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27/11/2002 | FRANCE | N°2001/06338

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2002, 2001/06338


COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Ordonnance du Juge Commissaire, M. DUTEL, du Tribunal de Commerce LYON du 25 octobre 2001 (acte déposé au greffe le 29 / 10 / 01 N° 01JC11494) N° R. G. Cour : 01 / 06338 Nature du recours : APPEL Affaire : Appel sur une décision relative au relevé de forclusion APPELANTE : Madame X représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me C. MICAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES : SOCIÉTÉ EURO TRANS EXPRESS 5 rue de la Claire 69009 LYON représentée par Me A

ndré BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me T. DUPRE, avocat au barreau de L...

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Ordonnance du Juge Commissaire, M. DUTEL, du Tribunal de Commerce LYON du 25 octobre 2001 (acte déposé au greffe le 29 / 10 / 01 N° 01JC11494) N° R. G. Cour : 01 / 06338 Nature du recours : APPEL Affaire : Appel sur une décision relative au relevé de forclusion APPELANTE : Madame X représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me C. MICAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES : SOCIÉTÉ EURO TRANS EXPRESS 5 rue de la Claire 69009 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me T. DUPRE, avocat au barreau de LYON

Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société EURO TRANS EXPRESS ...69001 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me T. DUPRE, avocat au barreau de LYON
Maître Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société EURO TRANS EXPRESS ... 69456 LYON CEDEX 06

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me T. DUPRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 17 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 16 Octobre 2002

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle MATIAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2002 par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier.

Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 26 septembre 2001, Monsieur le juge- commissaire au redressement judiciaire de la S. A. R. L. EURO TRANS EXPRESS a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par Madame X qui avait déclaré tardivement une créance d'un montant de 58. 541 francs à titre de loyers impayés et de 41. 425, 16 francs à titre de dommages et intérêts pour remise en état d'immeuble donné bail à la S. A. R. L. EURO TRANS EXPRESS.

Madame X a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame X dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 septembre 2002 tendant à être relevée de forclusion et à être autorisée, " en tant que de besoin ", à déclarer sa créance à hauteur de 15. 239, 74 euros au motif que sa défaillance est due à une erreur du Tribunal de Commerce de LYON qui l'a faussement renseignée sur les organes de la procédure collective ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Claude Y..., ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. R. L. EURO TRANS EXPRESS, dans ses conclusions en réponse en date du 11 juin 2002 tendant au rejet de la demande en relevé de forclusion au motif qu'il appartenait à Madame X de " surveiller " les publications légales, deux avis d'ouverture de la procédure collective étant parus dans des journaux lyonnais d'annonces légales et qu'il n'a commis aucune faute en ne transmettant pas au représentant des créanciers la déclaration de créance qui lui avait été adressée par erreur, le 8 mars 2001, aucun texte n'institue une telle obligation et, au demeurant, une lettre simple a été adressée aussitôt, le 13 mars 2001, par ses soins à Madame X pour lui signifier son erreur ;

Maître Bruno Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. R. L. EURO TRANS EXPRESS, s'associe aux conclusions de Maître Claude Y..., ès qualités ;

Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Il n'en a pas fait connaître.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L 621-46 du code de commerce, le juge- commissaire relève de leur forclusion, les créanciers ayant déclaré tardivement leur créance, pour le cas où ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'en l'espèce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la S. A. R. L. EURO TRANS EXPRESS en date du 22 février 2001 a été publié au BODACC, le 21 mars 2001 ; que sur la foi d'un extrait Kbis levé par ses soins et mentionnant l'ouverture d'une procédure collective simplifiée concernant la S. A. R. L. EURO TRANS EXPRESS et la seule désignation de Maître Claude Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec assistance totale du débiteur, sans mentionner la désignation de Maître Bruno Z... en qualité de représentant des créanciers, le mandataire de Madame X a déclaré sa créance auprès de Maître Claude Y..., le 8 mars 2001 ; qu'il n'apparaît pas que ce mandataire a reçu la lettre simple en retour datée du 13 mars 2001 de Maître Claude Y... l'avisant d'avoir à déclarer sa créance entre les mains de Maître Bruno Z..., représentant des créanciers ; qu'en définitive Madame X établit que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai légal de deux mois commençant à courir le 21 mars 2001, soit due à son fait ; qu'elle avait accompli des diligences normales en se renseignant sur la situation de son débiteur et en déclarant sa créance, avant même la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que les mentions erronées et incomplètes de l'extrait Kbis sur la foi duquel elle a déclaré sa créance, l'ont induite en erreur ; qu'il ne peut lui être opposée la régularité de la publication postérieure du jugement d'ouverture au BODACC dès lors qu'elle croyait légitimement avoir satisfait aux obligations qui lui incombaient ; qu'il convient donc de la relever de la forclusion encourue et de la renvoyer devant le juge- commissaire aux fins que, sur la déclaration de créance autorisée, celui- ci fixe le montant de la créance admise conformément à l'article 70 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

Attendu qu'en application de l'article 70 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, les frais de l'instance seront supportés par Madame X, créancière défaillante ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Madame X comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, relève Madame X de la forclusion qu'elle avait encourue dans la déclaration de sa créance et la renvoie devant le juge- commissaire au redressement judiciaire de la S. A. R. L. EURO TRANS EXPRESS aux fins qu'elle fasse fixer le montant de sa créance admise. Condamne Madame X aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06338
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - / JDF

Doit être relevé de forclusion, en vertu des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce, le créancier qui sur la foi d'un extrait K bis du RCS erroné et incomplet n'a pu déclarer sa créance dans le délai légal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-27;2001.06338 ?
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