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09/10/2002 | FRANCE | N°2002/71

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2002, 2002/71


E.R./ 7ème CHAMBRE A 9 OCTOBRE 2002 AFF : Ministère Public-DOUANES C/

X Jean ARRET SUR RENVOI DE CASSATION Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi neuf octobre deux mil deux ; ENTRE Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le Procureur de la République de DIJON, La Direction Générale des DOUANES et Droits Indirects, représentée par le Directeur Interrégional des Douanes de Dijon 6, rue Nicolas Berthot BP 1508 21000 DIJON, Partie POURSUIVANTE, représentée à la Barre de

la Cour par Maître HEBRARD-MINC, Avocat au Barreau de MONTPELLIER...

E.R./ 7ème CHAMBRE A 9 OCTOBRE 2002 AFF : Ministère Public-DOUANES C/

X Jean ARRET SUR RENVOI DE CASSATION Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi neuf octobre deux mil deux ; ENTRE Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le Procureur de la République de DIJON, La Direction Générale des DOUANES et Droits Indirects, représentée par le Directeur Interrégional des Douanes de Dijon 6, rue Nicolas Berthot BP 1508 21000 DIJON, Partie POURSUIVANTE, représentée à la Barre de la Cour par Maître HEBRARD-MINC, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, INTIMEE et APPELANTE; ET X Jean, , jamais condamné, Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître SANGLADE, Avocat au Barreau de PARIS, APPELANT et INTIME. Par arrêt en date du 16 janvier 2002, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé mais en ses seules dispositions concernant la relaxe de Jean X du chef de l'infraction prévue à l'article 425 du Code Général des Impôts, l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON du 10 janvier 2001, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON, pour être statué à nouveau sur les appels du prévenu, du Ministère Public et des Douanes d'un jugement rendu le 26 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de DIJON. La cause appelée à l'audience publique du 19 juin 2002, Monsieur le Président a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses, Maître HEBRARD-MINC, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, a conclu et plaidé pour l'Administration des DOUANES, ses réquisitions, Monsieur X..., Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en Maître SANGLADE, Avocat au Barreau de PARIS, a déposé des conclusions et plaidé pour la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier, Sur quoi la Cour a mis

l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant Attendu que la Direction générale des douanes et droits indirects a fait citer devant le tribunal correctionnel de Dijon la société coopérative agricole et viticole de BEAUNE, VERDUN, SEURRE (dite "COPAVIT") et Jean X pour y être jugés sur les délits, commis à Beaune, Corpeau, Nolay et Brochon, entre le ler juillet 1995 et le 30 juin 1996, de livraison sans titre de sucre par quantités supérieures à 25 kg et de tenue irrégulière du registre de réception et de livraison des sucres, infractions relevées par procès-verbal en date du 6 janvier 1996 ; Attendu que, sur cette poursuite, le tribunal, par jugement prononcé le 26 mai 2000, a constaté l'abrogation de l'article 426 du Code général des impôts réprimant la première de ces infractions, a renvoyé Jean X des fins de la poursuite en ce qui concerne la seconde mais en a déclaré coupable la société COPAVIT et l'a condamnée à une amende de 1.000 francs, à une pénalité de 1.728.000 francs ainsi qu'au versement d'une somme de ce dernier montant pour tenir lieu de confiscation ; Attendu qu'appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par la société COPAVIT, par le procureur de la République et par l'administration des Douanes ; Attendu que par arrêt en date du 10 janvier 2001 la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement sur l'abrogation de l'article 426 du Code généra des impôts, la relaxe de Jean X et la déclaration de culpabilité de la société COPAVIT mais l'a réformé quant aux peines prononcées contre celle-ci en la condamnant à 5.000 francs d'amende, à 363.024 francs de pénalité fiscale et au versement d'une somme de 1.000 francs pour tenir lieu de confiscation ; Attendu que sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et des droits indirects, la Cour de Cassation, par arrêt du 16 janvier 2002, a

cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijbn, mais en ses seules dispositions ayant relaxé Jean X du chef de l'infraction prévue à l'article 425 du Code général des impôts, toutes ses autres dispositions étant maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon ; Attendu que pour relaxer Jean X du chef de l'infraction de tenue irrégulière du registre de réception et de livraison des sucres dont la société coopérative COPAVIT a été déclarée coupable, la cour d'appel de Dijon avait relevé qu'aucun élément ne permettait d'imputer à ce prévenu une intervention directe dans les ventes irrégulières et que, compte tenu de la structuré de la coopérative et de la dissémination de ses points de vente, on ne pouvait retenir, à son encontre, un défaut de surveillance constitutif d'une négligence caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction ; Attendu que la Cour de Cassation a jugé qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Jean X avait délégué ses pouvoirs relatifs au respect de la réglementation fiscale, la cour d'appel avait méconnu le sens et la portée de l'article 121-1 du Code pénal et du principe selon lequel, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; Attendu que la Direction générale des douanes et droits indirects demande à la Cour de réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 26 mai 2000, de déclarer Jean X coupable des infractions relevées par procès-verbal du 6 janvier 1996 et de le condamner, solidairement avec la société coopérative agricole et viticole de BEAUNE - VERDUN -SEURRE (COPAVIT) à une amende de 750 euros, à une pénalité proportionnelle de 55.342,65 euros et à une somme de 152,45 euros pour tenir lieu de confiscation

; qu'au soutien de son recours, l'administration des Douanes fait essentiellement valoir - que la responsabilité pénale de Jean X, président du conseil d'administration de la COPAVIT au moment des faits, est engagée en sa qualité de chef d'une entreprise exerçant une activité soumise à réglementation administrative, à ce titre personnellement responsable des infractions à la législation fiscale qu'il avait l'obligation de faire respecter, dès lors qu'il n'avait pas délégué ses pouvoirs et que selon l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur le ler mars 1994, et notamment par l'article 1791 du Code général des impôts en matière de contributions indirectes, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément, l'imprudence ou la négligence imputable au prévenu se déduisant en l'espèce du constat de la violation des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément matériel de l'infraction ; - que le statut particulier des sociétés coopératives agricoles ne consacre pas l'irresponsabilité du président du conseil d'administration à qui la loi confère des pouvoirs personnels de représentation en justice de la société (article 8.524-6), attribue une voie prépondérante en cas de partage dans les délibérations du conseil d'administration (article 8.524-7) et qui figure au premier rang des personnes investies d'une délégation générale et dont l'identité doit être fournie lors de la demande d'immatriculation en application de l'article 8.521-9 du Code rural ; - que la coexistence du président du conseil d'administration et de directeurs généraux n'est pas en elle-même de nature à priver le président de ses pouvoirs propres et, partant, de l'exonérer de ses responsabilités ; - que lors de sa nomination, le conseil d'administration de la COPAVIT a investi spécialement Jean X des pouvoirs les plus étendus

sans autres restrictions que celles prévues par la loi et les statuts ; Attendu que Jean X demande quant à lui à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 26 mai 2000 en ce qu'il l'a renvoyé des fins de la poursuite et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'au soutien de ses prétentions, il fait valoir pour sa part - que "s'il est exact que la responsabilité pénale dé la personne morale peut être retenue cumulativement avec la responsabilité pénale de la personne physique, en revanche il n'a pas été mentionné dans la loi qu'une faute unique emporterait la responsabilité de deux personnes, l'une physique, l'autre morale, que s'il n'y a qu'une faute, il faut choisir de l'imputer à la personne physique ou à la personne morale ", et qu'en l'espèce la société COPAVIT ayant été définitivement reconnue coupable de la seule infraction à l'article 425 du Code général des impôts poursuivie, il ne peut se voir reprocher cette même faute ; - qu'il ne peut être considéré comme pénalement responsable de la société coopérative, dès lors qu'il n'a pas été mentionné dans le procès-verbal des douanes et que celles-ci ne peuvent se prévaloir d'une absence de délégation même tacite au directeur alors que cette administration a elle-même reconnu l'absence de délégation, considérant que le responsable de la pratique fiscale de droit indirect de l'entreprise était bien le directeur général ; - qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée et que "la responsabilité pénale de la personne morale n'emporte pas une présomption de responsabilité pénale personnelle de son représentant en dehors de toute faute spécifique de celui-ci " ; - que la société COPAVIT "n'est pas l'entreprise générique à laquelle fait référence la Cour de Cassation pour indiquer que le chef d'entreprise est responsable de tout ce qui se passe dans son

entreprise, sauf s'il démontre qu'il a donné une délégation régulière habilitée à le recevoir et disposant des pouvoirs pour le mettre en oeuvre" ; - que selon l'article 8.524-6 du Code rural, "ce n'est pas le président qui assume l'administration et la gestion de la société mais le conseil d'administration qui, chargé de la gestion de la société et d'en assurer le bon fonctionnement confie cette mission non pas au président de la coopérative mais à un directeur" ; - que nommé et délégué par le conseil d'administration le directeur est "le seul à disposer d'une délégation de pouvoirs qui lui permet à son tour de déléguer en matière économique et financière et naturellement pour faire respecter les prescriptions en matière fiscale et douanière" ; - que c'est le conseil d'administration avec le président qui définit les orientations de la coopérative mais c'est le directeur qui en assume la responsabilité et la mise en oeuvre ; Attendu que Jean X ajoute, à titre subsidiaire, qu'il a, "dans ses fonctions de porte-parole du conseil, d'agent de liaison entre le conseil d'administration et le directeur général et de transmission des instructions du conseil d'administration, invité la Direction générale de la coopérative à attirer l'attention de l'ensemble du personnel sur les nouvelles prescriptions légales en matière de vente de sucres pour inciter au nom du conseil d'administration le directeur général à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter les nouvelles instructions de l'administration. " ; SUR CE Attendu que les agents des Douanes ont procédé, entre le 3 juin et le 22 décembre 1997 au contrôle de quatre magasins de la société coopérative COPAVIT à BEAUNE, CORDEAU, NOLAY et BROCHON en vue de s'assurer du respect de la réglementation des sucrages ; que ces contrôles ont révélé que les ventes de sucre par quantités de 20 kg, non identifiées par acquit à caution donnaient lieu à l'émission de factures nominatives au comptant qui étaient toujours réglées en

espèces ; qu'entre le ler juillet 1995 et le 30 juin 1996, plus de 17.000 ventes au comptant réglées en espèces avaient été réalisées qui n'avaient jamais donné lieu à délivrance d'un acquit à caution et qui étaient portées sur le registre des entrées et sorties avec la seule indication du nom mentionné sur la facture ; qu'une vérification par sondage au magasin de BEAUNE a révélé qu'aucun des 38 acheteurs de sucre qui avaient payé leur achat au comptant en espèces le 11 avril 1996 ne figurait sur la liste du minitel que les agents ont considéré que plusieurs de leurs constatations permettaient d'envisager une dissimulation de ventes à des viticulteurs avec mention d'une fausse identité des acheteurs et par fractionnement des ventes en quantités inférieures à 25 kg pour échapper à l'obligation d'établissement d'acquits à caution ; qu'en effet, ces ventes étaient concentrées au printemps ou de juillet à octobre, portaient sur un seul sac de 20 kg de sucre et se succédaient en série : 18 factures en numérotation continue le 8 septembre 1995 au magasin de CORDEAU, 130 ventes quotidiennes à celui de NOLAY en septembre 1995 ; Attendu que lors de la période sur laquelle a porté le contrôle et dans les quatre magasins vérifiés, les ventes de sucre au comptant réglées en espèces sans acquit ou emploi justifié ont porté sur 363.024 kilogrammes et donné lieu à établissement de 17.000 factures ; Attendu que la société COPAVIT ayant été définitivement reconnue coupable de tenue irrégulière du registre de réception et de livraison des sucres, il reste à statuer sur la responsabilité pénale de Jean X, président du conseil d'administration de ladite société et non directeur de celle-ci ; Attendu que la condamnation de la société COPAVIT, dont la responsabilité a été recherchée sur le fondement des articles 1799-ler et 1805 du Code général des impôts, n'exclut pas l'exercice de poursuites à l'encontre du président de son conseil

d'administration ; Attendu de surcroît que selon l'article 121-2 alinéa 3 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 qui sont relatives aux fautes d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et non pas aux fautes intentionnelles ; Attendu que le fait pour l'administration des Douanes de ne pas avoir visé Jean X dans le procès-verbal ni dans ses "injonctions", ni dans ses "envois", "notes et circulaires ", et d'avoir, lors de la rédaction du procès-verbal, convoqué le directeur général est sans incidence sur la détermination de la responsabilité du prévenu ; Attendu que la mention dans le procès-verbal que Michel DUVERNOIS, en qualité de directeur général, "a souhaité se porter seul responsable des pratiques opérées par la coopérative " ne saurait valoir reconnaissance d'une délégation de pouvoir à celui-ci Attendu que, sauf si la loi en dispose autrement le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; Attendu que Jean X soutient qu'il n'a pu déléguer des pouvoirs dont il ne disposait pas mais qu'en revanche le conseil d'administration avait donné une délégation au "directeur général qui est l'autorité de référence et décide de toutes les délégations " ; Attendu qu'aux termes de l'article L.521-1 alinéa 2 du Code rural, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et commerciales ; que selon l'article L.524-1 du même Code, elles sont administrées par un conseil d'administration qui est élu par l'assemblée générale des

associés et qui désigne son président ; Que l'article 8.524-6 dudit Code dispose : "Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservées aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus" ; de la part de l'administration Que l'article 8.524-8 de ce Code prévoit que le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres ; Que l'article 8.524-9 du même Code prévoit que le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil et qui exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis à vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 8.524-6, 8.524-8 et 8.524-9 du Code rural que le directeur d'une société coopérative agricole, simple préposé de celle-ci, ne saurait être considéré comme le chef d'entreprise et ne peut être tenu comme personnellement et pénalement responsable des infractions fiscales commises par ladite société ; Attendu que par délibération en date du 19 décembre 1994, le conseil d'administration de la société coopérative agricole et viticole de BEAUNE VERDUN - SEURRE a conféré à son président, Jean X "la signature sociale et les pouvoirs les plus étendus sans autres restrictions que celles prévues par la loi et les statuts" ; Attendu que Jean X n'a pas lui-même délégué les pouvoirs qu'il tenait du conseil d'administration ; Attendu que ni la loi ni les statuts de la société COPAVIT n'interdisaient au conseil d'administration de déléguer ses pouvoirs relatifs au respect de la réglementation fiscale ; Attendu que Jean X avait donc bien reçu

délégation de la part du conseil d'administration pour veiller à l'observation des règles fiscales par la société COPAVIT et l'ensemble de ses établissements ; que Jean X a lui-même reconnu dans ses conclusions qu'il avait invité la direction générale de la coopérative "à attirer l'attention de l'ensemble du personnel sur les nouvelles prescriptions en matière de vente de sucre pour que soient prises toutes mesures nécessaires au respect des "nouvelles instructions de l'administration" ; Attendu qu'il appartenait donc à Jean X, à qui ce pouvoir avait été délégué, en l'absence de toute subdélégation de sa part, de s'assurer qu'il était satisfait par chaque magasin de la société coopérative à l'obligation de tenue régulière du registre de réception et de livraisons des sucres ; Attendu que les mentions des noms et adresses des acheteurs de sucre, ayant réglé leur achat comptant et en espèces, figurant sur le registre n'ont permis de localiser aucune des 38 personnes pour lesquelles une vérification par sondage a été opérée sur les 17.000 ventes de ce type intervenues entre le ler juillet 1995 et le 30 juin 1996 ; que l'enregistrement sous de faux renseignements d'identité de personnes ayant acheté du sucre par quantité inférieure à 25 kg, afin d'éviter l'établissement d'acquit à caution, juste avant et pendant la période des vendanges, en utilisant un mode de paiement ne permettant aucune identification, a permis de dissimuler des ventes à des professionnels de la viticulture, les prix pratiqués par la société coopérative n'étant pas plus avantageux pour les particuliers que ceux des moyennes et grandes surfaces commerciales de la région ainsi que l'ont relevé les inspecteurs des Douanes ; Attendu qu'eu égard à leur ampleur, Jean X n'a pu ignorer ces pratiques illicites et partant la tenue irrégulière du registre qu'elles impliquaient pour dissimuler la fraude ; Attendu que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la

part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; Attendu que Jean X doit donc être déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article 425 du Code général des impôts ; Attendu que, par application des articles 425, 1791 et 1799 A du Code général des impôts, Jean X sera condamné solidairement avec la société COPAVIT, au paiement d'une amende de 750 euros, d'une pénalité proportionnelle de 55.342,65 euros et d'une somme de 152,45 euros pour tenir lieu de confiscation ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 26 mai 2000, Déclare Jean X coupable de l'infraction prévue par l'article 425 du Code général des impôts de tenue irrégulière du registre de réception et de livraison des sucres, Le condamne solidairement avec la société coopérative agricole et viticole de BEAUNE, VERDUN, SEURRE, à une amende fiscale de 750 euros, à une pénalité proportionnelle de 55.342,65 euros et au paiement de la somme de 12,45 euros pour tenir lieu de confiscation, Dit qu'il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure. Prononce à son encontre la contrainte par corps qui s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749, 750, 752, à 762 du Code de procédure pénale, Ainsi fait par Monsieur Fournier, Président, Madame Y... et Monsieur Baumet, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur Fournier, Président, en présence de Madame Z..., Substitut Gnéral. En foi de quoi la présente minute a tét signée par monsieur Fournier, Président, et par Madame A..., Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/71
Date de la décision : 09/10/2002

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Cumul avec la responsabilité de la personne physique - Cas

Selon l'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal, la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 dudit Code qui sont relatives aux fautes d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par le loi ou le règlement


Références :

Code pénal, articles 121-2, alinéa 3, 121-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-09;2002.71 ?
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