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31/10/2002 | FRANCE | N°01/01864

France | France, Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2002, 01/01864


R.G : 01/01864 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 mars 2001 RG N°199905033 X... C/ DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 OCTOBRE 2002 APPELANT : Monsieur X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me TRAMBOUZE, avocat au barreau de LYON INTIME : L'ADMINISTRATEUR DES IMPOTS représentée par le Chef des Services Fiscaux de la Direction de Contrôle Fiscal de RHONE-ALPES-BOURGOGNE à LYON 3e 41 Cours de la Liberté 69422 LYON CEDEX 03 représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à l

a Cour

Instruction clôturée le 22 Avril 2002

Audience de p...

R.G : 01/01864 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 mars 2001 RG N°199905033 X... C/ DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 OCTOBRE 2002 APPELANT : Monsieur X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me TRAMBOUZE, avocat au barreau de LYON INTIME : L'ADMINISTRATEUR DES IMPOTS représentée par le Chef des Services Fiscaux de la Direction de Contrôle Fiscal de RHONE-ALPES-BOURGOGNE à LYON 3e 41 Cours de la Liberté 69422 LYON CEDEX 03 représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Instruction clôturée le 22 Avril 2002

Audience de plaidoiries du 27 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Julien Y... est décédé le 3 janvier 1992 en laissant à sa succession en vertu d'un testament du 18 décembre 1991 en qualité de légataires universels chacun pour moitié Monsieur Joaquim Z... et

Monsieur X...

Par décision du 22 février 1999, Monsieur le Directeur Régional des Impôts de la Région Rhône-Alpes a rejeté la réclamation de Monsieur X... qui contestait l'étendue de l'assiette de l'actif successoral taxable et la majoration prévue par l'article 1728 du Code Général des Impôts sur les droits non contestés.

Par acte en date du 21 avril 1999, Monsieur X... a fait assigner Monsieur le Directeur Régional des Impôts de la Région Rhône-Alpes devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de déclarer non fondée et annuler cette décision et d'ordonner la décharge des impositions à hauteur de 346.521 francs en principal, intérêts de retard, majoration et pénalités et de condamner le défendeur au paiement d'une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions.

Appelant, Monsieur X... prie la Cour de bien vouloir réformer ce jugement, dé déclarer non fondée et annuler la décision de la Direction Régionale des Impôts en date du 22 février 1999, et d'ordonner la décharge des impositions contestées à hauteur de la somme de 346.521 francs en principal, intérêts de retard, majoration et pénalités. A... réclame également une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A... expose que quelques jours avant sa mort, Monsieur Y... lui avait remis le 27 décembre 1991 un chèque en blanc dûment signé sans indiquer le nom du bénéficiaire ni le montant de la somme.

A... rappelle que le porteur d'un chèque en blanc est propriétaire de la provision et qu'un tel chèque peut s'analyser en un retrait opéré sur un compte bancaire.

A... explique que ce chèque a été ensuite remis à Monsieur B..., et que Monsieur Y... a donné, avant son décès, le montant à porter sur le chèque qui était alors en possession de Monsieur B...

A... fait valoir qu'en tout état de cause, Monsieur Y... n'était plus propriétaire de la somme de 590.000 francs le jour de son décès, et que la somme litigieuse n'avait pas à figurer dans l'actif successoral sauf preuve contraire devant être rapportée par l'Administration Fiscale.

A... ajoute que lui-même n'était plus en possession de ce chèque au décès de Monsieur Y..., qu'il n'a jamais bénéficié de cette somme et ne peut donc être imposée sur celle-ci.

A... prétend encore qu'il a été entravé dans ses diligences pour procéder à la déclaration de succession en raison notamment de différends entre notaires et des difficultés rencontrées pour entrer en possession des éléments indispensables à cette déclaration, et que la majoration de 40 %, lourde, forfaitaire et automatique, qui s'ajoute à des intérêts de retard de près de 50 % contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

Intimé, le Directeur Régional des Impôts sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur X...
A... réclame une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A... soutient que le chèque litigieux se trouvait encore dans le patrimoine de Monsieur Y... dès sa remise à Monsieur X... le 27 décembre 1991, puisque les fonds y afférents n'ont été débités du patrimoine du défunt qu'au plus tôt le 8 janvier 1992, jour de l'enregistrement des bons de caisse A.G.F., donc après le décès de Monsieur Y..., et

qu'en tout état de cause, il était destiné à acheter des bons au porteur qui devaient revenir à Monsieur Y...

A... en conclut que ces sommes devaient être rattachées à l'actif de la succession sur le fondement de l'article 750 du Code Général des Impôts, étant précisé que l'Administration n'est pas tenue de rapporter la preuve que les légataires ont bénéficié des sommes litigieuses.

S'agissant des pénalités de retard, il indique que, constatant qu'aucune déclaration n'avait été souscrite lors de la dévolution des biens à Monsieur X..., l'Administration Fiscale lui a adressé une mise en demeure en date du 27 octobre 1997, qui est restée sans réponse de la part du contribuable et que les rappels des droits de mutation ont dès lors été régulièrement assortis de la majoration de 40 % prévue par les articles 1728-3 et 1728 B... du Code Général des Impôts.

A... estime enfin que Monsieur X... ne peut prétendre avoir ignoré les règles applicables en matière de succession puisqu'il indique avoir demandé à un notaire d'effectuer cette déclaration. MOTIFS ET DECISION

Attendu que par d'exacts motifs, adoptés par la Cour, le premier juge après avoir rappelé les dispositions de l'article 750 ter du Code Général des Impôts et constaté que les pièces produites et les explications fournies par Monsieur X... au magistrat instructeur dans le cadre de la procédure pénale du chef d'abus de confiance et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien établissaient que la somme de 590.000 francs était encore dans le patrimoine de Monsieur Y... au jour de son décès, a justement décidé que cette somme était soumise aux droits de mutation ;

Qu'en effet si un chèque en blanc transfère la propriété de la

provision au porteur à compter de la remise de celui-ci, il résulte des indications données par Monsieur X... lui-même qu'en l'espèce le chèque ne comportait ni le montant de provision ni le bénéficiaire lors de sa signature par Monsieur Y... le 27 décembre 1991 ;

Que la somme de 590.000 francs a été inscrite ensuite par un dénommé B... et remise à une autre personne pour souscription de bons A.G.F. selon enregistrement auprès de cette compagnie d'assurances le 8 janvier 1992 et débitée du compte le 13 janvier, soit après le décès de Monsieur Y... survenu le 3 janvier 1992 ;

Attendu qu'ainsi en l'absence d'indication du montant de la provision lors de l'émission, les porteurs successifs du chèque n'ont pas pu en acquérir immédiatement la propriété ; que dès lors la somme de 590.000 francs représentant les bons de capitalisation A.G.F. n'était pas sortie du patrimoine de Monsieur Y... avant son décès ;

Attendu que l'Administration Fiscale sans être tenue de démontrer que les légataires ont effectivement bénéficié de la somme en cause est fondée à la soumettre aux droits de mutation par décès ;

Attendu que la majoration prévue par les articles 1728 et 1728 B... du Code Général des Impôts pour défaut de déclaration dans le délai de quatre vingt dix jours suivant une mise en demeure, générale dans son application et modulable par le juge ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en l'espèce il n'y a pas lieu à modération de cette pénalité dès lors que le retard pour déposer cette déclaration après la mise en demeure est le résultat des dissensions entre les deux légataires universels et de la volonté initiale de recéder une partie de l'actif ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté Monsieur X... de ses demandes de décharge d'imposition ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y... ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/01864
Date de la décision : 31/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-31;01.01864 ?
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