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14/11/2002 | FRANCE | N°2001/03443

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2002, 2001/03443


1 RG : 2001/3443 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur X... a été employé par la société Application des gaz (ADG) de 1971 à 1997 en qualité d'ingénieur, puis licencié pour motif économique. Dans le cadre de son contrat de travail, il a conçu de nombreuses inventions de mission au s

ens de l'article L.611-7.1 du code la propriété industrielle. En août 1997...

1 RG : 2001/3443 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur X... a été employé par la société Application des gaz (ADG) de 1971 à 1997 en qualité d'ingénieur, puis licencié pour motif économique. Dans le cadre de son contrat de travail, il a conçu de nombreuses inventions de mission au sens de l'article L.611-7.1 du code la propriété industrielle. En août 1997, il a sollicité une rémunération complémentaire pour les inventions dont il est l'auteur, mais s'est heurté à un refus de la SA Application des gaz. Le 16 juillet 1998, Monsieur X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la SA Application des gaz en paiement, avec exécution provisoire, de diverses sommes au titre de treize inventions dont il était l'auteur. La SA Application des gaz s'est opposée à ces demandes.

* Par jugement du 23 avril 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

condamné la SA Application des gaz à payer à Monsieur X... les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du jugement : OE

400.000 francs, au titre de l'invention dite système d'accrochage 470/270, OE

100.000 francs, au titre de l'invention dite CV360, OE

400.000 francs, au titre de l'invention dite fond de cartouche

470/270, OE

25.000 francs, au titre de l'invention dite système d'accouplement entre une cartouche et un dispositif de prélèvement de son contenu, OE

100.000 francs, au titre de l'invention dite système de détrompage " Master Clip ", OE

25.000 francs, au titre de l'invention dite coupleur prise de gaz avec clapet anti-retour, OE

120.000 francs, au titre de l'invention dite réchaud portatif type mallette, OE

25.000 francs, au titre de l'invention dite pare-vent repliable pour réchaud, OE

25.000 francs au titre de l'invention dite dispositif d'allumage Piezo électrique, OE

120.000 francs, au titre de l'invention dite boite empilable pour fluide sous pression, OE

400.000 francs, au titre de l'invention dite appareil à combustion d'un gaz combustible et procédé de combustion d'un tel gaz (système en phase liquide LW), OE

200.000 francs, au titre de l'invention dite connecteur pour fixer un conduit à une source de fluide (dite prise de gaz pour système LW-MAX),

soit au total 1.940.000 francs, -

ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.000.000 francs, -

débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, -

condamné la SA Application des gaz à payer à Monsieur X... 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

* La SA Application des gaz a relevé appel de cette décision.

*** Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes de rémunération supplémentaire formées par Monsieur X..., d'ordonner la restitution de la somme d'un million de francs versée au titre de l'exécution provisoire, et de condamner l'intimé à lui payer 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Elle fait valoir que Monsieur X... a été employé par elle pendant 26 ans, de 1971 à 1997, comme ingénieur et a attendu d'être parti de l'entreprise pour réclamer une rémunération supplémentaire, correspondant à des inventions qui auraient été réalisées par lui au cours de sa longue période d'activité. Elle note qu'il n'est pas contesté que les inventions, à la réalisation desquelles Monsieur X... a participé, sont des " inventions de mission", relevant de l'article L 611-7.1 du code la propriété industrielle. Elle remarque que son adversaire, en qualité d'ingénieur position cadre II, était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la

métallurgie du 13 mars 1972, modifiée par les avenants du 12 septembre 1983 et du 25 janvier 1990. Elle précise que l'article L 611-7 du code la propriété industrielle, depuis la loi du 26 novembre 1990, reconnaît le principe du droit à rémunération pour de telles inventions, et renvoie pour sa détermination à la convention collective applicable. Elle relève que celle-ci, dans son article 26 a, prévoit que " la rétribution de l'ingénieur ou cadre tient compte de cette mission, de ses études ou recherches et rémunèrent forfaitairement les résultats de son travail ", que " toutefois, si une invention dont le salarié serait l'auteur dans le cadre de cette tâche, présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois " ; Elle affirme que ces textes ne sont pas contradictoires et que leur combinaison impose, pour accorder une rémunération supplémentaire, de rechercher si les inventions, dont se prévaut le demandeur au litige, présentaient pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur. Elle ajoute que cette rémunération supplémentaire, constituant un élément de la rémunération principale servie en exécution du contrat de travail, doit être soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil. Elle note que cette prescription commence à courir du jour où le salarié a eu connaissance de l'exploitation de l'invention, cette connaissance étant donnée soit par l'employeur soit par des circonstances de fait propre à l'espèce. Elle remarque que le fait de continuer à travailler dans l'entreprise n'empêche pas le salarié de présenter une demande de supplément de rémunération. Examinant les différentes

réclamations de Monsieur X..., elle observe que le salaire de ce dernier le rémunérait forfaitairement pour ses recherches, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les inventions ont été réalisées antérieurement ou postérieurement au 26 novembre 1990 car Monsieur X... n'a droit à une rémunération supplémentaire que si l'invention revendiquée présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur. Elle précise que chacune des inventions revendiquées par Monsieur X..., intervenant sur les cartouches de gaz liquéfié, les prises de gaz et les appareils à gaz qu'elles alimentent, ne sont pas des inventions de base mais des inventions de perfectionnement et qu'aucune ne présente l'intérêt exceptionnel justifiant une rémunération supplémentaire.

*** L'intimé, Monsieur X... demande, au contraire, de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la SA Application des gaz à lui payer : -

au titre de l'invention dite valve Dityx , 15.244 euros 90, -

au titre de l'invention dite coupleur prise de gaz avec clapet anti-retour, la somme de 7.622 euros 45, -

au titre de l'invention pare-vent simplifié repliable pour réchaud, la somme de 7.622 euros 45, -

au titre de l'invention dite dispositif d'allumage Piezo électrique, la somme de 7.622 euros 45, -

au titre de l'invention dite appareil à combustion d'un gaz combustible et procédé de combustion d'un tel gaz (système en phase

liquide LW), la somme de 91.469 euros 41, -

au titre de l'invention dite connecteur pour fixer un conduit à une source de fluide (dit prise de gaz pour système LW-MAX), la somme de 53.357 euros 16. Il sollicite, également, la condamnation de son adversaire à lui payer 15.244 euros 90 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

* Il expose qu'il y a lieu d'opérer une distinction dans le temps entre les inventions. Il reconnaît que, jusqu'à la loi du 26 novembre 1990, le salarié auteur d'une invention de mission pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire dans les conditions prévues par conventions collectives et que la convention collective alors applicable prévoyait que " la rétribution de l'ingénieur ou cadre tient compte de cette mission, de ses études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail ", que " toutefois, si une invention dont le salarié serait l'auteur dans le cadre de cette tâche, présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, celui-ci se verrait attribuer une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois ". Il soutient, en revanche, que, à compter de la loi du 6 novembre 1990, l'employeur n'a plus seulement la possibilité mais doit faire bénéficier le salarié inventeur d'une rémunération supplémentaire, que la convention collective, qui n'a pas évolué, est devenue contraire à la loi et que

son article 26 doit être réputé non écrit en ce qu'il peut aboutir à exclure toute rémunération supplémentaire pour les inventions qui ne présenteraient pas un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur. Il affirme que la prescription de l'article 2277 du code civil, qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire au sens strict ou payables à termes périodiques, ne trouve pas ici application, les rémunérations supplémentaires sollicitées ne présentant aucun caractère de périodicité. Il ajoute, au surplus, que, si cette prescription s'appliquait au cas d'espèce, son point de départ ne pourrait pas être la date de la connaissance de l'exploitation, l'intérêt de l'invention et donc l'importance de la rémunération ne pouvant être mesurée au début de l'exploitation. Il note que, dès lors qu'aucune règle n'existe quant à la date d'exigibilité de la rémunération supplémentaire, il convient d'appliquer non pas la prescription d'une action en paiement d'une créance échue mais la prescription trentenaire de droit commun. Il fait une distinction entre les inventions antérieures au 26 novembre 1990 et celles postérieures à cette date. Il reprend, point par point, chacune de ses treize demandes de rémunération supplémentaires. Il précise, d'abord, que quatre sur sept de ses inventions antérieures au 26 novembre 1990 (système d'accrochage 470/270, valve DYTIX, CV 360, fond de cartouche 470/270) présentaient, pour l'entreprise, un intérêt exceptionnel dont l'importance était sans commune mesure avec son salaire ce qui fonde et justifie ses demandes correspondantes. Il expose, ensuite, que neuf autres inventions postérieures au 26 novembre 1990 justifient de droit le principe de l'attribution d'une rémunération supplémentaire dont le montant doit être évalué par la cour en fonction de différents critères tels que l'exploitation ou non de l'invention, le chiffre d'affaire réalisé, et l'intérêt économique

pour l'entreprise. Il ajoute, enfin, que le tribunal a fait une appréciation insuffisante du montant de sa rémunération pour six de ses inventions et qu'il demande la majoration de celle-ci par la cour.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été employé par la société Application des gaz (ADG) de 1971 à 1997, pendant 26 ans, en qualité d'ingénieur avant d'être licencié pour motif économique ; que, en qualité d'ingénieur position cadre II, il était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée par les avenants du 12 septembre 1983 et du 25 janvier 1990 ; que, dans le cadre de son contrat de travail, il a conçu de nombreuses inventions de mission au sens de l'article L.611-7.1 du code la propriété industrielle ; que, en août 1997, il a sollicité une rémunération complémentaire pour les inventions dont il est l'auteur, mais s'est heurté à un refus de la SA Application des gaz ;

* attendu que la SA Application des gaz soutient, d'abord, que, par application combinée de l'article L.611-7.1 du code la propriété industrielle et de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée par les avenants précités, une rémunération supplémentaire n'est due à Monsieur X... que si ce dernier démontre que l'invention dont il serait l'auteur dans le cadre de cette tâche, présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; que Monsieur X... fait valoir que cela n'est vrai que pour la période antérieure à la loi du 26 novembre 1990 qui a rendu obligatoire cette rémunération supplémentaire ; que la cour relève que, si l'ancien article L.611-7.1 disposait que le salarié auteur d'une invention de mission pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, le nouvel article L.611-7.1 du code la propriété industrielle impose cette rémunération supplémentaire dans les conditions prévues par les conventions collectives ; que la convention collective applicable, qui n'a pas été modifiée depuis et qui impose que le salarié inventeur démontre que l'invention dont il serait l'auteur dans le cadre de sa mission, présente pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, est devenue contraire au texte législatif en vigueur qui prévoit non pas que ce dernier peut bénéficier mais qu'il bénéficie d'un supplément de salaire ; que la convention collective doit être, sur ce point, réputée non écrite ; qu'il convient dès lors de faire une distinction entre les inventions (quatre) réalisées avant la loi du 26 novembre 1990, pour lesquelles il appartiendra à Monsieur X... de démontrer qu'elles présentaient pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont

l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, et celles postérieures à cette loi, pour lesquelles une telle démonstration n'est pas nécessaire ; qu'il convient de confirmer, sur ce point, la décision entreprise ;

[* attendu que la SA Application des gaz soutient, ensuite, que les demandes de Monsieur X... sont soumises à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que Monsieur X... le conteste ; que la cour relève que l'article 2277 du code civil s'applique à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il en va ainsi des salaires au sens strict du terme répondant à ce critère de périodicité mais pas des rémunérations supplémentaires sollicitées en l'espèce dont la détermination du montant n'est pas encore acquise et fait l'objet de la présente procédure ; qu'il convient de confirmer sur ce point également la décision entreprise ;

*] attendu que les demandes de rémunération supplémentaire de Monsieur X... portent sur treize inventions, quatre antérieures à la loi du 26 novembre 1990 et neuf postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi ;

* que, s'agissant des inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, il convient d'examiner, notamment, pour chacune d'entre elles si l'invention dont Monsieur X... serait l'auteur dans le cadre de sa mission, présente pour la SA Application des gaz un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur : -

Sur le système d'accrochage 470/270 : attendu que Monsieur X... est l'inventeur avec Monsieur Y... d'un système d'accouplement d'une cartouche d'un fluide sous pression à un appareil consommant ce fluide, de type brûleur ; que ce dispositif a fait l'objet d'un brevet français, délivré le 24 mars 1989 à la SA Application des gaz, et d'extensions internationales dont un brevet européen délivré le 14 mars 1990, qui a fait l'objet d'une opposition rejetée ; que la SA Application des gaz soutient que la portée de cette invention est limitée puisque circonscrite à la forme des moyens d'imperdabilité (bague laissée à demeure sur l'appareil), qu'elle est le simple perfectionnement d'un brevet de 1977 lui appartenant et protégeant le principe même de la prise de gaz qui prévoyait déjà des moyens d'imperdabilité ; mais attendu que le brevet de 1977 n'a pas été exploité au moment de son dépôt ; que le système d'accrochage 470/270 équipe tous les produits sur cartouche à valve ADG et est l'unique système plein air vendu au Japon ; que, dans la gamme plein air, la proportion entre les appareils sur cartouches à valve et les appareils sur cartouches perçables s'est inversée ; que ce système est de fabrication économique et muni d'un détrompage qui en fait un système " propriétaire " fidélisant la clientèle ; qu'il est établi qu'il a permis de réaliser une économie de coût de production

importante et l'augmentation du chiffre d'affaire de l'entreprise concernée ; que cette invention présentait pour la SA Application des gaz un intérêt exceptionnel dont l'importance est sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur (environ 15.700 francs/mois en janvier1997) ; que, néanmoins, le mérite de cette invention doit être partagé par Monsieur X... avec Monsieur Y... ; qu'il convient de confirmer, sur ce point, dans son principe la décision querellée mais de réduire à 30.490 euros le montant de la rémunération supplémentaire accordée à ce titre à Monsieur X... ; -

Valve DITYX : attendu que Monsieur X... est le seul inventeur de ce procédé ; qu'il s'agit d'une valve de sécurité pour cartouche utilisable sur des appareils équipés d'un perforateur ; qu'elle consiste en un système compatible avec les appareils à perforateur et permet de continuer à utiliser les appareils prévus initialement pour coopérer avec des cartouches perçables sur des cartouches à valve ; qu'elle a fait l'objet d'un brevet français délivré à la SA Application des gaz le 27 octobre 1989 et d'extensions internationales dont un brevet européen délivré le 20 février 1991 ; mais attendu que cette invention n'a pas, en fait, été exploitée ; que, même s'il elle pouvait avoir un intérêt stratégique pour la SA Application des gaz, la preuve n'est pas rapportée, en l'espèce, de ce qu'elle présentait, pour cette dernière, un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui, pour cette invention, a débouté Monsieur X... de ses prétentions ; -

le CV360 : attendu que Monsieur X... est l'inventeur de ce procédé aux cotés de Messieurs Z..., Y... et Desbenois ; que cette invention concerne un certain type de cartouche à valve, de dimensions limitées, dont la particularité est que le gaz combustible sous forme liquide se trouve absorbé dans un " bourrage " tel que du

coton, ce qui permet à cette forme liquide de sortir de la valve uniquement sous forme gazeuse ; que cette invention permet l'utilisation d'appareils fonctionnant dans des positions diverses, tels que les lampes à souder, permettant d'éviter les fuites de gaz sous forme liquide entraînant la production de flammes temporaires ; qu'elle a fait l'objet d'un brevet français, délivré le 22 octobre 1993 à la SA Application des gaz, et d'extensions internationales ; qu'elle sert à l'alimentation de tous les réchauds et appareils de bricolage de la gamme 360 et a permis d'abaisser très sensiblement, le prix de revient de ce type de cartouche ; qu'elle présentait bien pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance était sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; que, néanmoins, le mérite de cette invention doit être partagé par Monsieur X... avec trois autres personnes ; qu'il convient de confirmer, sur ce point, dans son principe la décision querellée mais de réduire à 3.812 euros le montant de la rémunération supplémentaire accordée à ce titre à Monsieur X... ; -

le fond de cartouche 470/270 : attendu que Monsieur X... est le seul inventeur de ce système ; que l'invention porte sur une boîte pour fluide sous pression apte à satisfaire aux réglementations internationales de sécurité sans lesquelles les autorisations de vente ne sont pas délivrées, et consistant à définir des zones de déformation ordonnées (déformation du fond concave, puis éclatement) pour une plus grande sécurité ; qu'elle a fait l'objet d'un brevet français, délivrél e 18 septembre 1992 à la SA Application des gaz, et d'extensions internationales ; que ce dispositif est utilisé sur toutes les cartouches de la SA Application des gaz d'un diamètre supérieur à 86 mm ; que cette invention présente un intérêt technique réel permettant, mieux qu'une augmentation de l'épaisseur, d'assurer la sécurité de la cartouche en permettant d'abord la déformation du

fond concave avant son éclatement ; qu'elle a permis la commercialisation du produit en France et à l'étranger en répondant aux normes les plus sévères ; qu'il ne s'agit donc pas seulement d'une solution technique parmi d'autres ; qu'elle présentait bien pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance était sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; qu'il convient de confirmer, sur ce point, dans son principe et son montant, au vu des éléments chiffrés produits, la décision querellée ;

* Attendu que, s'agissant des inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1990, il n'y a pas lieu, pour déterminer le principe d'une rémunération supplémentaire, d'examiner si l'invention dont Monsieur X... serait l'auteur dans le cadre de sa mission, présentait pour la SA Application des gaz un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; -

système d'accouplement entre une cartouche et un dispositif de prélèvement de son contenu : attendu que Monsieur X... est l'inventeur de ce dispositif aux côtés de Messieurs A... et Y... ; que l'invention a pour objet un système d'accouplement entre une cartouche et un dispositif de prélèvement qui sécurise la liaison entre la cartouche et l'appareil par des moyens de guidage et d'étanchéité pendant toutes les phases transitoires de mise en ouvre ; qu'elle a fait l'objet d'un brevet français déposé par la SA Application des gaz le 10 février 1991 ; que cette invention, ainsi breveté, n'a pas une portée limitée puisqu'elle couvre simultanément la cartouche et l'appareil ; qu'il s'agit en plus d'un système

propriétaire qui contribue à améliorer la sécurité des appareils de la SA Application des gaz ; qu'il convient, dès lors, de confirmer dans son principe, la rémunération supplémentaire allouée, pour cette invention, par le tribunal ; mais que, deux autres personnes ayant participé à l'élaboration de cette invention, il convient de limiter à 2.000 euros le montant de cette rémunération supplémentaire ; -

le système de détrompage " Master Clip " : attendu que Monsieur X... est l'inventeur de ce procédé aux côtés de Messieurs Y... et Dervissoglou ; que l'invention a pour objet un système de détrompage inviolable et d'indexation angulaire basé sur la coopération de formes dans les mécaniques de transformation ; que ce système sécurise le montage, l'utilisation et l'entretien en interdisant toute erreur de mise en place ; que cette invention a fait l'objet d'une enveloppe Soleau déposée par la SA Application des gaz le 8 avril 1992, puis d'un brevet français par la société Butagaz le 2 novembre 1993 ; que la SA Application des gaz ne conteste pas les chiffres sur lesquels s'appuie Monsieur X... pour former sa demande ; que cette invention présentait un intérêt certain pour la SA Application des gaz ; qu'elle a fait l'objet de l'oscar du Design 1994 ; qu'il convient, dès lors, de confirmer dans son principe, la rémunération supplémentaire allouée, pour cette invention, par le tribunal ; mais que, deux autres personnes ayant participé à l'élaboration de cette invention, il convient de limiter à 6.100 euros le montant de cette rémunération supplémentaire ; -

Sur le réchaud portatif de type mallette : attendu que cette invention est le fait de Monsieur X... et de Monsieur Y... ; qu'elle a pour objet un réchaud de camping puissant, compact, léger, facilement mis en oeuvre et repliable pour le transport, permettant d'utiliser les composants standards de la SA Application des gaz pour le circuit gaz ; que les principales innovations de cet appareil sont

une grille qui vient se loger à l'intérieur du plateau du réchaud dans la position de rangement et un socle multifonctions moulé d'une seule pièce en plastique à l'esthétique novatrice ; qu'elle a fait l'objet d'un brevet déposé le 6 mai 1994 par la SA Application des gaz ; que cette invention a été largement exploitée au Japon ; que le tribunal a fait, au vu des éléments d'appréciation produits par les parties, une juste appréciation de son intérêt économique ; qu'il convient, compte tenu de ce que cette invention a été réalisée en collaboration avec une autre personne, de fixer le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur X... à la somme de 12.000 euros et de réformer la décision entreprise sur ce point ; - dispositif d'allumage Piezo électrique : attendu que Monsieur X... est l'inventeur de ce dispositif en compagnie de Madame B... et de Monsieur C... ; que cette invention a pour objet un allumage Piezo électrique par un agencement permettant d'obtenir un réchaud simple feu ou multi-feux sans électrode d'allumage apparente ; que l'invention a fait l'objet d'une enveloppe Soleau déposée le 23 juillet 1996 ; mais que cette invention qui est brevetable n'a pas fait l'objet d'exploitation ; que, si Monsieur X... ne doit pas être pénalisé du seul fait que la SA Application des gaz, qui a pris le soin de déposer une enveloppe Soleau, a décidé discrétionnairement de ne pas commercialiser ce produit, il doit être tenu compte de cet élément d'appréciation dans l'évaluation de la rémunération supplémentaire allouée à Monsieur X... ainsi que du fait que deux autres personnes ont participé à cette invention ; qu'il y a lieu, en conséquence, de chiffrer la rémunération de Monsieur X... pour cette invention à 1.500 euros ; - le coupleur prise de gaz avec clapet anti-retour : attendu que Monsieur X... en est l'inventeur en compagnie de Messieurs Y... et Camelot ; que ce coupleur permet d'alimenter en gaz à partir d'une, deux ou plusieurs cartouches à valve un

appareil de puissance élevé qui normalement nécessite un réservoir ; que, sur ce produit, l'utilisateur peut retirer une cartouche en toute sécurité même pendant le fonctionnement, un clapet anti-retour évitant toute fuite ; que l'utilisation nouvelle de composants connus dans d'autres applications constitue bien une nouveauté ; que la combinaison originale de ces éléments permettait de n'autoriser le passage du gaz que dans un seul sens afin d'éviter une fuite de gaz lors d'un démontage d'une des deux cartouches lorsque la deuxième n'était pas vide ; que cette invention a fait l'objet d'une enveloppe Soleau déposée par la SA Application des gaz le 30 novembre 1993 ; que la SA Application des gaz a ainsi voulu protéger l'antériorité de cette invention qu'il est établi qu'elle a été utilisée sur un coupleur vendu au Japon ; que, compte tenu du fait que deux autres personnes ont participé à l'élaboration de cette invention il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation produits, par ailleurs par les parties, de chiffrer la rémunération de Monsieur X... pour cette invention à 5.000 euros ; - pare-vent simplifié repliable pour réchaud : attendu que Monsieur X... est l'inventeur de ce dispositif aux côtés de Messieurs D..., Thierry et E... ; que cette invention a pour objet le perfectionnement d'un système de protection contre le vent caractérisé par un système simplifié d'articulation s'adaptant sur un réchaud standard sans aucune modification ni ajout d'autres composants ; que c'est, en effet, la grille-support des récipients qui joue le rôle de pivot en venant s'articuler par ses extrémités dans les trous aménagés sur le plateau, alors qu'auparavant il était nécessaire d'ajouter des pièces ; que cette invention a fait l'objet d'une enveloppe Soleau déposée le 13 juin 1995 par la SA Application des gaz ; que cette invention quoique non brevetée est brevetable ; que cela résulte notamment du courrier du cabinet Germain etamp; Moreau adressé le 19 juin 1995 à la SA

Application des gaz (pièce de Monsieur X... n°22) ; que s'il existait déjà antérieurement un brevet français délivré le 6 août 1962, l'invention de Monsieur X... est venu corriger les défauts et insuffisances du système breveté en 1962 et éliminer les pièces rapportées ; que l'invention en question a été utilisée pour un réchaud deux feux sur cartouches vendu auriger les défauts et insuffisances du système breveté en 1962 et éliminer les pièces rapportées ; que l'invention en question a été utilisée pour un réchaud deux feux sur cartouches vendu au Japon ; que, compte tenu du fait que deux autres personnes ont participé à l'élaboration de cette invention, il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation produits, par ailleurs par les parties, de chiffrer la rémunération de Monsieur X... pour cette invention à 5.000 euros ; -

sur la boîte empilable pour fluide sous pression : attendu que Monsieur X... en est l'inventeur aux côtés de Monsieur Y... ; que l'invention a pour objet un agencement particulier du dôme des cartouches permettant d'augmenter leur résistance à l'écrasement et leur stabilité lorsqu'elles sont empilées, d'optimiser la quantité de matière métallique et de cartons d'emballage ainsi que de réduire le volume de stockage et de transport ; qu'un brevet français a été délivré le 20 décembre 1996 à la SA Application des gaz pour cette invention ; que l'appelante est donc malvenue à critiquer son propre brevet ; qu'il apparaît que cette invention est utilisée sur toutes les cartouches à valve dont le corps est embouti ; que, compte tenu du fait qu'une autre personnes a participé à l'élaboration de cette invention, il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation produits, par ailleurs par les parties, de chiffrer la rémunération supplémentaire de Monsieur X... pour cette invention à 15.000 euros ; - sur l'appareil à combustion d'un gaz combustible et le procédé de combustion d'un tel gaz (système en phase liquide LW+détenteur) :

attendu que cette invention a été réalisée par Monsieur X... avec Messieurs E..., Carrato, Benton et May ; qu'il s'agit d'un système de prélèvement de gaz sous forme liquide dans la cartouche, lequel passe dans un détenteur extérieur qui réalise la transformation en phase vapeur pour ensuite alimenter directement l'injecteur qui va propulser le gaz au niveau du brûleur où il sera enflammé ; que cette invention avait pour objet de corriger les défauts principaux des appareils alimentés en phase vapeur par des cartouches de GPL, tel que le débit limité à la capacité d'évaporation de la cartouche, le débit lié à la température ambiante et l'obligation d'avoir une température supérieure à 0°, sauf à utiliser des mélanges fortement propanés ; que ce dispositif, qui améliorait la technologie existante y compris celle résultant du brevet WO 98/06629, a fait l'objet d'une demande de brevet français déposée le 3 février 1998 par la société américaine Coleman Company qui a racheté la SA Application des gaz, et a été délivré le 6 août 1999 (pièce produite par la SA Application des gaz n°16) ; qu'il s'agit là d'une innovation importante concernant la maîtrise de l'emploi en phase liquide, du GPL dans l'industrie du loisir ; que, compte tenu du fait que quatre autres personnes ont participé à l'élaboration de cette invention, il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation produits, par ailleurs, par les parties, de chiffrer la rémunération supplémentaire de Monsieur X... pour cette invention à 25.000 euros ; -

sur le connecteur pour fixer un conduit à une source de fluide (prise de gaz pour système LW-MAX) : attendu que cette invention est le fait de Monsieur X... et de Messieurs F..., E..., May et Long ; qu'elle a pour objet un système de raccordement de cartouche sur les appareils d'utilisation adapté pour coopérer avec la valve utilisée sur les appareils fonctionnant à partir de la phase liquide d'un GPL ; que ce dispositif assure une rigidité du raccordement, gage de

sécurité, notamment pour les appareils qui utilisent la cartouche comme pied ; que l'invention a fait l'objet d'un brevet américain délivré le 19 février 1998 à la société Coleman Company, devenue actionnaire majoritaire de la SA Application des gaz ; que les produits concernés sont essentiellement ceux alimentés par du GPL en phase liquide ; qu'il est soutenu que cette invention apporte au système antérieur une économie de 10 % sur le prix de revient d'un circuit gaz qui devait être produit à 100.000 unités dès les premières années ; que ces chiffres ne sont pas critiqués de manière précise par la SA Application des gaz, qui était en position d'obtenir et de verser tous les documents contraires ; que, compte tenu du fait que quatre autres personnes ont participé à l'élaboration de cette invention, il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation produits, par ailleurs, par les parties, de chiffrer la rémunération supplémentaire de Monsieur X... pour cette invention à 20.000 euros ;

* attendu qu'il convient de condamner la SA Application des gaz à payer 300 euros à Monsieur X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; que la SA Application des gaz, qui succombe dans l'essentiel de son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ;

* PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise, sauf à réduire, pour les inventions dont le nom suit, le montant des rémunérations supplémentaires qui seront ainsi fixées aux sommes de :

OE

au titre du système d'accrochage 470/270, 30490 euros, OE

au titre du CV360, 3.812 euros, OE

au titre du système d'accouplement entre une cartouche et un dispositif de prélèvement de son contenu, 2.000 euros, OE

au titre du système de détrompage " Master Clip ", 6.100 euros, OE

au titre du réchaud portatif de type mallette, 12.000 euros, OE

au titre du dispositif d'allumage Piezo électrique, 1.500 euros, OE

au titre du coupleur prise de gaz avec clapet anti-retour, 5.000 euros, OE

au titre de pare-vent simplifié repliable pour réchaud, 5.000 euros, OE

au titre de la boîte empilable pour fluide sous pression, 15.000 euros, OE

au titre de l'appareil à combustion d'un gaz combustible et le procédé de combustion d'un tel gaz (système en phase liquide LW+Détenteur), 25.000 euros, OE

au titre du connecteur pour fixer un conduit à une source de fluide (prise de gaz pour système LW-MAX), 20.000 euros Y ajoutant, Condamne la SA Application des gaz à payer 300 euros à Monsieur X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute les parties de leurs prétentions

plus amples ou contraires. Condamne la SA Application des gaz aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame KROLAK

Monsieur LORIFERNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03443
Date de la décision : 14/11/2002

Analyses

BREVET D'INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES - Droit au titre - Invention de salarié - Invention de mission - Rémunération supplémentaire

Dès lors que l'article L 611-7.1 du Code de la propriété intellectuelle impose une rémunération supplémentaire pour le salarié auteur d'une invention de mission, la convention collective qui prévoit que le salarié inventeur doit dé- montrer que l'invention dont il serait l'auteur dans le cadre de sa mission pré- sente pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, doit être sur ce point réputée non écrite. En effet, le nouvel article L 611-7.1 du Code de la propriété intellec- tuelle ne laisse à la convention collective que le soin de déterminer les conditions de la rémunération supplémentaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-14;2001.03443 ?
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