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13/11/2002 | FRANCE | N°2001/04290

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2002, 2001/04290


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance SAINT-ETIENNE du 20 juin 2001 N° R.G. Cour : 01/04290

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANTS :

X... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître LARCHER, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

Y, épouse X... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître LARCHER, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : Y... représenté par la SCP JUNIL

LON-WICKY, Avoués Instruction clôturée le 27 Septembre 2002 DEBATS en audience publique du 15 Octobre ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance SAINT-ETIENNE du 20 juin 2001 N° R.G. Cour : 01/04290

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANTS :

X... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître LARCHER, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

Y, épouse X... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître LARCHER, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : Y... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués Instruction clôturée le 27 Septembre 2002 DEBATS en audience publique du 15 Octobre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame A...,

Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 13 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la rénovation et de l'extension de leur domicile, les époux X... ont, sous le contrôle et la direction d'un architecte, Monsieur B..., fait appel à Monsieur Y... pour les lots n° 7 et 8 concernant les menuiseries intérieures et extérieures, l'acte d'engagement prévoyant l'ouverture du chantier courant janvier 1998 et la réception des travaux en septembre 1998.

Le 11 mai 1999, Monsieur Y... a adressé une mise en demeure aux époux X... de régler la somme de 23.734,04 F représentant le solde des travaux puis a obtenu du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE le 1er août 2000 une ordonnance d'injonction de payer pour cette somme .

Les époux Y... ont formé opposition à cette ordonnance. Devant le Tribunal d'Instance, Monsieur Y... a réitéré sa demande outre une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X... ont invoqué l'exception d'inexécution en raison du retard de l'Entreprise Y... et présenté une demande reconventionnelle réclamant diverses sommes en dédommagement.

Par jugement du 20 juin 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE a :

- condamné les époux X... à payer aux Etablissements Y... la somme de 23.707,54 F au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2000 ;

- débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné les époux X... à verser aux Etablissements Y... la somme de 2.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelants de cette décision, les époux X... font valoir à l'appui de leur demande de réformation que Monsieur Y... n'a pas achevé les travaux à la date prévue soit le 31 juillet 1998 comme indiqué sur le planning qu'il a signé. Ils produisent de nombreux comptes-rendus de chantier démontrant qu'il n'a pas exécuté ponctuellement et correctement le marché de travaux, les courriers de l'architecte faisant état de ses absences et la lettre du 13 octobre portant résiliation du marché. Ils soutiennent que le comportement de Monsieur Y... a retardé l'intervention des autres corps et n'a pas permis l'achèvement des travaux fin juillet 1998 et en outre l'achèvement du chantier au 30 septembre 1998, la prise de possession des lieux intervenant le 2 avril 1999 soit avec plus de six mois de retard.

Les époux X... estiment avoir rempli leurs obligations. Ils refusent de régler le solde envers Monsieur Y... car ils ont été contraints de faire appel à une autre entreprise en raison de sa défaillance. Ils soulignent que dans ses écritures, Monsieur Y... admet lui-même qu'à la date du 29 septembre, la moitié des travaux exigés était réalisée, que le retard invoqué pour la fourniture du parquet n'est pas justifié, Monsieur Y... ayant commandé celui-ci tardivement.

Concernant le retard du chantier, les époux X... précisent que celui-ci s'est terminé en avril 1999 et que la clause pénale contractuelle de retard prévoit une pénalité de 500 F par jour calendaire hors intempéries. Ils fixent à 184 jours x 500 F = 92.000 F l'indemnité de retard qui leur est due.

Ils expliquent que du fait de ce retard, ils ont été contraints

d'engager des frais de location d'un montant de 11.130 F outre des frais de garde-meubles, 2.514,51 F x 6 = 15.987,06 F.

Enfin, les époux X... sollicitent une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, ils demandent, si une expertise devait être ordonnée, qu'elle soit réalisée aux frais avancés de Monsieur Y... *****************

Monsieur Y... réplique en reprenant les différents comptes-rendus de chantier pour faire remarquer que jusqu'au 30 juin 1998, aucune urgence particulière n'a été notée pour les différentes entreprises, que des comptes-rendus postérieurs, il ressort qu'il existe toujours des aléas de chantier dus à différentes entreprises mais qu'il ne peut lui être reproché d'avoir été absent des réunions de chantier ni d'avoir retardé considérablement l'avancement des travaux. Il précise que l'un des comptes-rendus a reconnu que la pose des planchers a été prévue pour la fin août 1998, qu'il n'a été mis en cause au titre d'un retard que par courrier de l'architecte le 29 septembre 1998.

Monsieur Y... rappelle que le contrat d'engagement signé par les deux parties a mentionné une prévision de réception de travaux pour septembre 1998, qu'il a été suspendu de son engagement le 13 octobre et qu'il ne peut lui être imputé le retard en fin de chantier.

Concernant le parquet, il expose que celui initialement choisi a été modifié par les époux X... et que la Société MARGARITELLI n'a pu fournir le produit que fin septembre et en partie seulement.

Il précise que la réalisation des travaux relatifs aux factures litigieuses n'a jamais été contestée, ni aucun désordre allégué et que ses prestations avant la rupture des liens contractuels doivent être payées.

Quant à la demande reconventionnelle des époux X..., Monsieur Y... l'estime infondée car le retard du chantier ne lui est pas imputable.

Il conclut à la confirmation du jugement sauf à lui allouer une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que dans le cadre d'un marché à forfait destiné à l'extension et la rénovation de leur logement, les époux X... ont confié la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures, objet des lots n° 7 et 8, à l'Entreprise Y... ;

Que l'ouverture du chantier a été prévue courant janvier 1998 et la réception pour septembre 1998, Monsieur B... étant choisi comme architecte chargé de diriger et contrôler les travaux ;

Attendu que Monsieur Y... a adressé en avril 1998 et en juin 1998 les factures de ses travaux correspondant à la situation n° 1 qui ont été payées mais que par lettre recommandée du 13 octobre 1998 le marché a été résilié après mise en demeure du 29 septembre de terminer les travaux ;

Que les factures de travaux du 5 décembre 1998 représentant la situation n° 2 sont restées impayées, les époux X... estimant que Monsieur Y... n'avait pas respecté les engagements du marché et ont retenu ce paiement à titre de pénalités de retard, absence aux réunions de chantier, frais engagés et dommages et intérêts ;

Attendu que, si le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait bien que l'ouvrage soit commencé, il

doit cependant dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;

Que les époux X... sont ainsi tenus d'indemniser Monsieur Y... des travaux qu'il a effectués jusqu'à la résiliation de son engagement et dont celui-ci demande paiement ;

Que, toutefois, les époux X... sont fondés à se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles et peuvent solliciter l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi en raison du retard dans l'avancement des travaux comme du paiement des pénalités de retard prévues dans le marché si celui-ci est effectivement imputable au comportement de l'entrepreneur ;

Qu'à juste titre le Premier Juge a précisé que les règles de la compensation permettent, une fois déterminé ce qui est dû à chacun, de faire les comptes entre les parties ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que Monsieur Y... a effectué, jusqu'à la résiliation du marché, des travaux pour un montant de 23.707,54 F ; que ces travaux ne sont pas contestés ni leur bonne réalisation; qu'en effet le procès-verbal de réception des travaux du 23 mars 1999 ne contient à ce sujet aucune réserve et, même si Monsieur Y... n'y figure pas, ce document ne mentionne aucune réserve concernant les lots de menuiserie intérieure et extérieure ; qu'en outre, dans leur courrier du 21 décembre 1998, les époux X..., s'ils mentionnent un non respect des engagements de Monsieur Y..., ne font état que d'un retard et de frais mais ne formulent aucune critique quant à la réalisation des travaux ou à l'existence de désordres ; qu'il s'ensuit que le montant des travaux effectués et restés impayés est dû ;

Attendu, cependant, que les époux X... reprochent à Monsieur Y... d'avoir par son comportement causé un retard dans l'avancement du chantier ;

Qu'ils invoquent ainsi, au vu des comptes-rendus de chantier établis par l'architecte entre le mois d'avril et le mois d'octobre 1998, le comportement de Monsieur Y... qui fait l'objet de nombreux rappels pour travaux incomplets ou à exécuter et qui, de ce fait, n'a pas permis l'achèvement de ses travaux pour la fin juillet 1998 et, retardant l'intervention des autres entrepreneurs l'achèvement du chantier en septembre 1998 ;

Que les époux X... font également état du courrier de l'architecte B... du 29 septembre 1998 adressé à Monsieur Y... pour le mettre en demeure de terminer les travaux sous huit jours concernant :

- d'une part le bâtiment existant :

[* fourniture et pose d'une plinthe à peindre dans la chambre du rez-de-chaussée,

*] rectification et pose serrure sur porte principale rue,

[* rectification et pose quincaillerie = vitrage sur porte jardin,

*] fourniture et pose escalier = plinthe entre salon et bâtiment neuf,

[* reprise d'une lame de parquet dans salon,

*] ponçage, décapage des parquets rez-de-chaussée,

- d'autre part, le bâtiment neuf :

[* fourniture et pose habillage nez de dalle (vide sur hall),

*] terminer pose des plinthes médium,

[* terminer rectification des plinthes déjà posées (vers porte coulissante, escaliers, fixations),

*] fourniture et pose parquet wenge dans bureau,

[* fourniture et pose plinthe médium dans bureau,

*] fournir détail et prototype pour porte coulissante bureau ;

Qu'ils précisent, en outre, que selon le planning du chantier signé par Monsieur Y..., les travaux de menuiseries devaient être terminés pour la fin du mois de juillet, et l'ensemble du chantier fin septembre 1998 ;

Attendu qu'il ressort des différents comptes-rendus de chantier produits recouvrant la période d'avril 1998 à octobre 1998 qu'effectivement, l'architecte B... a rappelé à plusieurs reprises à Monsieur Y... les finitions à reprendre comme les travaux à faire en urgence ; que, toutefois, les autres entrepreneurs ont été soumis aux mêmes directives et aux mêmes rappels avec une fréquence similaire ; Qu'il convient de relever qu'un seul compte-rendu (CR 31 du 1er septembre 1998) fait mention d'un retard ayant des répercussions sur le déroulement du chantier "urgent : vous retardez la Plâtrerie" ; que cette observation n'a été renouvelée que la semaine suivante (CR 32 "rappel CR 31") ;

Que le planning du chantier établi par le maître d'oeuvre, l'architecte B..., et invoqué par les époux X... n'a toutefois pas été respecté par ce dernier tant en ce qui concerne Monsieur Y... que les autres entreprises ; que l'on constate, en effet, au travers de plusieurs comptes-rendus que ni la date de fin juillet pour Monsieur Y..., ni celle de fin septembre pour les autres entrepreneurs n'ont été respectées :

CR n° 29 du 28 juillet 1998 :

Y... : prévoir dépose moquette et ponçage parquet semaine 36, soit la première semaine de septembre,

CR n° 35 du 29 septembre 1998 :

Y... : pose parquet, plinthe et couvre-joint dans étage bâtiment existant et bâtiment neuf semaine 40, soit la première semaine d'octobre,

CR n° 36 du 6 octobre 1998 :

Entreprise REFAC : planning prévisionnel d'intervention :

- semaine 45 = échafaudage piquage bâtiment existant

- semaine 46 = dégrossit bâtiment existant

- semaine 47 = enduit bâtiment neuf

- semaine 48 = enduit bâtiment existant

Entreprise ELT.P. : planning prévisionnel d'intervention :

- semaine 46 = fond de forme

- semaine 48 = finition

- semaine 49 = enrobé ;

Que ces interventions concernant les façades et les abords ont ainsi été programmées par le maître d'oeuvre pour le mois de novembre et la première semaine de décembre sans qu'aucune remarque ne soit faite quant aux délais initialement convenus ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les époux X... n'établissent pas que le comportement de Monsieur Y... soit responsable du retard pris par le chantier ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle ;

Attendu que l'équité commande d'élever à hauteur de 600 ä l'indemnité de procédure allouée à Monsieur Y... ;

Attendu que les époux X... qui succombent supportent les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Elève à la somme de 600 ä l'indemnité allouée à Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04290
Date de la décision : 13/11/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Résiliation par le maître de l'ouvrage - Portée - Action ultérieure fondée sur les manquements contractuels de l'entrepreneur - Possibilité

Bien qu'il soit tenu de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, le maître de l'ouvrage qui a résilié un marché à forfait sur le fondement de l'article 1794 du Code civil, c'est-à-dire par sa simple volonté, n'est pas privé de la possibili- té de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations con- tractuelles.


Références :

Code civil, article 1794

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-13;2001.04290 ?
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