accident du travail le 23 août 1991. Son état était déclaré consolidé le 24 avril 1992, mais le 4 janvier 1993, le Ministère des transports le déclarait définitivement inapte à exercer la profession de pilote instructeur. La SA ICD Vie, qui avait pris en charge le remboursement des prêts depuis le 24 avril 1992, cessait tout versement à partir du 15 mars 1993, malgré une expertise amiable qui fixait le taux d'IPP de Monsieur Daniel X... à 35 %. Le 14 mars 1995, Monsieur Daniel X... a fait assigner la CRCAM sud-est et la SA ICD Vie afin de faire condamner cette dernière à lui rembourser les mensualités d'emprunts échues depuis le 15 mars 1993 et celles à venir, et à lui payer 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA ICD Vie s'est opposée à ces demandes. Par jugement avant dire droit du 6 janvier 1997, le tribunal a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise judiciaire déposé précisait que la consolidation était intervenue le 24 avril 1992 et que le taux d'IPP de Monsieur Daniel X... était de 45 %. Par jugement du 9 mars 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a : À

condamné la SA ICD Vie à payer à Monsieur Daniel X... la somme de : À

374.396 francs 22 au titre du prêt 818.027.019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, À

80.927 francs 70 au titre du prêt 602.288 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, À

débouté la SA ICD Vie de l'ensemble de ses demandes, À

ordonné l'exécution provisoire pour ce qui précède, À

déclaré le présent jugement opposable à la CRCA sud-est, À

condamné la SA ICD Vie aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise, À

condamné la SA ICD Vie à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * La SA ICD Vie a relevé appel de cette décision. Y... est représentée dans la procédure par M° Meille administrateur judiciaire chargé de la liquidation de cette société. A l'appui de son recours, M° Meille, en qualité d'administrateur judiciaire chargé de la liquidation de la SA ICD Vie, expose que le tribunal a dénaturé les dispositions contractuelles liant les parties. Il affirme que, en application de l'article 8 b des conditions générales du contrat, Monsieur Daniel X... peut être considéré en état d'invalidité permanente totale s'il rapporte la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité ou une profession quelconque et non pas seulement son ancienne profession. Il relève également que l'article 9 des mêmes conditions générales du contrat prévoit qu'il est possible de reconnaître l'IPT de l'assuré si ce dernier est classé dans le deuxième groupe d'invalidité par la Sécurité sociale ou par régime assimilé, en cas d'accident ou de maladie de la vie privée, ou si ceux-ci lui reconnaissent un taux d'invalidité au moins égal à 66 %, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il ajoute que, dans tous les cas, l'assureur se réserve la possibilité d'apprécier médicalement par voie d'expertise

la réalisation de ces risques et que les décisions de la Sécurité sociale ne s'imposent pas à lui, notamment en matière de taux d'invalidité. Il soutient que le tribunal n'a pas respecté les dispositions contractuelles qui stipulent que, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assuré pourra être considéré comme en IPT s'il a un taux d'invalidité au moins égal à 66 % alors que l'expert judiciaire a seulement retenu un taux d'invalidité de 45 %. Il précise que c'est à l'assuré de justifier qu'il se trouve dans un état de santé correspondant à l'IPT garantie. Il fait valoir, enfin, que le prêt de 400.000 francs a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 10 septembre 1998, que les garanties cessent au remboursement du prêt à l'échéance ou par anticipation (article 5 du contrat) et que les échéances postérieures à la date du remboursement anticipé ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la SA ICD Vie. * Il demande d'infirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur Daniel X... de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui rembourser, ès-qualités, les échéances qui lui ont été réglées depuis le 31 mars 1993 pour un montant total de 457.135 francs 49 et à lui payer la somme de 914 euros 69 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, il sollicite qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre, mais que soit seulement fixée une créance à son encontre. L'intimé, Monsieur Daniel X... soutient qu'il résulte du contrat que " l'emprunteur sera considéré en état d'invalidité permanente totale si pour une raison médicale, il se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession ou de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit, sans que cela nécessite une mise en invalidité absolue et définitive. Il affirme qu'il rapporte la preuve de ces deux conditions, que, d'une part, son invalidité permanente totale a bien

pour origine une raison médicale et que, d'autre part, l'impossibilité absolue d'exercer une profession résulte de la décision du Ministère des Transports. Il précise que la cour devra retenir le caractère alternatif et non cumulatif du mot " ou " utilisé au contrat. Il ajoute que l'article 9 du contrat ne définit que des exemples de situations d'invalidité permanente totale, que, au surplus, la décision d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie du 4 mai 1995 correspond à une invalidité de 66, 6 %, que le taux retenu par l'expert est un taux de droit commun et non pas un taux de sécurité sociale alors que les dispositions contractuelles visent expressément le taux d'invalidité retenu par les organismes sociaux. Il relève que l'expert n'a retenu que le seul déficit fonctionnel alors que les organismes sociaux évaluent le taux en fonction de critères médicaux et sociaux différents. Il note enfin que la CRCAM a commis une faute en ne s'assurant pas de la solvabilité de la SA ICD Vie. Y... s'en rapporte à justice sur le point de savoir si la SA ICD Vie doit prendre en charge ou non le remboursement du prêt consenti par elle à Monsieur Daniel X... Y... demande de rejeter les

demandes formées à son encontre par Monsieur Daniel X... et de condamner qui il appartiendra à lui payer 457 euros 35 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA ICD Vie demande que les écritures déposées le 17 octobre 2002, veille de l'ordonnance de clôture, par Monsieur Daniel X... soient écartées des débats MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est ni soutenu ni établi que les écritures litigieuses de Monsieur Daniel X... soulèvent des moyens nouveaux appelant une réponse ; qu'il n'est pas ainsi démontré que ces écritures aient été prises en violation du principe du contradictoire ; qu'il convient de débouter M° Meille, ès-qualités, de sa demande tendant à écarter ces conclusions des débats ; * Attendu qu'il n'est pas contesté que l'invalidité permanente totale dont se prévaut l'assuré est consécutive à un accident du travail ; que le contrat d'assurance collective, remis à l'assuré lors de son adhésion, prévoit, paragraphe 9, sur la détermination du taux d'invalidité, que " l'assuré pourra être considéré, au sens du présent contrat, en état d'invalidité permanente totale s'il est classé dans le deuxième groupe d'invalidité par la Sécurité Sociale ou régime assimilé en cas d'accident ou de maladie de la vie privée ou si ceux-ci reconnaissent un taux d'invalidité au moins égal à 66 % en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle " ; que les dispositions contractuelles du contrat d'assurance souscrit visent expressément le taux d'invalidité retenu par les organismes sociaux et donc les critères d'évaluation utilisés par ces derniers ; qu'en classant Monsieur Daniel X... en deuxième groupe d'invalidité la Sécurité Sociale a estimé que ce dernier était victime d'un taux médical d'incapacité supérieur à 66, 6 % (cf. décision du 4 mai 1995) ; que, néanmoins, en vertu de l'article 9, 3ème alinéa du contrat, l'assureur s'est réservé la possibilité d'apprécier médicalement la réalisation des

risques par voie d'expertise et a stipulé que les décisions de la Sécurité Sociale ou régime assimilé ne s'imposent pas à lui notamment en matière de taux d'invalidité ; que l'expertise judiciaire diligentée relève un taux d'invalidité de 45 % et non pas un taux médical d'incapacité supérieur à 66 % ; que, cependant, les dispositions contractuelles se réfèrent expressément au taux d'invalidité retenu par les organismes sociaux et, ce faisant, aux critères médicaux et sociaux utilisés par eux en application de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale ; que certes la décision des organismes sociaux ne s'impose pas à la compagnie qui peut la contester, comme le prévoit le contrat, par voie d'expertise ; mais que les critères que doit retenir l'expert sont ceux prévus au contrat c'est à dire, en l'espèce, ceux utilisés par les organismes sociaux, en vertu de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale qui précise, notamment, que " l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle " ; que tels n'ont pas été les critères retenus, en l'espèce, par l'expert judiciaire qui n'a pris en compte que le seul déficit fonctionnel ; que la SA ICD Vie ne sollicite pas à titre subsidiaire de contre-expertise ; qu'elle n'établit pas que, contrairement à ce qui résulte de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon en date du 4 mai 1995 reconnaissant à Monsieur Daniel X... un taux supérieur à 66, 6%, le risque assuré ne s'est pas réalisé ; que la compagnie d'assurance doit en l'espèce sa garantie ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise, sauf à fixer la créance de Monsieur Daniel X... à l'encontre de M° Meille, agissant en qualité de mandataire chargé d'effectuer la liquidation de la SA ICD Vie, au montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière

par le tribunal ; qu'il y a lieu de condamner M° Meille, ès-qualités, à payer 800 euros à Monsieur Daniel X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il n'est pas établi que la CRCAM ait commis une faute en proposant à Monsieur Daniel X... l'adhésion à un contrat d'assurance groupe avec la SA ICD Vie ; que les autres demandes de Monsieur Daniel X... notamment en dommages et intérêts, ne sont pas en l'espèce justifiées ; que les demandes des autres parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas, en l'espèce, fondées ; attendu que la partie, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Jocelyne KROLAK Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941522
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Si la décision des organismes sociaux relative au taux d'invalidité de l'assuré ne s'impose pas aux compagnies d'assurance qui peuvent la contester par voie d'expertise, les critères que doit retenir l'expert sont les critères médicaux et sociaux utilisés en application de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que les dispositions contractuelles se réfèrent expressément au taux d'invalidé retenu par les organismes sociaux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-12-12;juritext000006941522 ?
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