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06/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941937

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2002, JURITEXT000006941937


COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2002 Décision déférée Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 03 juillet 2001 (R.G.:200107387) N° R.G. Cour: 01/04977 Nature du recours: APPEL Affaire: Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien - Sans procédure particulière APPELANTE: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 11 12 13 CHEMIN DES BARQUES à VAULX EN VELIN, ayant pour mandataire la Régie DU PARC Siège social : C/ REGIE DU PARC

72 rue Francis de Pressensé

69100 VILLEURBANNE représenté p

ar Maître MOREL, Avoué assisté par Maître LAFONTAINE, Avocat, (TOQUE 674) INTIM...

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2002 Décision déférée Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 03 juillet 2001 (R.G.:200107387) N° R.G. Cour: 01/04977 Nature du recours: APPEL Affaire: Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien - Sans procédure particulière APPELANTE: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 11 12 13 CHEMIN DES BARQUES à VAULX EN VELIN, ayant pour mandataire la Régie DU PARC Siège social : C/ REGIE DU PARC

72 rue Francis de Pressensé

69100 VILLEURBANNE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître LAFONTAINE, Avocat, (TOQUE 674) INTIMEE X... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître FORIN, Avocat, (TOQUE 284) Instruction clôturée le 23 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 08 Octobre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu PARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier II FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES II Le 27 mars 2001, Madame X... a été condamnée par un jugement du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE rendu par défaut à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis 11,12, 13 Chemin des Barques à VAULX EN VELIN la somme de 7 423,27 F en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000. Ce jugement lui a été signifié le 12 avril 2001, date à laquelle elle a formé opposition devant le même Tribunal d'Instance. Le 17 mai 2001, une saisie-attribution sur compte bancaire a été diligentée à l'encontre de Madame X... en exécution du jugement du 27 mars 2001. Le 13 juin 2001, Madame X... a

assigné le Syndicat des Copropriétaires devant le Juge de l'Exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement en date du 3 juillet 2001, le Juge de l'Exécution de LYON a fait droit à la demande de Madame X... en ordonnant la mainlevée de la saisie faute pour celle-ci de reposer sur un titre exécutoire. Le Syndicat des Copropriétaires a également été condamné àpayer à Madame X... la somme de 1 500 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Syndicat des Copropriétaires a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Il fait valoir qu'il disposait pour procéder à la saisie d'un certificat de non opposition délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE. De plus, il soutient que les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 relatives à la contestation de saisie-attribution n'ont pas été respectées par Madame X..., ces dispositions du jugement de première instance. Il sollicite le paiement de 5 000 F par Madame X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... déclare avoir fait régulièrement opposition au jugement du 27 mars 2001, conformément aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Selon elle, la mesure d'exécution diligentée par le Syndicat est nulle car fondée sur un jugement dépourvu de l'exécution provisoire. De plus, elle fait valoir que le certificat de non opposition dont se prévaut ledit syndicat a été obtenu par suite d'une erreur du greffe. Madame X... prétend également avoir respecté les conditions exigées pour la contestation de saisie-attribution, l'assignation ayant été délivrée à domicile élu chez l'huissier poursuivant. Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance ayant accueilli son opposition. Elle réclame également - 54,00-Êpour remboursement de ses frais bancaires, - 1 524,49:9-à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -

457,35:,etgt;een application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que la saisie-attribution en cause a été contestée par Madame X... selon les formes prescrites par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose, qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être dénoncée à l'huissier de justice quia procédé à la saisie ; Que cette formalité ayant pour objet d'informer l'huissier pourtsuivant de l'existence d'une contestation, la signification de l'assignation à domicile élu chez cet huissier vaut dénonciation à celui-ci dans les termes du décret précité ; que son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de la contestation puisque l'huissier de justice informé de celle-ci par l'assignation délivrée à domicile élu est celui quia procédé à la saisie; Que la contestation formée par Madame X... est dès lors recevable ; Attendu, ensuite, que la saisie-attribution dont se prévaut le Syndicat des Copropriétaires est fondée sur un jugement rendu par défaut le 27 mars 2001 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE ; Que selon les articles 571 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, un tel jugement peut être frappé d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa signification, l'opposition devant être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que le 12 avril 2001, Madame X... a fait opposition au jugement du 27 mars par lettre adressée au Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, lequel a enregistré son opposition et fixé l'audience sur le fond à une date ultérieure ; Qu'une telle opposition est régulière eu égard aux textes précités ; Attendu que le Syndicat des Copropriétaires, pour pouvoir faire procéder à une mesure d'exécution, devait disposer d'un jugement exécutoire, c'est-à-dire d'un jugementpassé en force de chose jugée, àmoins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire, conformément aux

dispositions de l'article 501 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que le jugement du 27 mars 2001 n'était pas exécutoire, un recours ayant été exercé par Madame X... ; Attendu que le Syndicat des Copropriétaires fonde toutefois ses prétentions sur l'existence d'un certificat de non opposition, délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, et de nature à justifier la saisie-attribution', Que cependant il apparaît que ce certificat, obtenu consécutivement à une erreur reconnue du greffe, est daté du 18 juin 2001, soit postérieurement à la saisie-attribution exercée le 17 mai 2001 ; Que, dès lors, ce certificat de non opposition est inopérant, Attendu que la saisie-attribution du 17 mai 2001 ne repose sur aucun titre exécutoire et doit donc être levée ; Que le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point ; Attendu que la procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires n'apparaît pas manifestement abusive ; Que néanmoins la saisie-attribution opérée sur le compte professionnel de Madame X... a entraîné une indisponibilité totale dudit compte et a donné lieu au paiement de frais bancaires àhauteur de 54 ; Qu'il convient en conséquence de lui allouer une indemnité globale d'un montant de 500f- en réparation de ce préjudice ; Attendu de plus que Madame X... a dû exposer pour la présente instance, tant devant les Premier Juges qu'en cause d'appel, des frais de procédure et honoraires qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; Qu'il convient donc de porter à la somme globale de 500e l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront supportés par le Syndicat des Copropriétaires des 11, 12, 13 sis Chemin des Barques à VAULX-EN-VELIN ; PAR CES MOTIFS , LA COUR, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme le jugement déféré en toutes ses

dispositions, Y ajoutant, Porte à la somme de 500ä le montant de l'indemnité due par le Syndicat des Copropriétaires à Madame X... en réparation du préjudice subi, Porte à la somme de 50041'indemnité due par le Syndicat des Copropriétaires à Madame X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941937
Date de la décision : 06/11/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

En application des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation doit, à peine de nullité, être dénoncée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Ayant pour objet d'informer l'huissier poursuivant de l'existence d'une contestation, la signification de l'assignation aux fins de contestation à domicile élu chez cet huissier vaut dénonciation à celui-ci dans les termes du décret précité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-06;juritext000006941937 ?
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