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14/11/2002 | FRANCE | N°2000/02641

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2002, 2000/02641


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 22 mars 2001 - R.G.: 2000/02641 N° R.G. Cour : 01/02016

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SOCIÉTÉ LE ROCAMBOL, SARL 1 quai Romain Rolland 69005 LYON représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour INTIMÉE : LA BANQUE RHÈNE-ALPES, SA 20-22 Boulevard Edouard Rey - BP 77 38041 GRENOBLE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par la SCP LAMY-RIBEYRE &

Associés, plaidant par Maître LEGRAND, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 22 mars 2001 - R.G.: 2000/02641 N° R.G. Cour : 01/02016

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SOCIÉTÉ LE ROCAMBOL, SARL 1 quai Romain Rolland 69005 LYON représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour INTIMÉE : LA BANQUE RHÈNE-ALPES, SA 20-22 Boulevard Edouard Rey - BP 77 38041 GRENOBLE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par la SCP LAMY-RIBEYRE & Associés, plaidant par Maître LEGRAND, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 07 Mai 2002 Audience de plaidoiries du 23 Mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 23 MAI 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 NOVEMBRE 2002 par Monsieur MOUSSA , Président qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 22 mars 2001, la société LE ROCAMBOL a relevé appel d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la BANQUE RHÈNE-ALPES la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société LE ROCAMBOL dans ses conclusions du 12 mars 2002 tendant à faire juger que le taux effectif global des prêts que lui a consentis la BANQUE RHÈNE-ALPES sont affectés de manquements, de sorte qu'elle a dû supporter des charges supérieures au taux effectif global indiqué dans les actes de prêts litigieux ; qu'ainsi le taux effectif global n'est pas applicable ; qu'en conséquence c'est le taux d'intérêt légal qui doit être retenu ; que de la sorte elle est bien fondée à réclamer à BANQUE RHÈNE-ALPES le paiement de la différence entre le calcul effectué selon le taux effectif global et celui résultant du taux d'intérêt légal ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être réformé ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la BANQUE RHÈNE-ALPES dans ses conclusions récapitulatives du 9 avril 2002 tendant à faire juger que les dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 à présent inséré dans le Code de la Consommation sous les articles L 313 - 1 à 6 ne sont pas applicables puisqu'ils ne concernent que les prêts fait à des consommateurs, ce qui exclut les prêts professionnels ; que de toute façon les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés puisque le taux effectif global comporte bien les éléments prévus par le Code de la Consommation, notamment en

ce qui concerne l'assurance incendie des bâtiments financée par les prêts que les frais de dossier et de notaire ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé ; que doit s'y ajouter une condamnation à 15.244,90 euros de la société LE ROCAMBOL à titre de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et à 3.048,98 euros pour frais irrépétibles ;

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur l'applicabilité du Code de la Consommation :

Attendu que la BANQUE RHÈNE-ALPES soutient, contrairement à la société LE ROCAMBOL, que les dispositions du Code de la Consommation excluent les prêts professionnels et qu'en conséquence elles ne s'appliquent pas aux prêts conclus avec des non-particuliers, le Code de la Consommation ne faisant référence qu'à la notion de consommateur, et que l'interprétation de cette notion doit se limiter à cette catégorie ;

Attendu que l'article L 313-16 de ce code prévoit que les dispositions communes portées au chapitre III sont d'ordre public ;

Attendu que les articles L 313 et suivants du Code de la Consommation y sont insérés ;

Attendu que si le législateur n'a pas exclu les professionnels de ces dispositions, il peut en être déduit qu'il n'a pas entendu protéger les seuls consommateurs ;

Attendu qu'il en résulte que ces dispositions sont de portée générale

;

Attendu qu'au surplus si les dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 4 septembre 1985 relatives au taux effectif global et à son calcul ont été intégrées au Code de la Consommation du fait de la codification de ces textes, il ne peut en être pour autant conclu qu'elles ne seraient pas applicables aux prêts consentis ;

Attendu qu'il convient de retenir que le Code de la Consommation s'applique, contrairement à l'appréciation erronée du premier juge ; II/ Sur les conditions de validité du taux effectif global et les éléments qui le composent :

Attendu qu'il incombe à la société LE ROCAMBOL, qui allègue des irrégularités dont serait affecté le taux effectif global - TEG -

pour solliciter la nullité de la clause le prévoyant et en conclure ainsi que le taux d'intérêt stipulé dans les contrats de prêt consentis par la BANQUE RHÈNE-ALPES à la société LE ROCAMBOL ne soit pas applicable, mais que s'y substitue l'intérêt au taux légal à compter de la date des prêts, de rapporter la preuve de ce qu'elle soutient, dès lors que la BANQUE RHÈNE-ALPES établit avoir accompli les obligations qui pesaient sur elle en vertu du Code de la Consommation ;

Attendu que l'irrégularité ne peut entraîner ni la nullité du contrat ni celle de la stipulation d'intérêt, mais seulement rendre inapplicable le taux effectif global ;

Attendu que la société LE ROCAMBOL s'est désistée de sa demande au titre du prêt de 2.800.000 francs contracté par elle auprès de la BANQUE RHÈNE-ALPES le 31 juillet 1990, au motif que les actions fondées sur l'absence de mention du taux effectif global dans un acte de prêt se préscrivent par cinq ans ;

[* 1/ Sur l'avenant du 30 août 1996 :

Attendu que, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'avenant du 30 août 1996 ne constitue pas un prêt mais un simple accord en vue de réétaler les échéances du prêt consenti par la BANQUE RHÈNE-ALPES le 31 juillet 1990 et les modalités de son remboursement ;

Attendu qu'en conséquence les conditions du prêt initial, prévoyant un taux effectif global de 13,20 %, n'ayant pas été modifiées, notamment quant à son taux, aucune obligation ne pesait sur la BANQUE RHÈNE-ALPES d'indiquer de nouveau dans l'avenant le taux effectif global prévu dans le prêt, aucune novation n'étant de ce fait intervenue ;

Attendu que la société LE ROCAMBOL n'est en conséquence plus fondée à soutenir l'inapplicabilité du taux effectif global convenu ;

*] 2/ Sur le prêt de 700.000 francs du 25 juin 1993 :

Attendu que la BANQUE RHÈNE-ALPES ne peut pas se prévaloir du paiement intégral des prêts par la société LE ROCAMBOL, cette circonstance ne pouvant d'aucune manière constituer une renonciation de la part de cette société à contester le taux effectif global dans le délai de prescription et ne la dispensant pas de son obligation de faire figurer dans le taux effectif global les éléments prévus par le Code de la Consommation ;

Attendu que l'article L 313-1 du Code de la Consommation dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directe ou indirecte mais que, toutefois, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas compris, lorsque leur montant ne

peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;

Attendu que le défaut de ces éléments est susceptible d'entraîner l'inapplicabilité du taux effectif global au même titre que l'absence du taux effectif global lui-même dans le contrat de prêt ;

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les frais d'assurances incendie doivent faire partie du taux effectif global ; Attendu que l'assurance de ce prêt a été prise auprès de la compagnie d'assurances "LA CONCORDE" avant la conclusion du contrat de prêt, de sorte que les frais y afférents n'avaient pas à figurer dans le taux effectif global ayant été pris indépendamment du prêt ;

Attendu qu'au surplus les frais de dossier de notaire y ont été inclus ;

Attendu que la société LE ROCAMBOL ne démontre pas que le taux effectif global de 12,78 % applicable ne comporte pas les autres charges relatives au prêt, notamment les frais de dossier et qu'ainsi le taux effectif global aurait dû être supérieur au taux convenu s'il les avait comportées ;

Attendu que la société LE ROCAMBOL ne peut pas invoquer l'obligation que lui a faite la BANQUE RHÈNE-ALPES de domicilier 70 % de son chiffre d'affaires sur son compte à la banque, le préjudice en résultant éventuellement ne se rapportant pas à un des éléments qui doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Attendu que le moyen soulevé par l'appelante doit être par conséquent écarté, faute par la société LE ROCAMBOL d'établir l'irrégularité alléguée ;

* 3/ Sur l'avenant du 30 août 1996 :

Attendu que comme il a été dit pour l'avenant au prêt du 31 juillet

1990, cet avenant au prêt du 25 juin 1993 ne constitue pas un prêt, mais un simple accord en vue de réétaler les échéances du prêt consenti par la BANQUE RHÈNE-ALPES le 25 juin 1993 ;

Attendu qu'en conséquence les conditions du prêt initial prévoyant un taux effectif global de 12,78 %, n'ayant pas été modifiées, notamment quant à son taux, aucune obligation ne pesait sur la BANQUE RHÈNE-ALPES d'indiquer de nouveau dans l'avenant le taux effectif global prévu dans le prêt, aucune novation n'étant de ce fait intervenue ;

Attendu que la société LE ROCAMBOL n'est en conséquence pas fondée à soutenir l'inapplicabilité du taux effectif global convenu ;

* 4/ Sur le prêt de 500.000 francs du 30 août 1996 :

Attendu que ce prêt prévoyait un taux effectif global de 11,20 % ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation produite par la société LE ROCAMBOL que le taux effectif global calculé par l'Association Info Logement Assistance est conforme à celui réclamé au titre du contrat de prêt ;

Attendu que la critique portant sur l'absence de prise en compte du préjudice résultant, selon elle, de la domiciliation de 70 % de son chiffre d'affaires à la BANQUE RHÈNE-ALPES n'est pas fondée, comme il a été dit ci-avant ;

Attendu que les calculs faits par l'association précitée (pièce 19 de la société LE ROCAMBOL) comporte l'indication selon laquelle les mensualités d'assurance étaient prises en compte dans le taux convenu de 11,20 % ainsi que les frais de notaire et de dossier ;

Attendu que la société LE ROCAMBOL, qui ne démontre pas l'absence de ces primes et de ces frais, n'est pas fondée dans son moyen et qu'il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;

* 5/ Sur la prise en compte de l'indemnité de paiement anticipé des prêts :

Attendu que cette indemnité, qui ne trouve à s'appliquer que pour le cas où l'emprunteur rembourse par anticipation le prêt, a un tout autre objet et ne peut constituer une charge de l'emprunteur au titre du remboursement des prêts :

Attendu qu'au surplus, elle n'est pas une clause pénale, dès lors qu'elle ne sanctionne pas l'inexécution du contrat ;

Attendu que ce moyen soulevé par l'appelante doit être écarté ;

III/ Sur la demande de la société LE ROCAMBOL :

Attendu que la société LE ROCAMBOL n'est fondée dans aucun des moyens qu'elle invoque, de sorte que sa demande de voir déclarer le taux effectif global inapplicable au profit du taux d'intérêt légal doit être rejetée ainsi que les demandes en condamnation qui en sont la conséquence ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré, mais pour d'autres motifs ;

IV/ Sur la demande de dommages et intérêts de la BANQUE RHÈNE-ALPES :

Attendu que la BANQUE RHÈNE-ALPES ne justifie pas que l'appel par la société LE ROCAMBOL du jugement déféré ait un caractère abusif ni qu'elle ait subi un préjudice résultant du trouble qu'elle allègue, mais qu'elle n'établit pas ;

Attendu qu'en conséquence sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/02641
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-11-14;2000.02641 ?
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