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14/11/2002 | FRANCE | N°1999/04107

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2002, 1999/04107


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 janvier 2001 - R.G.: 1999/04107 N° R.G. Cour : 01/02167

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANT :

Monsieur X...
Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la Société d'Exploitation des Etablissements X... (S.E.E.V.) Le Plessis 58500 OUAGNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me BAZY, avocat

au barreau de LYON (toque 55)

INTIME : Monsieur Z... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUV...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 janvier 2001 - R.G.: 1999/04107 N° R.G. Cour : 01/02167

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANT :

Monsieur X...
Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la Société d'Exploitation des Etablissements X... (S.E.E.V.) Le Plessis 58500 OUAGNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me BAZY, avocat au barreau de LYON (toque 55)

INTIME : Monsieur Z... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me JACQUEMONT-COLLET, avocat au barreau de LYON (toque 918) Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON

Instruction clôturée le 30 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 05 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur SIMON, Conseiller, le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 5 JUIN 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 NOVEMBRE 2002 par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 28 février 2000, Monsieur Y...
X... a relevé appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit sa demande en paiement dirigée par lui en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements X... - SEEV - contre Monsieur Z... en tant que responsable personnellement du préjudice subi par la société d'exploitation des Etablissements X... irrecevable, qui a rejeté les demandes formées reconventionnellement par Monsieur Z... et qui a également rejeté toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Y...
X... dans ses conclusions du 28 juin 2001 tendant à faire juger que Monsieur Z... est recherché pour sa responsabilité personnelle en tant que gérant sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, sans qu'il y ait lieu, comme l'a jugé la Cour

de Cassation ; qu'il existe une faute détachable de ses fonctions de gérant et qui lui est personnellement imputable en cette qualité ; que Monsieur Z... a en effet exercé des manoeuvres frauduleuses au moment de la commande que la société d'exploitation des Etablissements X... - SEEV - a passé à la société FABRIC FILTRATION que gérait Monsieur Z... ; qu'en effet, c'est par de fausses informations que cette commande a pu être passée, Monsieur B... ayant dissimulé qu'il était nécessaire d'utiliser un tonnage d'acier supérieur à celui prévu ; qu'au surplus Monsieur Z... a utilisé des procédés dilatoires en vue de ne pas exécuter la décision de justice qui a été rendue condamnant la société FABRIC FILTRATION, de sorte qu'il a maintenu l'activité de cette société artificiellement déficitaire ; qu'il devra donc être condamnée à payer à lui-même en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements X... - SEEV - la somme de 67.814,63 euros (444.834,81 F) à titre de dommages et intérêts outre une indemnité judiciaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Z...
Z...
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Vu les prétentions et les moyens développés dans ses conclusions du 5 février 2002 par Monsieur Z... tendant à faire juger que la demande de Monsieur Y...
X... est irrecevable dès lors qu'il est invoqué une faute de gestion et que dans ce cas, la société FABRIC FILTRATION étant en liquidation judiciaire - c'est l'action de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 qui est applicable

excluant de ce fait la responsabilité civile délictuelle des articles 52 et 246 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; que dans ces conditions les personnes qui peuvent mettre en oeuvre cette action sont limitativement énumérées dans l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne concerne pas un créancier personnellement ; que subsidiairement, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que si ce dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il lui est personnellement imputable, ce qui nécessite de démontrer l'existence d'un mobile personnel ; que l'action entreprise relève du domaine des fonctions de gérant de la société ; que la passation d'une commande est un acte de gestion ; que l'émission de chèques sans provision l'est également ; qu'en toute hypothèse il n'y a pas de faute de gestion ; qu'à titre subsidiaire, la somme mise à la charge de Monsieur Z... ne pourra excéder celle pour laquelle a été condamnée la société FABRIC FILTRATION, soit 230.756,51 francs au titre de la commande non réglée par la société d'exploitation des Etablissements X... ;

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Z...
Z...

Par un avis daté du 31 mai 2002, le Parquet général près la Cour d'Appel de LYON a sollicité la confirmation du jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 janvier 2001.

Z...
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Z...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que Monsieur Y...
X..., agissant comme liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements X... - SEEV et invoquant les dispositions de l'article L 223-22 du Code de Commerce (ancien article 52 de la loi du 24 juillet 1966), entend engager la responsabilité civile personnelle de Monsieur Z..., gérant de la société FABRIC FILTRATION, au motif qu'il aurait commis des fautes à l'occasion de la gestion de cette société qui aurait été préjudiciable à la société SEEV qu'il représente en l'abusant par des manoeuvres pour que cette dernière exécute une commande pour son compte à des conditions particulièrement désavantageuses pour elle et en utilisant par la suite des procédés manifestement dilatoires afin d'échapper aux obligations résultant de la décision exécutoire rendue le 17 septembre 1997 par le Tribunal de Commerce de LYON contre la société FABRIC FILTRATION, que Monsieur Z... dirigeait, qui imposait à cette société de payer sans émettre, comme elle l'a fait, des chèques sans provision pour s'acquitter de sa dette à son égard ;

Attendu que si l'article L 223-22 du Code de Commerce précité prévoit qu'un tiers, c'est le cas de la société SEEV qui était fournisseur de la société FABRIC FILTRATION, peut agir en responsabilité personnelle contre le gérant de la société dont il est le créancier pour des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions, soit à raison d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit de violation des statuts ou pour des fautes commises dans la gestion par ce gérant, encore faut-il dans ce dernier cas que les fautes qui sont reprochées au gérant soient

distinctes de celles qui pourraient être mises à la charge de la société et qu'elles lui incombent personnellement bien que se rapportant à l'occasion de cette gestion ;

Attendu que Monsieur Z... fait état de la procédure de liquidation judiciaire de la société FABRIC FILTRATION pour soutenir que de ce fait l'action de Monsieur Y...
X..., ès qualités, dirigée contre lui serait irrecevable, puisque dans ce cas seule l'action de l'article L 624-3 alinéa 1er (ancien article 180 de la loi du 25 janvier 1985 dans son alinéa premier) serait possible, à l'exclusion de toute autre action, y compris d'une action en responsabilité civile de droit commun ;

Attendu qu'en effet l'action de l'article L 624-3 du Code de Commerce est exclusive de la responsabilité issue de l'article L 223-22 du Code de Commerce mais également de l'action en responsabilité civile de droit commun ;

Attendu que cependant un créancier est toujours recevable à poursuivre individuellement un dirigeant social qu'il tient pour responsable du préjudice personnel par lui subi à la condition qu'il démontre toutefois l'existence d'un préjudice strictement personnel particulier au créancier et distinct de celui de l'ensemble des autres créanciers et qu'au surplus le préjudice allégué résulte nécessairement d'une faute du dirigeant détachable de ses fonctions et ayant un lien direct avec ce préjudice ;

Attendu qu'il ne s'agit plus dans ce cas d'une faute de gestion du dirigeant qui permettrait de mettre en oeuvre l'action prévue par l'article L 223-22 du Code de Commerce, mais d'une action engagée sur le fondement quasi délictuel de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque Monsieur Y...
X..., ès qualités, ne rapporte aucune preuve que les agissements qu'il reproche à Monsieur Z... résulte d'une faute

personnelle de ce dernier susceptible d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur B... indépendante de sa gestion sociale ; Attendu qu'en effet les griefs qu'invoque contre l'intimé Monsieur Y...
X... se rapportent à des actes de gestion, Monsieur Z... les ayant faits exclusivement au titre de ses fonctions de gérant ;

Attendu que d'ailleurs Monsieur Y...
X... fonde son action sur l'article L 223-22 du Code de Commerce qui vise la responsabilité personnelle du gérant en cas de faute de gestion ;

Attendu que dans ce cas, quand même l'action en comblement du passif de l'article L 624-3 alinéa 1er n'aurait-elle pas été engagée, l'action de l'article L 223-22 n'est plus possible, puisqu'aux termes de l'article L 624-6 elle appartient dans cette hypothèse exclusivement à l'administrateur ou représentant des créanciers, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, au Procureur de la République ou au tribunal se saisissant d'office ;

Attendu que Monsieur Y...
X..., ès qualités de liquidateur de la société SEEV, qui n'a pas agi sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, et qui ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle du gérant extérieure à l'activité de représentation dans la société, est par conséquent irrecevable dans son action ;

Attendu que le jugement déféré doit être dans ces conditions confirmé ;

Attendu que Monsieur Z... ne justifie pas avoir subi un préjudice indemnisable résultant de l'appel formé par Monsieur Y...
X..., ès qualités, et qu'en conséquence il doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur Z... la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une

somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur Y...
X..., ès qualités, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance réformant de ce seul chef le jugement déféré qui a partagé par moitié la charge de ces dépens et doit être condamné à payer les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu l'avis du Parquet Général près la Cour d'Appel de LYON du 31 mai 2002,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur Y...
X..., ès qualités de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements X... - SEEV - engagée à l'encontre de Monsieur Z... sur sa faute personnelle en tant que gérant de la société FABRIC FILTRATION sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de Commerce (ancien article 52 de la loi du 24 juillet 1966) irrecevable,

Le réforme seulement sur la charge des dépens de première instance,

Et statuant de nouveau sur ce point,

Condamne Monsieur Y...
X..., ès qualités, à payer les dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déclare Monsieur Z... mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute,

Condamne Monsieur Y...
X..., ès qualités de liquidateur

de la société SEEV, à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/04107
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-11-14;1999.04107 ?
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