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27/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941983

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2002, JURITEXT000006941983


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance TREVOUX du 12 mars 2001 (R.G. : 200000311) N° R.G. Cour : 01/01721

Nature du recours : APPEL Affaire : Revendication d'un bien immobilier APPELANTS : Madame Monique X..., épouse Y... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître GALLETY, Avocat, (BOURGOIN JALLIEU) Monsieur Denis Y... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître GALLETY, Avocat, (BOURGOIN JALLIEU)

INTIMEE : ASSOCIATION SYNDI

CALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEL AIR Z..., représentée par son Président Siège social : 17 Im...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance TREVOUX du 12 mars 2001 (R.G. : 200000311) N° R.G. Cour : 01/01721

Nature du recours : APPEL Affaire : Revendication d'un bien immobilier APPELANTS : Madame Monique X..., épouse Y... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître GALLETY, Avocat, (BOURGOIN JALLIEU) Monsieur Denis Y... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître GALLETY, Avocat, (BOURGOIN JALLIEU)

INTIMEE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEL AIR Z..., représentée par son Président Siège social : 17 Impasse des Mûriers 01390 SAINT ANDRE DE CORCY représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître PETIT, Avocat, (TOQUE 497) Instruction clôturée le 21 Mai 2002 DEBATS en audience publique du 31 Octobre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur TAILLEBOT,

Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 27 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Denis Y... et Madame Monique X..., épouse Y... sont propriétaires du lot n° 10 du Lotissement "Bel Air" situé sur la commune de SAINT ANDRE DE CORCY.

Les dix-neufs lots du lotissement sont gérés par une association dénommée Association Syndicale Libre du Lotissement Bel Air. En 1996, le lotisseur ayant fait construire un local à poubelles près du transformateur à peu près au centre du lotissement sans que cette construction ait été prévue par le cahier des charges lors de la vente, plusieurs co-lotis ont obtenu la destruction de l'édifice.

Le 5 décembre 1996, l'Association Syndicale a voté à la majorité, les époux Y... s'abstenant, le dépôt de bacs individuels à ordures en vue de leur ramassage sur trois emplacements dont l'un sur une place de stationnement située entre les lots n° 10 (époux Y...) et n° 17 (époux Z...).

Le 28 avril 2000, les époux Y... ont mis en demeure l'Association Syndicale de remédier à cette implantation des lieux de collecte des ordures ménagères qui constituait un trouble anormal de voisinage aux co-lotis dont l'habitation se trouvait à proximité.

Le 16 mai 2000, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'Association Syndicale qui a décidé à la majorité (les époux Y... ne votant pas) de maintenir les trois points de ramassage initiaux.

Par acte du 24 août 2000, les époux Y... ont fait assigner l'Association

Syndicale Libre du Lotissement "Bel Air" devant le Tribunal d'Instance de TREVOUX afin de voir dire que l'implantation du point de ramassage des ordures ménagères à proximité du lot n° 10 constituait un trouble anormal de voisinage, d'obtenir la condamnation de l'Association Syndicale à leur verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts outre 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 16 février 2001, le Tribunal d'Instance a débouté les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser une somme de 5.000 F à l'Association Syndicale sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelants de cette décision, les époux Y... demandent la réformation du jugement déféré.

Ils font valoir que la décision prise le 5 décembre 1996 est une décision informelle qui ne résulte pas d'un vote d'une assemblée générale de l'Association Syndicale et que cette décision ne leur est pas opposable. Ils contestent, par ailleurs, la teneur de différentes attestations expliquant que Madame Y... aurait elle-même suggéré l'emplacement de collecte des ordures qu'elle critique.

Ils précisent que la régularité formelle de la délibération de l'assemblée générale du 16 mai 2000 fixant l'emplacement des points de collecte et son caractère définitif en l'absence de recours ne font pas obstacle à l'action visant à faire reconnaître l'existence d'un trouble de voisinage, ce que le Tribunal a méconnu.

Se fondant sur des clichés photographiques, ils avancent que l'emplacement de dépôt des ordures ménagères se trouve au droit de leur lot et soulignent que les containers sont mis en place la veille du mardi et du vendredi pour être récupérés le lendemain. Ils ajoutent que le local démoli se situait à une distance plus grande des co-lotis que l'emplacement devant leur lot et que cependant les

co-lotis avaient invoqué notamment une servitude emplie de désagréments pour obtenir sa suppression.

Les époux Y... invoquent encore le fait que le caractère discontinu de la présence des containers ne suffit pas pour faire obstacle à la qualification de trouble anormal, que l'absence de protestation des autres co-lotis démontre seulement une sensibilité différente, qu'en outre la distance de leur lot par rapport à l'emplacement est plus grande. Ils ajoutent que si leur maison ne présente qu'une fenêtre de salle de bains face à l'emplacement critiqué, ils avaient prévu de réaliser un agrandissement de ce côté, que rien ne permet de dire que les nuisances sonores auraient été plus importantes avec un ramassage en porte à porte.

Ils concluent à l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à l'Association Syndicale, demandent une somme de 7.622,45 ä à titre de dommages et intérêts, le rejet de la demande reconventionnelle de l'Association Syndicale estimant leur appel abusif et dilatoire et sollicitent une somme de 762,25 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association Syndicale Libre du Lotissement "Bel Air" réplique en soutenant que les époux Y... ne rapportent pas la preuve du trouble dans la mesure où ils ne produisent que trois photographies ne précisant ni le lieu, ni l'heure ni le temps pendant lequel les poubelles sont restées en place, que ces clichés sont anciens et ne représentent plus la situation actuelle des lieux.

L'Association Syndicale fait remarquer que les emplacements de collecte des ordures ménagères ont été décidés en décembre 1996 à la majorité des co-lotis après consultation de l'ensemble des propriétaires, que les époux Y... ne se sont pas opposés à cette solution mais simplement abstenus alors que Madame Y... a elle-même

proposé l'emplacement qu'elle critique. B... souligne que l'assemblée générale du 16 mai 2000 a confirmé cette décision et que la délibération n'a fait l'objet d'aucun recours.

B... expose que le solution retenue correspond à l'intérêt de la majorité et que les troubles invoqués ne dépassent pas les inconvénients normaux de voisinage, que les époux Y... n'ont manifesté leur désaccord qu'après trois années d'usage de l'emplacement. B... souligne que le local initial qui a été démoli n'existant pas sur le cahier des charges, les co-lotis voisins étaient en droit de s'opposer à cette construction, que cette dernière aurait, par son caractère permanent, généré une gêne supérieure. B... ajoute que le système mis en place avec trois points de collecte a été conçu dans un esprit d'égalité, présentent des inconvénients normaux et inhérents à la vie d'un lotissement, et tend à préserver la sécurité de circulation.

Concernant l'emplacement situé en face du lot des époux Y..., l'Association Syndicale précise que celui-ci est situé à égale distance de leur lot et du lot n° 17 dont les propriétaires n'ont formulé aucune plainte, que la présence des containers n'est pas continuelle mais a lieu deux fois par semaine. B... fait remarquer que la maison des époux Y... ne dispose que d'une petite fenêtre donnant sur l'emplacement alors que les lots n° 9, 16,17 et 18 sont orientés avec terrasse directement sur cet emplacement.

L'Association Syndicale conclut à la confirmation du jugement en l'absence de trouble excédant les inconvénients ordinaires de voisinage, au rejet de la demande de dommages et intérêts des époux Y... B... demande, en revanche, une somme de 1.524,49 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive outre une somme de 1.524,49 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que les époux Y... sont propriétaires du lot n° 10 au sein du Lotissement "Bel Air" situé sur la commune de SAINT ANDRE DE CORCY ; Que lors d'une consultation effectuée le 5 décembre 1996 par l'Association Syndicale Libre du Lotissement "Bel Air", la majorité des propriétaires ont choisi trois emplacements de collecte des ordures ménagères dont l'un situé face au lot n° 10 ;

Que l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2000, réunie à la suite d'une mise en demeure des époux Y... de reconsidérer les modalités de collecte au sein du lotissement, a voté à la majorité, les époux Y... ne votant pas, le maintien des trois points de collecte des ordures ménagères ;

Attendu que les époux Y... ne remettent pas en cause la "situation imposée de facto depuis 1996 et consacrée par l'assemblée générale du 16 mai 2000" mais soutiennent que, contrairement à ce que le tribunal a méconnu, la régularité formelle de la délibération et son caractère définitif ne font pas obstacle à leur action visant à faire reconnaître et sanctionner l'existence d'un trouble de voisinage ;

Qu'il convient de relever, cependant, qu'il n'existe aucune contestation fondée sur ce point dès lors que le Tribunal dans le jugement critiqué a expressément retenu que "l'existence de liens de

droit entre les parties ne peut exonérer la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage" ;

Attendu que les époux Y... soutiennent que l'emplacement de dépôt des containers et sacs d'ordures ménagères d'une partie du lotissement au droit de leur lot caractérise les troubles ; qu'ils appuient cette affirmation par la production de quatre photographies prises de nuit comme de jour montrant la présence de containers et de sacs poubelles sur un emplacement réservé au stationnement des véhicules ; qu'ils ajoutent que lorsque les co-lotis ont obtenu la démolition d'un local à ordures fixe, ils avaient avancé "une servitude emplie de désagréments" et que le président de l'Association Syndicale, suite à leur mise en demeure, avait répondu que l'Association était déterminée à remédier à cette situation au plus tôt ; qu'ils en déduisent une reconnaissance implicite mais incontestable de la réalité des désagréments subis ;

Attendu que les propriétaires des lots n° 11, 13, 14 et 17, voisins des époux Y... attestent que l'emplacement finalement retenu devant le lot de ces derniers l'a été à la demande de Madame Y..., ce que celle-ci conteste sans toutefois remettre en cause la véracité des attestations ;

Qu'il est constant que ce point de collecte n'est utilisable que de façon discontinue, les containers devant être déposés la veille des mardi et vendredi pour être repris le lendemain matin ;

ur demande a été rejetée ; que la décision critiquée mérite ainsi confirmation ;

Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par l'Association Syndicale; qu'il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de ce chef ;nêtre de salle de bains, alors que les lots n° 16 et 17 présentent une terrasse orientée sur l'emplacement de collecte des ordures ; qu'en outre, les époux Y... construisent actuellement une extension de leur maison dont le mur aveugle formera un écran supplémentaire avec l'emplacement litigieux ;

Que les clichés photographiques produits par les époux Y... démontrent la présence d'un nombre réduit de containers (six au maximum) comme de sacs poubelles ;

Que les époux Y..., s'ils invoquent des nuisances sonores ou olfactives, ne produisent aucun élément de nature à les quantifier ou à les qualifier ; qu'ils soutiennent même qu'un système de ramassage porte à porte des ordures ménagères ne causerait pas plus de troubles que le système actuel sans toutefois démontrer leur affirmation ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la collecte des ordures ménagères dans le lotissement telle qu'elle est pratiquée constitue une contrainte raisonnable et inhérente à la nécessaire vie collective ; que les époux Y... ne démontrant pas le caractère anormal du trouble invoqué, leur demande a été rejetée ; que la décision critiquée mérite ainsi confirmation ;

Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par l'Association Syndicale; qu'il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de ce chef ;

Qu'en revanche, l'équité commande que l'indemnité de procédure

allouée à l'Association Syndicale soit élevée à hauteur de 1.500 ä ; Attendu que les époux Y... qui succombent supportent les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y... ajoutant,

Elève à la somme de 1.500 ä l'indemnité allouée à l'Association Syndicale Libre du Lotissement "Bel Air" sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les époux Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941983
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

PROPRIETE

La régularité formelle d'une délibération de l'assemblée générale d'une association syndicale libre d'un lotissement relative au choix de trois emplacements de collecte des ordures ménagères et son caractère définitif ne font pas obstacle à l'action visant à faire reconnaître et sanctionner l'existence d'un trouble de voisinage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-27;juritext000006941983 ?
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