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03/10/2002 | FRANCE | N°01/00724

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 octobre 2002, 01/00724


R.G : 01/00724 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 07 décembre 2000 RG N°200001595 X...
Y... C/ SARL SAVOISIENNE D AMENAGEMENT COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 OCTOBRE 2002 APPELANTS : Monsieur Z... Les A... 3 Allée Albert Camus 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me DEBBACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2001011808 du 27/09/2001) Madame B... épouse Z... Les A... 3 Allée Albert Camus 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représe

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R.G : 01/00724 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 07 décembre 2000 RG N°200001595 X...
Y... C/ SARL SAVOISIENNE D AMENAGEMENT COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 OCTOBRE 2002 APPELANTS : Monsieur Z... Les A... 3 Allée Albert Camus 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me DEBBACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2001011808 du 27/09/2001) Madame B... épouse Z... Les A... 3 Allée Albert Camus 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DEBBACHE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT 15 Rue Frédéric Girod 74150 RUMILLY représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me ASTIER avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Instruction clôturée le 17 Mai 2002

Audience de plaidoiries du 23 Mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors

des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS ET PROCEDURE La S.A.R.L. SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT s'est rendue adjudicataire sur surenchère d'un immeuble appartenant à Monsieur Z... et Madame Yvonne Y..., son épouse, dans le cadre d'une saisie immobilière poursuivie devant la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE.

Par acte en date du 24 mai 2000, la S.A.R.L. SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT a fait assigner les épouxX. B... en paiement des sommes de 75.565 francs au titre de la remise en état des lieux détériorés par les anciens propriétaires lors de leur déménagement et 19.600 francs au titre de leur maintien dans les lieux ainsi adjugés pendant quatre mois après le jugement d'adjudication.

Par un jugement du 7 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a condamné solidairement les épouxX. B... à payer à la S.A.R..L SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT les sommes de 30.797 francs au titre de la remise en état des lieux, 11.200 francs à titre d'indemnité d'occupation et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et rejeté les demandes complémentaires formulées par la demanderesse.

Appelants, les épouxX. B... sollicitent de la Cour de céans que le jugement entrepris soit réformé et que la S.A.R.L. SAVOISIENNE

D'AMENAGEMENT soit déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer une somme de 5.000 francs (762,24 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent que les meubles de la cuisine et les éléments électroménagers n'ont aucun caractère intégré, ainsi que l'atteste la facture du vendeur de ces meubles, et ne sauraient être considérés à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du Code Civil puisqu'ils n'étaient pas scellés de manière à ne pas pouvoir être détachés sans détérioration. Ils exposent qu'ils ont légitimement pu récupérer ces meubles vétustes et de peu de valeur, et ce sans aucune dégradation, indiquant que, en tout état de cause, la valeur de ces biens n'excède pas 1.000 francs.

Ils font valoir que l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée qu'à compter de la signification du jugement d'adjudication de sorte qu'en l'espèce, ayant remis les clés le 12 avril 2001, date de ladite adjudication, ils ne sont redevables d'aucune somme de ce chef.

Enfin, ils tiennent à préciser qu'ils ont dû acquitter la taxe foncière de près de 5.000 francs alors qu'ils n'étaient plus propriétaires du bien au début de l'année 2000, que la S.A.R.L. SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT a réalisé une importante plus-value sur l'achat de l'appartement et que la réfection des façades après leur déménagement a été réglée par eux.

Intimée, la S.A.R.L. SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable. Elle demande à la Cour de réformer partiellement sur les montants d'indemnisation et de condamner les épouxX. B... à lui payer

la somme de 11.519,81 euros en principal au titre de la remise en état des lieux, la somme de 2.988 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 18 janvier au 12 avril 2000, les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le jour de la demande jusqu'au parfait paiement et la somme de 1.829 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle qu'une cuisine intégrée dont les divers éléments sont scellés par un assemblage de carrelages est immeuble par destination, et qu'en l'espèce les diverses pièces versées aux débats, notamment la facture fournie par les appelants, provenant d'une entreprise spécialisée en agencement sur mesure, et les procès-verbaux de constat, font apparaître l'existence d'une cuisine intégrée comprenant un mobilier incorporé et non de simples éléments standards séparés.

Elle affirme que cette cuisine intégrée, ainsi que les fa'ences et le meuble de la salle de bains ont été totalement démontés, avec assez peu de soin pour que des carrelages soient brisés, et des scellements arrachés, le devis de remise en état faisant apparaître un montant de 75.565,00 francs T.T.C. devant être retenu sans y appliquer un coefficient de vétusté.

Elle soutient également que selon une disposition du cahier des charges, faisant la loi des parties, l'adjudicataire est propriétaire des biens adjugés au jour de l'adjudication définitive, soit le 18 janvier 2000, ajoutant que cette indemnité d'occupation doit être fixée sur la base de 7.000 francs par mois.

Elle indique enfin qu'elle n'est responsable ni de la mise à prix ni

de l'adjudication que les appelants n'ont jamais pris la peine d'intervenir à la procédure de saisie réelle qui était en cours, et que la question de la taxe foncière pour l'année 2000 est sans lien de droit avec le fond du débat.

Par d'ultimes conclusions déposées le 21 mai 2002 la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT a demandé que soit écartée des débats une lettre adressée par Madame X... à Monsieur le Procureur de la République, pièce communiquée le 7 mai 2002 après le prononcé de l'ordonnance de clôture. DISCUSSION

Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce n°14 communiquée par les époux X... constituée par une lettre de Madame Z... à Monsieur le Procureur de la République ; qu'au demeurant s'agissant d'une pièce émanant de l'une des parties elle n'a aucune valeur probante ;

Attendu que la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT reproche aux époux Z... d'avoir enlevé les éléments préfabriqués de la cuisine alors qu'il s'agit selon elle de biens immeubles par destination comme étant attachés à perpétuelle demeure ;

Attendu que le constat d'huissier du 6 janvier 1994 dressé par Maître COUTURIER relève la présence dans la cuisine d'un "mobilier formé d'éléments hauts et bas en bois et stratifié incorporés avec hotte, plaque de chauffe, évier deux bacs émaillés, plan de travail avec fa'ences".

Attendu que la facture du 8 mars 1979 concernant l'agencement de la cuisine pour un prix de 17.746 francs H.T. confirme l'existence

d'éléments de mobilier réalisés sur mesure mais ne précise pas le mode de fixation au mur de ces éléments ; que selon une attestation du fournisseur Monsieur C... ces éléments pouvaient être fixés par des tasseaux vissés au mur ;

Attendu que des éléments préfabriqués de cuisine ne peuvent être compris parmi les meubles attachés à perpétuelle demeure, même s'ils ont été fixés par des crampons dans un mur dès lors qu'ils peuvent aisément être enlevés sans que soit altérée la substance de l'immeuble ;

Attendu par ailleurs que les appareils ménagers constituent des biens meubles qui ne font pas partie de la vente ; qu'il en est de même de la vasque entourant le lavabo de la salle de bains ;

Attendu qu'il est par contre à déplorer que les époux Z... aient enlevé les carreaux en fa'ence garnissant les murs de la cuisine ;

Attendu que le constat d'huissier du 12 avril 2000 ne révèle pas d'autres dégradations dont les époux Z... auraient à répondre, l'état de l'appartement correspondant à un état d'usure normal pour un appartement occupé depuis plus de vingt ans ;

Attendu que selon le devis du 12 avril 2000 versé au débat par la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT la pose de fa'ence de la cuisine entraînera un coût de 2.000 francs hors taxes; que compte tenu de l'incidence de la T.V.A. et du coût de la main d'oeuvre il y a lieu de condamner les époux Z... au paiement de la somme de 3.000 francs au titre de la remise en état des lieux;

Attendu que la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT est devenue propriétaire en vertu d'un jugement d'adjudication du 18 février 2000 signifié aux époux Z... le 12 avril 2000 ;

Attendu que la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT soutient qu'en application du cahier des charges accepté par les époux Z... elle est propriétaire des lieux depuis la date du jugement d'adjudication ;

Attendu que le cahier des charges n'étant pas versé au débat il y a lieu de considérer que les époux Z... étaient en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à la date de la signification du jugement, soit le 12 avril 2001 ;

Attendu que les lieux étant libérés à cette date il n'est dû aucune indemnité d'occupation;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau ;

Condamne Monsieur Z... et son épouse née Marie-Yvonne B... à payer à la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT l'équivalent en euros de la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) au titre de la remise en état des

lieux,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur et Madame Z... aux dépens de première instance et d' appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/00724
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-03;01.00724 ?
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