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06/11/2002 | FRANCE | N°2001/03419

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2002, 2001/03419


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 01 février 2001 N° R.G. Cour : 01/03419

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 6 rue Hélène Boucher - 69500 BRON, représenté par son syndic la Régie GAMBETTA J. CHAMARIER ET COMPAGNIE Siège social : C/ la Régie GAMBETTA J. CHAMARIER ET COMPAGNIE 68 Cour de la Liberté 69003 LYON représenté par la S

CP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître MASSOT-PELLET, Avocat, (TOQUE 428) INTIMEE :...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 01 février 2001 N° R.G. Cour : 01/03419

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 6 rue Hélène Boucher - 69500 BRON, représenté par son syndic la Régie GAMBETTA J. CHAMARIER ET COMPAGNIE Siège social : C/ la Régie GAMBETTA J. CHAMARIER ET COMPAGNIE 68 Cour de la Liberté 69003 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître MASSOT-PELLET, Avocat, (TOQUE 428) INTIMEE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, venant aux droits de la Société LYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER Siège social : 93/95 rue Vendôme 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître CHA NE, Avocat, (TOQUE 669) Instruction clôturée le 21 Mai 2002 Audience de plaidoiries du 03 Octobre 2002

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 avril 1999, la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) a fait procédé en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang, prêteur de deniers, à la vente par adjudication au prix de 70 100 francs d'un appartement appartenant aux époux Y... et dépendant de l'immeuble en copropriété situé 6 rue Hélène Boucher à BRON. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, un avis de mutation a été envoyé par le CIFFRA à la Régie Gambetta, syndic de la copropriété en cause. Le 4 juin 1999, la Régie Gambetta a fait opposition sur le prix de vente pour obtenir le paiement d'une somme de 32 632, 86 francs. Arguant d'un non respect par le Syndicat des copropriétaires des textes en vigueur sur les formes de l'opposition, notamment l'article 20 de la loi de 1965, le CIFFRA s'est opposé à l'établissement d'un ordre amiable entre les créanciers. Le 2 septembre 2000, un procès-verbal de règlement provisoire a été établi, accueillant cette argumentation et rejetant ainsi l'intégralité de la créance du Syndicat des copropriétaires. Le 24 novembre 2000, après dénonciation régulière du procès-verbal, le

Syndicat a formé contredit à cette décision dans le but de se voir colloquer pour son super privilège pour charges et travaux prévu à l'article 2103 1er bis du code civil. Par jugement rendu contradictoirement le 1er février 2001, le Tribunal de grande instance de Lyon a :

-

déclaré recevable mais mal fondé le contredit formé par le Syndicat des copropriétaires ;

-

constaté la nullité de l'opposition du 4 juin 1999 pour non respect des dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 juillet 1967 relatives à la mention nécessaire du détail des charges réclamées à ce titre ;

-

constaté dès lors l'inopposabilité des créances privilégiées du Syndicat dans la procédure d'ordre ;

-

débouté le Syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

-

et l'a condamné au paiement de la somme de 3000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le Syndicat des copropriétaires a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Il invoque la conformité de son opposition du 4 juin 1999 aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 lequel exige que l'opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Considérant qu'il s'agissait en l'espèce d'une créance relevant dans sa globalité de la catégorie bénéficiant du super privilège, le Syndicat estime qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la décomposition prévue à l'article 5-1 du décret d'application du 17 mars 1967, dont les dispositions ne sont, selon lui, pas prescrites à peine de nullité. Le Syndicat demande donc à être colloqué pour son super privilège et conclut à l'infirmation en tous points du jugement de première instance. Le CIFFRA demande la confirmation de cette décision en ce qu'elle a constaté la nullité de l'opposition faite par le Syndicat des copropriétaires et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Syndicat des copropriétaires a fait opposition sur le

prix de vente des lots de copropriété litigieux dans les termes suivants :

"Cette opposition est faite pour avoir conservation et paiement des charges de copropriété, à savoir :

A TITRE DE SUPER PRIVILEGE

solde débiteur de copropriété :

30.280,45 francs

honoraires de mutation :

350,00 francs

provision sur exercice :

1.000,00 francs." Attendu que le privilège spécial dont se prévaut le Syndicat est prévu au paragraphe 1° bis de l'article 2103 du code civil, qui dispose que sont privilégiées conjointement avec celles du vendeur de l'immeuble et du prêteur de deniers les créances du syndicat des copropriétaires afférentes aux charges et travaux relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ; Que le second alinéa de ce texte dispose toutefois que le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ; Que c'est sur le fondement de ce super privilège du Syndicat des copropriétaires que le syndic indique avoir fondé son opposition ; Attendu que l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que l'opposition "à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance", cette obligation étant explicitée par l'article 5-1 du décret d'application du 17 mars 1967 selon lequel l'opposition au paiement du prix de vente du lot de copropriété formée par le syndic doit notamment énoncer d'une manière précise :

" - 1 . le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux (.) de l'année courantes et des deux dernières années échues ;

- 2 . le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux (.) des deux années antérieures aux deux années échues ;" Attendu que cette décomposition était selon le syndicat inutile en l'espèce, sa créance se rapportant ici aux charges et travaux de l'année courante et aux deux dernières années, seules susceptibles de bénéficier du super privilège ; Mais attendu que la formule utilisée par le syndic dans son acte d'opposition (solde débiteur de copropriété) était par trop lapidaire et imprécise pour permettre au lecteur de l'acte de savoir que tel était bien le cas ; qu'il appartenait en effet à tout le moins au Syndicat de préciser à quels exercices se rapportaient les charges de copropriétés ainsi réclamées ; Qu'il y a donc bien lieu de considérer que cet acte d'opposition n'est pas rédigé conformément tant aux dispositions d'ordre public de l'article 20 de la loi qu'à celles de l'article 5-1 du décret, qui portent application de cet texte législatif et sont donc également prescrites à peine de nullité ; Que s'agissant d'une nullité de fond et non de simple forme, la preuve d'un grief n'a pas ici à être rapportée ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'opposition litigieuse formée par le Syndicat des copropriétaires le 4 juin 1999 et a en conséquence débouté ce dernier de toutes ses prétentions ; Attendu toutefois que, vu les données du litige, les démarches engagées par le Syndicat pour faire valoir ses droits ne sauraient être qualifiées d'abusives ni donner lieu à l'octroi de quelconques dommages intérêts de ce chef ; Attendu en revanche que le CIFFRA a du

exposer pour la présente instance, tant devant les Premiers Juges qu'en cause d'appel, des frais de procédures et honoraires qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; Qu'il convient donc de porter à la somme globale de 600 euros l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu enfin que les dépens, suivant le principal, seront supportés par le Syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable et régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, porte à la somme globale de 600 euros l'indemnité allouée au CIFFRA en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03419
Date de la décision : 06/11/2002

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Créances du syndicat

L'opposition au paiement du prix de vente du lot de copropriété formée par le syndic, pour obtenir paiement des créances bénéficiant du privilège immobilier spécial des articles 2103 du Code civil, doit être rédigée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis et à celles de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 portant application de ce texte législatif, dispositions prescrites à peine de nullité. Une opposition ne mentionnant ni le montant ni les causes des créances est donc nulle sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief


Références :

Loi du 10 juillet 1965, article 20 Décret du 17 mars 1967, article 5-1 Code civil, article 2103

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-06;2001.03419 ?
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