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16/10/2002 | FRANCE | N°2001/05003

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2002, 2001/05003


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance MONTBRISON du 26 avril 2001 N° R.G. Cour : 01/05003

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien - Sans procédure particulière APPELANTS : Monsieur Edouard X... Y... : 4 Lotissement Le Panoramic Avenue du Belvédère 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître PERRIER, Avocat, (MONTBRISON) Mada

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COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance MONTBRISON du 26 avril 2001 N° R.G. Cour : 01/05003

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien - Sans procédure particulière APPELANTS : Monsieur Edouard X... Y... : 4 Lotissement Le Panoramic Avenue du Belvédère 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître PERRIER, Avocat, (MONTBRISON) Madame Margarette X... Y... : 4 Lotissement Le Panoramic Avenue du Belvédère 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître PERRIER, Avocat, (MONTBRISON) INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST Siège social : 4 rue Pierre de Truchys de Lays 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître GUILLAUME, Avocat, (MONTBRISON) Instruction clôturée le 21 Mai 2002 Audience de plaidoiries du 17 Septembre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon un acte notarié en date du 14 décembre 1990, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (CRCAM) a consenti aux époux X... un prêt d'un montant d'un million de francs remboursable en dix ans au taux de 9,5 % afin d'acquérir un immeuble. A la suite d'échéances restées impayées, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme le 7 août 1994 et a entrepris la vente sur saisie immobilière de l'immeuble appartenant aux époux X..., ramenant ainsi sa créance de 1.189.526,48 F (au 30/06/95) à 590.399,68 F (au 22/03/99).

Par acte du 10 avril 2000, la CRCAM a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains des époux A..., locataires dans un immeuble appartenant aux époux X..., saisie dénoncée le 13 avril.

Par acte du 11 mai 2000, les époux X... ont fait assigner la CRCAM devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON afin d'obtenir un compte détaillé, précis et compréhensible des sommes restant dues et, à titre subsidiaire, obtenir des délais.

Par jugement du 26 avril 2001, le Juge de l'Exécution a :

- donné acte à la CRCAM de ce qu'elle produit un compte détaillé de sa créance,

- cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 595.691,52 F,

- débouté les époux X... de leur demande de délais de paiement, - débouté la CRCAM de sa demande d'indemnité de procédure.

Les époux X... ont relevé appel de cette décision.

Ils demandent la mainlevée de la saisie-attribution en invoquant l'absence de justification de la créance notamment au titre des intérêts exigés après imputation du prix d'adjudication de l'immeuble.

Concernant les délais de paiement, ils soutiennent que si en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie, toute demande de délais est exclue lorsque la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, dans le cas contraire, l'effet translatif immédiat ne peut jouer et le débiteur peut solliciter des délais de paiement pour le solde. Ils sollicitent ainsi un échelonnement de la dette sur 24 mois.

La CRCAM réplique que le décompte fourni est parfaitement détaillé et compréhensible. Elle souligne que le solde arrêté au 15 mai 2000 s'élève à 647.740,27 F ce qui justifie la somme de 590.399,68 F figurant dans le procès-verbal de saisie en principal. Elle précise que la somme de 2.678,08 F représente le droit proportionnel prévu à l'article 8 du tarif des huissiers, que celle de 2.960,31 F correspond aux frais engagés dans la procédure de saisie immobilière, que celle de 613,76 F est le coût de l'acte de saisie et celle de 2.000 F le coût des frais à venir en raison des actes que nécessitent la procédure de saisie-attribution.

La CRCAM indique, par ailleurs, que les époux X... ne justifient pas de leur demande de délais. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi qu'une somme de 1.525 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte du décompte produit par la CRCAM que celle-ci disposait d'une créance d'un montant de 1.189.526,48 F au 30 juin 1995 à l'encontre des époux X... ;

Que par suite de la vente de l'immeuble, la dette subsistante au 3 octobre 1997 n'était plus que de 517.358,69 F mais que compte tenu des intérêts au taux contractuel de 9,5 %, à la date du 22 mars 1999, la créance de la CRCAM était de 590.399,68 F ;

Attendu que les époux X... se contente contester la saisie-attribution effectuée le 10 avril 2000 en relevant que "le Crédit Agricole ne justifie pas de l'existence de sa créance

notamment au titre des intérêts exigés après l'imputation du prix d'adjudication" ; qu'aucun élément n'est produit pour déterminer ce qui à leur sens aurait dû être appliqué ni quelle somme reste due à la CRCAM ;

Que cette contestation purement formelle et sans fondement doit être rejetée ;

Attendu que les époux X... soutiennent que leur demande de délais ne peut être affectée par l'effet translatif immédiat de la saisie-attribution dès lors que la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier ;

Mais attendu que la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2000 porte sur les loyers que les tiers saisis doivent aux époux X... ; qu'il s'agit ainsi d'une créance à exécution successive pour laquelle l'article 69 du décret du 31 juillet 1992 précise que les dispositions relatives à la saisie-attribution s'appliquent à la saisie des créances successives ;

Qu'en outre les époux X..., à supposer les délais de grâce compatibles avec une saisie-attribution, n'apportent aucun élément sur leur situation financière susceptible de fonder leur demande ;

Attendu, en définitive, qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que l'équité commande que les époux X... participent à hauteur de 750 ä aux frais que le Crédit Agricole a été contraint d'exposer devant la Cour ;

Attendu que les époux X... qui succombent supportent les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne les époux X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 750 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05003
Date de la décision : 16/10/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Créances à exécution successive

Aux termes de l'article 69 du décret du 31 juillet 1992, les dispositions de relatives à la saisie-attribution s'appliquent à la saisie des créances successives et en l'espèce, aux loyers.Dès lors, l'effet translatif immédiat de la saisie-attribution portant sur les loyers joue pleinement même si la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier et exclue toute demande de délais.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-16;2001.05003 ?
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