COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance LYON du 27 juin 2002 (R.G. : 2002/1687) N° R.G. Cour : 02/04462
Nature du recours : contredit de compétence et appel sur la compétence Affaire : Demande en nullité du bail commercial DEMANDEUR : Monsieur X...
Y... : Monsieur Z... Madame Z... COMPARANTS EN PERSONNE A... en audience publique du 05 Novembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur TAILLEBOT, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à
la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame B..., C..., COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 27 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., C...
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X..., locataire d'un local à usage de "garage entrepôt" propriété de Madame D..., a sous-loué à Monsieur et Madame Z... un entrepôt suivant contrat de location du 14 juillet 1999.
Par assignation du 12 avril 2002, Monsieur X... a saisi le Tribunal d'Instance de LYON pour voir constater la résiliation du bail consentie aux époux Z... et obtenir le paiement de loyers ou indemnités d'occupation.
Les époux Z... n'ont pas comparu.
Par jugement du 27 juin 2002, le Tribunal d'Instance de LYON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON en retenant l'existence d'un bail commercial.
Monsieur X... a régulièrement formé contredit à l'encontre de cette décision. Il fait valoir qu'il n'existe aucun fonds de commerce ou fonds artisanal exploité par les époux Z... à l'adresse de l'entrepôt loué et que le bail liant les parties en date du 14 juillet 1999 est un contrat de louage d'immeuble relevant du droit commun, sans caractère commercial, aux termes de l'article L 141-1 du Code de Commerce.
En conséquence le Tribunal d'Instance de LYON doit être désigné comme juridiction compétente pour connaître de l'affaire à qui elle sera renvoyée.
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Les époux Z... ont comparu devant la Cour. Ils n'ont pas d'observations à formuler sur la question de compétence de juridiction.
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article R 321-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, sont exclues de la compétence du Tribunal d'Instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeuble ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites que le local litigieux est un entrepôt donné en sous location par Monsieur X... à Monsieur et Madame Z..., "entreprise de maçonnerie" et à usage "professionnel", Monsieur X... étant lui-même preneur d'un bail commercial conclu avec la propriétaire du bien immobilier suivant bail écrit d'une durée de neuf ans soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et interdisant la sous-location ;
Attendu que le Premier Juge a fait une exacte application de la loi en considérant que la location en cause s'analysait en un bail commercial ou artisanal qui relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de LYON ;
Attendu qu'il convient de rejeter le contredit et de laisser les dépens à la charge de Monsieur X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit en la forme le contredit,
Le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré ayant renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de LYON compétent pour connaître du litige,
Laisse les dépens du contredit à la charge de Monsieur X... LE C...
LE PRESIDENT