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02/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941418

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2002, JURITEXT000006941418


RG n° 2002/1368 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats en Chambre du Conseil par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET en matière gracieuse suivant prononcé à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date de l'audience. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La

Société SA LE TOIT FOREZIEN, société d'H.L.M., a donné à bail un log...

RG n° 2002/1368 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats en Chambre du Conseil par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET en matière gracieuse suivant prononcé à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date de l'audience. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Société SA LE TOIT FOREZIEN, société d'H.L.M., a donné à bail un logement le 28 février 1995 à Madame Y... sis 36 rue Désiré Claude à SAINT-ETIENNE. Cette dernière est décédée le 4 mai 2001. Par requête en date du 31 décembre 2001, la SCP BERGER etamp; TOUTARD, Huissiers de Justice àSAINT-ETIENNE, mandataire de la Société SA LE TOIT FOREZIEN, a sollicité du Président du Tribunal d'Instance de SAINT-ÉTIENNE la reprise du logement et le cantonnement du mobilier de la locataire décédée en précisant qu'à défaut de personne remplissant les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location se trouvait résilié de plein droit. Par ordonnance en date du 7 février 2002, le Président du Tribunal d'Instance de SAINTETIENNE a rejeté la requête au motif que le requérant ne justifiait pas de l'urgence puisqu'en temps voulu, il n'avait pas sollicité du greffier en chef l'apposition de scellés ou un état descriptif du mobilier, condition préalable à l'application de l'article 1324 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelante de cette décision, la Société SA LE TOIT FOREZIEN explique qu'elle ne peut suivre quotidiennement l'évolution des ses locataires et ne relevant le non paiement des loyers Que trimestriellement, elle n'apprend le décès d'un de ses locataires qu'avec beaucoup de retard. De ce fait, elle fait remarquer que la procédure prévue par le Code

Civil pour le placement des scellés ne peut être appliquée dès lors qu'elle doit être diligentée dans un délai maximum d'un mois. Elle estime ainsi que sur le fondement de textes spécifiques, elle se trouve dans une impasse juridique qui ne peut être résolue que par l'application des textes de droit commun. Elle justifie la compétence du Juge d'Instance par les dispositions de l'article R 321-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête par le décès du locataire qui ne peut être appelé et invoque pour fondement l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que des attestations montrent que la personne décédée vivait seule dans le logement et qu'il n'est pas possible d'attraire des héritiers inconnus. Elle considère qu'il est possible par cette voie de demander le déménagement des biens encore présents dans le lieu sous constat d'huissier afin de préserver les droits des éventuels héritiers. La Société SA LE TOIT FOREZIEN souligne encore que le rejet d'une telle requête a pour effet d'interdire au propriétaire de retrouver la libre jouissance de son logement sans contrepartie et tente d'imposer l'application des dispositions de l'article 1324 du Nouveau Code de Procédure Civile qui n'imposent pas au juge d'autoriser l'enlèvement et le cantonnement des meubles mais lui en donnent seulement la possibilité. Attendu qu'aux termes de l'article 820 du Code Civil, les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du Ministère Public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le Code de Procédure Civile, Que selon l'article 1304-Sème du Nouveau Code de Procédure Civile, l'apposition des scellés peut être demandée par le propriétaire des lieux mais que la décision relève du Greffier en Chef du Tribunal d'Instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l'objet de la mesure sollicitée (article 1305) ; Que, toutefois,

si la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le Greffier en Chef dresse un état descriptif du mobilier et à défaut d'héritier présent, assure la clôture des lieux si ceux-ci soeinoccupés et dépose les clés au greffe (article 1323) ; MOTIFS Qu'un mois après le décès, lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le Juge du Tribunal d'Instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt (article 1324) ; Qu'enfin, en cas de difficultés concernant ces mesures, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le Juge du Tribunal d'Instance par simple requête ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la procédure de placement sous scellés n'est inscrite dans le bref délai d'un mois par un aucun texte, Qu'en revanche, l'article 1324 du Nouveau Code de Procédure Civile impose un délai d'un mois avant de saisir le Juge afin d'obtenir l'autorisation d'enlèvement ou de cantonnement, délai minimum pour s'assurer d'une part de l'absence de successible connu d'autre part que le contrat de location a pris fin ; Que, toutefois, la procédure ouverte par ce texte suppose au préalable que les meubles pour lesquels il est sollicité soit l'enlèvement soit le cantonnement aient été placés sous scellés ou aient fait l' obj et d'un état descriptif de la part du Greffier en Chef du Tribunal car la présence de celui-ci est obligatoire pour assister au déplacement des meubles et en dresser procès-verbal, de même que pour réapposer les scellés ou pour assurer la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles ; Attendu, en l'espèce, que la Société SA LE TOIT FOREZIEN, à la suite du décès de Madame Z... dont elle a appris la disparition tardivement, a saisi directement le Juge

d'Instance de SAINT-ETIENNE d'une demande de reprise des lieux en se proposant de faire dresser un inventaire par son mandataire, la SCP BERGER etamp; TOUTARD, Huissiers de Justice, et de remiser le contenu du logement inventorié dans tout local de son choix sous sa responsabilité ; Que rien cependant n'a empêché la Société SA LE TOIT FOREZIEN de saisir le greffier du Tribunal d'Instance d'une demande de mise sous scellés ou d'établissement d'un état descriptif ; Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que le Premier Juge a, en dehors de toute urgence justifiée, rejeté la demande de la Société SA LE TOIT FOREZIEN faute pour celle-ci d'avoir sollicité du greffier en chef l'apposition des scellés ou l'établissement d'un état descriptif ; Qu'en conséquence l'ordonnance déférée doit être confirmée, PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge de la Société SA LE TOIT FOREZIEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941418
Date de la décision : 02/10/2002

Analyses

SUCCESSION

La procédure ouverte par l'article 1324 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ayant pour objet de s'assurer de l'absence de successible connu et de la fin du contrat de bail dans lequel se trouvent les biens successoraux, elle impose donc qu'au préalable les biens successorauxpour lesquels il est sollicité soit l'enlèvement ou le cantonnement, aient été placés sous scellés ou aient fait l'objet d'un état descriptif de la part du greffier en chef du Tribunal, sa présence étant obligatoire tant pour assister au déplacement des meubles et en dresser procès-verbal que pour apposer les scellés ou assurer la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles.Doit donc être rejetée la requête tendant à la demande de reprise des lieux présentée par une société d'HLM qui a saisi directement le président du Tribunal d'instance en se proposant de faire dresser un inventaire par son mandataire une SCP d'huissier de justice et de remiser le contenu du logement inventorié dans tout local de son choix sous sa responsabilité alors que le greffier en chef du Tribunal d'instance n'a pas été saisi préalablement d'une demande de mise sous scellés ou d'établissement d'un état descriptif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-02;juritext000006941418 ?
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