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27/11/2002 | FRANCE | N°2001/06532

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2002, 2001/06532


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 2 novembre 2001 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal commerce de Lyon a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial du 8 juin 1998 liant Madame X... à la société LE SYNONYME, bail déclaré poursuivi par Maitre DUBOIS Patrick, ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, condamné Maître DUBOIS, ès qualités, à restituer les lieux sous astreinte, ordonné l'expulsion de la société LE SYNONYME, condamné Maître DUBOIS à payer à Madame X... la somme de 60.060 F au titre des loyers dus po

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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 2 novembre 2001 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal commerce de Lyon a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial du 8 juin 1998 liant Madame X... à la société LE SYNONYME, bail déclaré poursuivi par Maitre DUBOIS Patrick, ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, condamné Maître DUBOIS, ès qualités, à restituer les lieux sous astreinte, ordonné l'expulsion de la société LE SYNONYME, condamné Maître DUBOIS à payer à Madame X... la somme de 60.060 F au titre des loyers dus postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 13 avril 2000, et la somme de 7.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté Maître DUBOIS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et prétentions. Appelant de ce jugement, Maître DUBOIS demande à la Cour de le réformer en toutes ses dispositions et de dire que le tribunal de commerce de Lyon de Lyon était incompétent pour statuer sur la résiliation de plein droit du bail litigieux au profit du jugecommissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société LE SYNONYME, déclarer irrecevable la demande d'expulsion formulée par Madame X..., faute d'avoir délivré préalablement commandement de payer les loyers, demeuré infructueux pendant un mois, déclarer mal fondée la demande de condamnation au paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire, prononcer la résiliation du bail litigieux aux torts de Madame X..., vu l'absence de motif légitime à son refus d'agrément à la cession du bail et son attitude fautive, condamner Madame X... à lui payer la somme de 28.980,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de réaliser la vente du fonds de commerce de la société LE SYNONYME, subsidiairement, au cas où il serait déclaré débiteur des loyers des Sème et 4ème trimestres 2000 et du ler trimestre 2001, condamner Madame X... à lui payer la somme équivalente à

titre de dommages-intérêts, soit 9.156,09 euros (60.060 F), ordonner la compensation desdites sommes, -

condamner Madame X... à lui payer la somme de 243,92 euros au titre de la prime d'assurance annuelle du local litigieux et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame X... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Maître DUBOIS à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre dépens. Le procureur général a visé la procédure sans faire d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, aller, du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués Maître DUBOIS par dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2002; Vu les moyens invoqués par Madame X... dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2002; Sur la compétence Attendu que l'article 61-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dispose que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux ler et 3eme alinéas de l'article 37 et à l'article 38 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus respectivement articles L.621-28 et L.621-29 du code de commerce; Attendu, cependant, que la demande formée par Madame X... devant les premiers juges ne tendait pas seulement à faire constater la résiliation du contrat de bail; qu'en effet, Madame X... demandait aussi l'expulsion du locataire, la restitution des lieux et des clés sous astreinte et la condamnation du mandataire liquidateur, ès qualités, à lui payer une somme au titre des loyers et indemnités d'occupation; que l'ensemble de ces demandes excédant la compétence du juge-commissaire, c'est à juste titre que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige en application de l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985; Sur la recevabilité Attendu que Madame X... fonde sa demande, non

pas sur les stipulations du contrat de bail, mais sur les dispositions de l'article L.621-28, alinéa 3, du code de commerce, lesquelles ne subordonnent pas la recevabilité de la demande du bailleur à la signification préalable du commandement prévu à l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L.145-41 du code de commerce; que c'est dès lors àtort que Maître DUBOIS prétend que la demande relative à l'expulsion est irrecevable, faute de commandement préalable demeuré infructueux pendant un mois ; Sur le fond Attendu que le contrat de bail liant Madame X... à la société LE SYNONYME stipule que le preneur ne peut céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, qui devra avoir obtenu au préalable et par écrit l'agrément du bailleur; Attendu que par requête datée du 25 mai 2000, Maître DUBOIS a informé le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société LE SYNONYME que la société en cours de formation, LA COMPAGNIE DES ROTISSEURS, pour laquelle Monsieur Y... se portait fort, proposait d'acquérir le fonds de commerce de restaurant qu'exploitait la société LE SYNONYNOE dans les locaux appartenant à Madame X... pour le prix de 220.100 F et que l'acquéreur s'engageait dans sa proposition "à effectuer les travaux de mise en conformité des locaux à savoir la réfection du toit de la cuisine, le prolongement et mise aux normes du conduit d'évacuation des fumées, mise aux normes de l'installation électrique, la réfection du système de chauffage, et la réfection des sols en un revêtement homogène et chaleureux"; que Maître DUBOIS ajoutait que "le propriétaire des locaux a donné son accord sur la mise en conformité" et sollicitait l'autorisation du jugecommissaire de vendre le fonds de commerce à ces conditions; Attendu que par ordonnance du 29 mai 2000, le juge-commissaire a ordonné cette vente et a dit que la signature de l'acte de vente devait intervenir dans le mois suivant l'ordonnance et que les loyers

seront pris en charge par l'acquéreur à compter de l'entrée en jouissance et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'ordonnance; Attendu que cette ordonnance a été notifiée au Cabinet RIVOIRE, mandataire de Madame X..., qui n'y a pas fait opposition; que dès lors, Madame X... était tenue de donner son agrément à la cession du bail des locaux concernés dès lors que le futur acquéreur du fonds de commerce réitérait dans l'acte de cession son engagement de réaliser les travaux mentionnés dans la requête susvisée de Maître DUBOIS, sans pouvoir y ajouter d'autres conditions, ni exiger la réalisation de ces travaux préalablement à l'agrément; qu'elle pouvait cependant refuser légitimement son agrément en cas de refus du futur acquéreur de prendre un tel engagement; Attendu que par lettre du 25 juillet 2000, le conseil de Maître DUBOIS, Maître BRETCHATANAY, a écrit au Cabinet RIVOIRE dans ces termes "Je reviens vers vous...afin de trouver une issue favorable aux exigences que vous avez formulées et notamment à propos de l'extracteur. Vous n'êtes pas sans savoir que pour ce dernier, il faudra monter une cheminée, ce qui sous-entend d'obtenir l'accord des Bâtiments de France, leur architecte étant en congés jusqu'au 15 août 2000 et que l'on se heurtera sûrement à un refus de leur part. "Or, il n'est pas du tout dans la volonté de l'acquéreur et de celle de Maître DUBOIS d'attendre le 15 août 2000... "En conséquence de tout ce qui précède, vous voudrez bien renoncer à l'exigence relative à l'extracteur et permettre ainsi la cession dudit fonds ... "; Attendu que le 5 septembre 2000, le même conseil a convoqué le Cabinet Z... à une réunion devant être tenue le 12 septembre 2000 pour "trouver une solution définitive aux difficultés liées aux travaux en vue de l'édification d'une gaine de cheminée pour les évacuations", en précisant que d'après ses informations, l'architecte de Bâtiments de France aurait émis verbalement un accord pour l'exécution des

travaux sous certaines conditions; qu'il ajoutait "Cependant, le chiffrage quant au coût de ces travaux a été estimé par l'architecte de Monsieur Y... à 140.000 francs, ce qui est exorbitant. Est-il possible que la copropriété prenne en charge une partie de ce montant ä Ou bien, cette prise en charge peut-elle intervenir sous forme de diminution de loyer pendant une certaine durée ä"; Attendu que le Cabinet Z... ne s'est pas rendu à la réunion du 12 septembre 2000; qu'à la requête de Maître DUBOIS, Maître BOUCHARLAT, huissier de justice, a constaté cette absence et a recueilli les déclarations des personnes présentes; qu'aux termes du procèsverbal établi par l'huissier, Monsieur Y..., interrogé par le conseil de Maître DUBOIS sur le point de savoir s'il acceptait de signer l'acte de cession du fonds de commerce, a répondu : "Tant qu'un élément extérieur aux trois parties s'oppose à la signature, je pense qu'il faut attendre l'acceptation de l'architecte des bâtiments de France. S'il dit oui, je n'ai pas l'argent pour financer les travaux; je risque de perdre mon financement"; que le conseil de Monsieur Y... a ajouté 'Aujourd'hui, en l'absence de l'accord de l'architecte des bâtiments de France, on ne sait pas si les travaux sont possibles et même en cas d'accord, nous n'avons pas l'accord du bailleur sur la signature'; que le conseil de Maître DUBOIS a alors déclaré : "La vente proposée est en l'état et le prix est fixé. Maître DUBOIS arbitrera pour savoir s'il poursuit en vente forcée ou non "; Ce à quoi, le conseil de Monsieur Y... a répondu : "Le local n'est pas en état d'être utilisé pour l'exploitation du restaurant, qui est l'unique destination du local dans le bail ...Dès l'obtention de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, s'il est favorable, nous prendrons contact avec Monsieur Z... pour tenter de convenir d'une prise en charge au moins partielle des travaux par la copropriété. On fera toutes les démarches nécessaires pour la faire revenir sur son refus'; Attendu

qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le restaurant ne pouvait être exploité sans la réalisation d'une gaine de cheminée pour l'évacuation des fumées, que cette réalisation nécessitait l'accord préalable de l'architecte de Bâtiments de France, qu'il n'y avait aucune certitude quant à l'obtention de cet accord, qu'il n'est justifié d'ailleurs d'aucune demande d'accord et que même si cet accord était donné, Monsieur Y... indiquait expressément qu'il ne disposait pas de l'argent nécessaire pour financer les travaux; Attendu qu'il est ainsi établi que le futur acquéreur refusait, faute de moyens financiers, de remplir l'engagement pris auprès de Maître DUBOIS, présenté par celui-ci au juge-commissaire et entériné par ce dernier, à savoir "le prolongement et (la) mise aux normes du conduit d'évacuation des fumées"; et que Maître DUBOIS, sous la plume de son conseil, a tenté de faire supporter indûment à Madame X... ou à la copropriété une partie du coût des travaux nécessaires; Attendu, dans ces conditions, que c'est légitimement et sans faute de sa part que Madame X... a refusé de donner son agrément à la cession du bail; Attendu que c'est en vain que Maître DUBOIS soutient que les exigences exprimées par Madame X... ou son mandataire ont été à l'origine de la non-signature par Monsieur Y... du contrat de cession; qu'en effet, à les supposer toutes établies (ce qui n'est pas le cas pour la prétendue exigence de réalisation préalable des travaux), ces exigences n'ont pas été invoquées par Monsieur Y... lorsque, à la réunion du 12 septembre 2000, il a expliqué les raisons pour lesquelles il refusait de signer l'acte de cession; qu'elles n'ont pas été davantage signalées lors de cette réunion par le conseil de Maître DUBOIS, lequel avait au contraire indiqué que "la vente proposée est en l'état" et que Maître DUBOIS décidera "s'il poursuit en vente forcée ou non"; que les exigences en question n'étaient donc pas à l'origine du refus du futur acquéreur de signer

le contrat de cession du fonds de commerce; que Maître DUBOIS ne pouvait mettre en cause la responsabilité de Madame X... que s'il établissait à la fois que Monsieur Y... acceptait de signer le contrat de cession aux conditions entérinées par le juge-commissaire et que Madame X... refusait néanmoins de donner son agrément; que force est de constater que cette double preuve n'est pas rapportée et que Monsieur Y... a refusé de contracter pour des raisons essentiellement financières, étrangères à Madame X... ; Attendu que dans ces conditions, aucune des demandes de dommages-intérêts formées par Maître DUBOIS, à titre principal ou subsidiaire, à l'encontre de Madame X... n'est fondée; que par contre, cette dernière était bien fondée à faire constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, en application de l'article L.621-28, alinéa 3, du code de commerce, et à demander l'expulsion du locataire, Maître DUBOIS, qui avait décidé de poursuivre l'exécution de ce contrat, n'ayant pas réglé le montant des loyers; Attendu que c'est vainement que Maître DUBOIS prétend qu'en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, les loyers étaient à la charge de la société COMPAGNIE DES ROTISSEURS à compter du 29 juin 2000; qu'en effet, la cession du fonds de commerce àcette société n'étant pas intervenue et la cause n'en étant pas imputable à Madame X..., celle-ci est en droit de réclamer à Maître DUBOIS le paiement de la totalité des loyers échus depuis la liquidation judiciaire; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, Maître DUBOIS doit être débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Madame X...; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute Maître DUBOIS, ès qualités, de toutes ses demandes; Confirme

le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déboute Madame X... de sa demande de frais irrépétibles en cause d'appel; Condamne Maître DUBOIS, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP BAUFUMESOURBE, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06532
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation

Une demande d'expulsion fondée non pas sur les stipulations du contrat de bail, mais sur les dispositions de l'article L621-28 du Code de commerce n'est pas subordonnée à la signification préalable du commandement prévu à l'article L145-41 du même Code (ancien article 25 du décret 30 septembre 1953)


Références :

Code de commerce, articles L 621-28 et L 145-41

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-27;2001.06532 ?
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