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28/11/2002 | FRANCE | N°2000/06028

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2002, 2000/06028


1 RG : 2000/6028 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

La location d'une machine offset Heidelberg a été consentie le 3 novembre 1994 par la SA Technobail à la SA Loire Graphite pour une durée de cinq ans, moyennant le paiement d'un premier loyer de 780.000 francs et cinquante-neuf autres loyers de 70.

800 francs chacun. Le 29 octobre 1997, la SA Technobail a fait assi...

1 RG : 2000/6028 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

La location d'une machine offset Heidelberg a été consentie le 3 novembre 1994 par la SA Technobail à la SA Loire Graphite pour une durée de cinq ans, moyennant le paiement d'un premier loyer de 780.000 francs et cinquante-neuf autres loyers de 70.800 francs chacun. Le 29 octobre 1997, la SA Technobail a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Montbrison, Monsieur X... en paiement, en qualité de caution, de la somme de 3.079.795 francs 87, outre exécution provisoire et intérêts, et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 23 août 2000, le tribunal de grande instance de Montbrison, au motif que lors de la signature du contrat, la SA Technobail n'avait plus la qualité de bailleur en raison de la cession de sa créance à la société Unimat, a débouté la SA Technobail de ses demandes et l'a condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* La SA Technobail, devenue la SA Leasecom, a relevé appel de cette décision.

Elle demande de réformer le jugement critiqué, de la décharger de toute condamnation et de condamner Monsieur X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Loire Graphite, à lui payer 3.079.795 francs 87 avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure et 35.000 francs HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Elle fait valoir que l'engagement de caution souscrit entre Monsieur X... et la SA Technobail est valide, que l'engagement de caution est daté du 4 novembre 1994, le second acte du 29 novembre 1994 n'étant que la réitération du premier. Elle précise que le 8 novembre 1994 elle a financé à nouveau le contrat de location par cession auprès de la société Unimat, ladite cession prévoyant expressément que la date d'effet de la cession était fixée au 30 décembre 1994. Elle affirme que, à la date des 4 et 29 novembre 1994, elle était propriétaire de sa créance et que, le 28 juin 1996, lorsque la société Unimat lui a rétrocédé le matériel et le contrat, la caution de Monsieur X... lui a été rétrocédée, à titre d'accessoire. Elle note que cet engagement de caution porte sur la somme de 3.079.798 francs 87 fixée par un jugement d'admission au passif du débiteur principal, ayant autorité de la chose jugée et étant opposable à la caution. Elle relève que l'engagement de caution n'était pas soumis à la mise en jeu préalable d'un engagement de

poursuite de location au bénéfice de la société Affiches associés. Elle soutient que la décharge invoquée par Monsieur X... qui lui aurait été adressée par la société Unimat le 9 juillet 1996 lui est inopposable puisque, à compter du 28 juin 1996, la société Unimat n'avait plus aucun droit au titre du contrat de location. Elle ajoute que la rétrocession par la société Unimat était parfaitement régulière et que sa créance a été admise à la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société Loire Graphite. Elle prétend qu'aucune novation n'a été opérée entre les parties et qu'elle a mis en jeu l'engagement de caution de Monsieur X... non pas en qualité de subrogée de la société Unimat mais en qualité de créancière de la société Loire Graphite. Elle expose, enfin, que la revente de la machine en question à Monsieur Y... était parfaitement régulière. *** Monsieur X... demande, au principal, de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, de le confirmer mais par substitution de motifs. Il sollicite la condamnation de la SA Leasecom à lui payer 15.300 euros à titre de dommages et intérêts et de 26.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Il fait valoir que la SA Technobail, qui a cédé le matériel et le contrat de location à la société Unimat le 8 novembre 1994, n'était plus, à compter de cette date, ni propriétaire du matériel ni titulaire du contrat de location et qu'il importe peu que la mise à disposition du matériel ait été conventionnellement reportée au 30 décembre 1994. Il précise que son engagement de caution en date du 29 novembre 1994 est le seul valable l'original de celui du 4 novembre 1994 ayant été abandonné par la SA Technobail et lui ayant été restitué. Il relève que, en application de l'article 2012 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et que, le 29 novembre 1994, la SA Technobail, qui n'était plus propriétaire du matériel ni titulaire du contrat de location, ne pouvait obtenir une garantie de règlement à son profit. Il note, au surplus, que l'engagement de caution n'a pas été transféré à la société Unimat, et que, en cas de substitution de créancier, le cautionnement souscrit au profit du créancier originaire ne peut, à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau créancier, être étendu en faveur de ce dernier. Il précise que la SA Technobail ne peut prétendre aujourd'hui bénéficier d'un engagement de caution qui, dans un premier temps, aurait été transféré à la société Unimat pour ensuite lui être à nouveau transféré dans le cadre d'une prétendue quittance subrogative. Il ajoute que le contrat de bail, qui a été résilié le 20 mai 1996 par la société Unimat n'a pas pu être cédé ensuite à nouveau à la SA Technobail le 28 juin ou le 8 juillet 1996 comme le soutient, à tort, l'appelante. Il retient, plus encore, que la société Unimat l'a expressément déchargé de tout engagement. Il expose qu'un engagement de poursuite de location avait été pris par la société Affiches associés à qui il n'a été, en définitive, rien demandé par la société Unimat et la SA Technobail, alors que cet

engagement de poursuite était pour lui une garantie supplémentaire. Il affirme que la cession de la créance de la société Unimat à la SA Technobail est un acte simulé, qu'il s'agit seulement d'une cession de matériel et que ce matériel a été à nouveau vendu par la SA Technobail à la société Spio au prix de 3.100.000 francs. Il soutient que la SA Technobail lui réclame sa garantie alors qu'elle a réalisé en définitive une plus-value totale de 1.217.956 francs 94 sur cette opération. Il explique que l'admission de la créance de la SA Technobail au passif de la société Loire Graphite n'est pas, à ce jour, définitive puisque frappée d'opposition et ne porte pas sur une créance valablement cautionnée par lui.

* MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, à la suite du contrat de location passé le 3 novembre 1994 entre la SA Technobail et la Sa Loire Graphite, Monsieur X... s'est porté caution du paiement de la dette de cette dernière à l'égard de la SA Technobail ; que le matériel ainsi que le contrat de location ont été cédés par la SA Technobail à la société Unimat le 8 novembre 1994 ; que, par acte distinct du 30 décembre 1994, la SA Technobail s'est engagée à racheter et la société Unimat à vendre ce matériel en fin de contrat pour une valeur de reprise fixée à 100 francs ; que la SA Technobail devenue la SA Leasecom a, par la suite, racheté le matériel à la société Unimat ; qu'elle demande, à Monsieur X..., le paiement des sommes dues par la société Loire Graphite en liquidation judiciaire ; que Monsieur X... s'oppose à ces prétentions ; attendu que la cour relève que, en application de l'article 2015 du code civil, le

cautionnement ne se présume point qu'il doit être exprès et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que, en cas de substitution de créancier, le cautionnement souscrit au profit du créancier originaire ne peut, à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau créancier, être étendu en faveur de ce dernier ; que, en l'espèce, Monsieur X... n'était pas partie au contrat de cession intervenue entre la SA Technobail et la société Unimat ; qu'il n'a pas manifesté sa volonté de s'engager à ce titre au profit de la société Unimat ; que la société Unimat qui ne bénéficiait pas de la caution de Monsieur X... n'a pas pu transmettre cette garantie à la SA Technobail devenue la SA Leasecom à qui a été cédé à nouveau le matériel en question le 28 juin 1996 ; que Monsieur X..., à la suite de cette seconde cession, n'a pas manifesté son intention de se porter caution au profit du nouvel acquéreur ; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens exposé par Monsieur X..., de débouter la SA Leasecom de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer, par substitution de motifs, la décision entreprise ;

* attendu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X... n'est pas en l'espèce, justifiée ; qu'il y a lieu de condamner la SA Leasecom à payer 1.500 euros à Monsieur X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que la partie, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; qu'il convient de débouter

chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la SA Leasecom à payer 1.500 euros à Monsieur X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA Leasecom aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame KROLAK,

Monsieur JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06028
Date de la décision : 28/11/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite

En cas de substitution de créancier, le cautionnement souscrit au profit du créancier originaire ne peut, à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau créancier être étendu en faveur de ce dernier.Dès lors que la caution n'était pas partie au contrat de cession et qu'elle n'a pas manifesté la volonté de s'engager à ce titre au profit du nouveau créancier, ce dernier ne peut bénéficier de cette garantie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-28;2000.06028 ?
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