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03/10/2002 | FRANCE | N°01/01869

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 octobre 2002, 01/01869


R.G : 01/01869 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 décembre 2000 RG N°199909574 LACROIX C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 OCTOBRE 2002 APPELANT : Monsieur X. Les Floralies 8 avenue des Tilleuls 69380 DOMMARTIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST 8-10 rue du Rhin Danube 69009 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ARDUIN, avocat au barreau d

e LYON

Instruction clôturée le 07 Juin 2002

Audience de plaid...

R.G : 01/01869 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 décembre 2000 RG N°199909574 LACROIX C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 OCTOBRE 2002 APPELANT : Monsieur X. Les Floralies 8 avenue des Tilleuls 69380 DOMMARTIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST 8-10 rue du Rhin Danube 69009 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ARDUIN, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 07 Juin 2002

Audience de plaidoiries du 27 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Invoquant le caractère débiteur du compte ouvert en ses livres le 16 septembre 1991 par Monsieur X. du fait de la remise de chèques impayés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST a exigé une régularisation de la situation.

Par jugement du 1er décembre 1995 le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par Monsieur X. d'une action en responsabilité contre le CREDIT MUTUEL qui aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la signature d'un chèque de 45.000 francs, a débouté le demandeur de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt du 18 décembre 1997, la présente Cour, a réformé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur LACROIX de sa demande en remboursement de la somme de 12.450 francs représentant les frais, intérêts et pénalités prélevées à la suite du débit du chèque litigieux et a confirmé le jugement pour le surplus.

Par acte en date du 16 juin 1999, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur LACROIX devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 104.544,31 francs en

principal, représentant le solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux conventionnel, avec exécution provisoire, ainsi qu'une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 21 décembre 2000, ce tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande et a condamné Monsieur LACROIX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST la somme de 105.544,31 francs outre intérêts au taux conventionnel de 16,22 % à compter du 2 avril 1998 ainsi que la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Appelant, Monsieur LACROIX demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer les sommes de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, étant donné l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 novembre 2001 et pour le cas où la Cour de céans déclarerait la requête du CREDIT MUTUEL recevable, il conclut à un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de GRENOBLE.

Il décline la compétence du Tribunal de Grande Instance de LYON pour connaître de la demande du CREDIT MUTUEL, faisant valoir que seul le Tribunal d'Instance de LYON pouvait statuer sur le litige opposant les parties en application des articles L 311-33 à L 311-37 du Code de la consommation. Il prétend en effet que cette action concerne le paiement d'un découvert accepté par la banque qui s'analyse en une autorisation de crédit, étant précisé que ce découvert à d'abord été créé par la faute de la banque.

Il ajoute que l'action engagée par le CREDIT MUTUEL est forclose depuis nombreuses années puisqu'une telle action doit être engagée dans les deux ans de l'impayé et qu'en l'espèce le découvert bancaire est né le 3 février 1993 et la juridiction a été saisie le 16 juin 1999.

Intimé, le CREDIT MUTUEL conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il réclame une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il prétend que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un crédit qui lui aurait été consenti et qui serait soumis aux dispositions du Code de la consommation.

Il soutient qu'à aucun moment, il n'a consenti même tacitement à Monsieur X. une autorisation de découvert en compte, indiquant qu'il n'a pas cessé de réclamer le paiement du solde débiteur depuis mars 1993.

Il explique que Monsieur X., titulaire d'un compte courant et non d'un compte de dépôt, a laissé délibérément son compte débiteur d'environ 45.000 francs, montant du préjudice qu'il estime avoir subi.

Le CREDIT MUTUEL fait valoir en outre que son action n'est pas forclose puisqu'en cas de crédit consenti sous forme d'un découvert en compte, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, soit le jour de l'extinction de l'autorisation de découvert, en l'espèce le jour de

l'assignation du 16 juin 1999.

Il affirme enfin que, compte tenu du montant de la créance, le Tribunal de Grande Instance était compétent pour connaître de cette demande. MOTIFS ET DECISION

Attendu que le compte ouvert dans les livres de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE RIORGES (Loire) est un compte courant ;

Que la position débitrice de ce compte pendant plusieurs mois n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'une ouverture de crédit relevant du Code de la consommation en l'absence de convention distincte de celle afférente à l'ouverture de ce compte ;

Qu'au surplus, en l'espèce, le CREDIT MUTUEL a réclamé dès le 12 mars et le 19 mars 1993 à Monsieur X. de régulariser le fonctionnement de son compte soit par virement interbancaire, soit par versement en espèces ;

Attendu que le tribunal a donc, à bon droit, retenu sa compétence ;

Attendu que dans le cas d'un découvert consenti tacitement et donc dépourvu de terme, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ;

Attendu que le CREDIT MUTUEL ayant mis fin à la convention de compte courant et ayant réclamé le solde débiteur au 10 avril 1998 par acte d'assignation du 16 juin 1998, l'action engagée n'était pas frappée de forclusion ;

Mais attendu que l'appréciation du bien fondé de cette action en paiement est liée au sort de l'action en responsabilité engagée par Monsieur X. contre le CREDIT MUTUEL laquelle a fait l'objet d'un renvoi devant la Cour d'Appel de GRENOBLE ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 novembre 2001 ; qu'il convient donc de surseoir à statuer;

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement sur la compétence,

Constate que le CREDIT MUTUEL n'est pas forclos,

Sursoit à statuer sur la demande en paiement dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE,

Dit que l'affaire retirée du rôle sera réinscrite à l'initiative des parties ensuite du prononcé de cette décision,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/01869
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-03;01.01869 ?
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