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12/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941180

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2002, JURITEXT000006941180


1 RG : 2001/1479 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame BENOIT, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Madame Eva X..., à l'occasion de son déménagement, a contacté Monsieur Y..., agent d'assurance AGF, pour assurer son habitation et les objets précieux s'y trouvant. Elle était victime d'un cambriolage dans son appartement le 22 février 1998. L

a compagnie AGF refusait sa garantie. Le 16 février 2000, Madame Eva X...

1 RG : 2001/1479 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame BENOIT, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Madame Eva X..., à l'occasion de son déménagement, a contacté Monsieur Y..., agent d'assurance AGF, pour assurer son habitation et les objets précieux s'y trouvant. Elle était victime d'un cambriolage dans son appartement le 22 février 1998. La compagnie AGF refusait sa garantie. Le 16 février 2000, Madame Eva X... a fait assigner la compagnie AGF devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en condamnation de cette dernière à lui payer 526.156 francs en réparation du préjudice résultant du cambriolage et 10.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive. La compagnie AGF n'a pas constitué avocat. * Par jugement du 23 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté Madame Eva X... de ses demandes. * Celle-ci a relevé appel de cette décision. Elle demande d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la compagnie AGF et Monsieur Y... solidairement à l'indemniser des conséquences du sinistre dont elle a été victime le 22 février 1998, de les condamner à lui payer 80.211 euros 97 ainsi que 1.524 euros 49 pour résistance abusive et 1.524 euros 49 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.* Elle fait valoir qu'il existait bien un contrat d'assurance liant les parties. Elle précise qu'une première police d'assurance habitation, suivie d'une autre, a été souscrite dans l'attente de la signature d'un contrat pour risques spéciaux, qui n'a pas pu intervenir avant l'expertise préalable des objets précieux à assurer. Elle note que les parties étaient néanmoins d'accord pour assurer ces objets de valeur. Elle ajoute que Monsieur Y... a commis une faute à l'origine de son préjudice

en ne lui conseillant pas de s'assurer provisoirement pour ses objets de valeur en attendant les résultats de l'expertise dont ils avaient convenu. La compagnie AGF demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner son adversaire à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. attendu que Madame Eva X..., qui n'a pas appelé en cause Monsieur Y..., ne peut pas demander la condamnation de ce dernier ; qu'elle doit être déboutée de sa demande à cet égard ; mais qu'elle est recevable à agir contre la compagnie AGF civilement responsable, aux termes de l'article L.511-1 du code des assurances, des dommages dus au fait de son employé ou mandataire qui a commis une faute, une imprudence ou une négligence, dans le cadre des fonctions qui lui étaient dévolues ; que Monsieur Y..., comme agent d'assurance, était tenu d'un devoir

d'information et de conseil à l'égard de Madame Eva X... qui sollicitait auprès de lui l'assurance de l'ensemble de ses meubles y compris ses objets de valeur ; qu'il apparaît que, en l'espèce, Monsieur Y... a vu les objets de valeur en question et a conditionné la garantie de ces derniers à une expertise préalable qui a tardé à être réalisée ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... ait, pour autant, informé Madame Eva X... des risques encourus par elle et de l'éventuelle possibilité de souscrire une assurance provisoire des objets de valeur en question ; que, ce faisant, il a manqué à son devoir d'information et de conseil ; que Madame Eva X... a ainsi perdu une chance de se voir indemnisée pour le vol de ses objets de valeur ; qu'il convient, au vu des éléments d'appréciation produits en l'espèce, d'évaluer le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 12.000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner la compagnie AGF, civilement responsable de Monsieur Y..., à payer à Madame Eva X... la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ; qu'il y a lieu, également, de condamner la compagnie AGF à payer 1.000 euros à Madame Eva X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; attendu que la partie, qui perd son procès, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement critiqué et statuant à nouveau : Constate que l'agent d'assurance de la compagnie AGF a manqué à son devoir d'information et de conseil. Fixe le préjudice subi par Madame Eva X... à la somme de 12.000 euros. Condamne la compagnie AGF à payer à Madame Eva X... la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute chacune des parties de ses prétentions

plus amples ou contraires. Condamne la compagnie AGF aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Jocelyne KROLAK Dominique LORIFERNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941180
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Manque à son devoir d'information et de conseil et, partant, engage la responsabilité de la compagnie d'assurance en vertu de l'article L. 511-1 du Code des assurances, l'agent qui, sollicité pour l'assurance d'un ensemble de meubles comprenant des objets de valeur, a conditionné la garantie de ces derniers à une expertise qui a tardé à être réalisée et n'a pas informé son client des risques ainsi encourus ni de la possibilité de souscrire une assurance provisoire, de sorte qu'à la date de réalisation du risque aucun contrat spécial aux fins d'assurer lesdits objets n'avait été souscrit, l'assuré ayant ainsi perdu toute chance de se voir indemnisé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-12-12;juritext000006941180 ?
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