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02/10/2002 | FRANCE | N°2002/01661

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2002, 2002/01661


R.G : 02/01661 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 mars 2002 RG N°200100724 X... C/ COMPAGNIE AXA ASSURANCES SECTION LOCALE INTERMINISTÉRIELLE D'ASSURANCE MALA Y... MUTUELLE DE L'INSEE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 APPELANT : Monsieur Basile X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me SALICHON, avocat au barreau de LYON INTIMES : COMPAGNIE AXA ASSURANCES 233 cours Lafayette 69478 LYON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me REBAUD substituant Me MANTE SAROLI, avocats

au barreau de LYON SECTION LOCALE INTERMINISTÉRIELLE D'ASSU...

R.G : 02/01661 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 mars 2002 RG N°200100724 X... C/ COMPAGNIE AXA ASSURANCES SECTION LOCALE INTERMINISTÉRIELLE D'ASSURANCE MALA Y... MUTUELLE DE L'INSEE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 APPELANT : Monsieur Basile X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me SALICHON, avocat au barreau de LYON INTIMES : COMPAGNIE AXA ASSURANCES 233 cours Lafayette 69478 LYON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me REBAUD substituant Me MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON SECTION LOCALE INTERMINISTÉRIELLE D'ASSURANCE MALADIE 153 rue de Créqui 69454 LYON Monsieur Z... Y... représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me REBAUX substituant Me MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON MUTUELLE DE L'INSEE 165 rue Garibaldi 69401 LYON

Instruction clôturée le 24 Mars 2003 DEBATS : audience publique du 12 JUIN 2003, tenue par monsieur ROUX et madame BIOT, conseillers, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 1999, Monsieur Basile X... qui circulait en V.T.T. sur la

bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A 42 à VAULX-EN-VELIN (Rhône) dans le sens Sud-Nord a été renversé et blessé à hauteur de la jonction de l'A42 et de la R.N. 346 par la voiture automobile pilotée par Monsieur Y... alors qu'il traversait les voies de circulation de la gauche vers la droite.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2000 le Professeur Z a été désigné avec mission de déterminer les éléments du préjudice corporel de Monsieur X...

La SECTION LOCALE INTERMINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON qui a servi des prestations à Monsieur X..., par acte du 4 janvier 2001, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, Monsieur Y... Z... conducteur du véhicule, la Société AXA ASSURANCES et la MUTUELLE DE L'INSEE pour que Monsieur X... soit indemnisé des conséquences dommageables de cet accident.

Par jugement du 5 Mars 2002, le tribunal, retenant la faute exclusive et inexcusable commise par Monsieur X... le privant de tout droit à indemnisation, a rejeté les demandes de la victime et de la SECTION LOCALE INTERMINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dont il demande la réformation en priant la Cour de déclarer Monsieur Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES tenus de l'indemniser intégralement de son préjudice. Il réclame la somme de 46.893,29 euros à titre de solde de préjudice soumis à recours et celle de 16.769,39 euros au titre de son préjudice personnel.

L'appelant fait valoir que l'accident ne s'est pas produit sur une chaussée de l'autoroute mais sur la R.N. 346, route nationale où la vitesse est limitée à 90 km/heure, en plein jour et dans des conditions atmosphériques normales dans un lieu classé hors agglomération mais dans une zone urbanisée.

Il considère donc que sa faute n'est pas inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que l'automobiliste qui circulait à une vitesse supérieure au maximum autorisé, a participé à la réalisation de l'accident.

Il s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale et se fonde sur les conclusions de l'expert Z pour évaluer son préjudice corporel.

Monsieur Y... et la Société AXA ASSURANCES IARD concluent au principal à la confirmation du jugement et subsidiairement demande une nouvelle expertise médicale de la victime.

Plus subsidiairement les intimés demandent de fixer le préjudice de Monsieur X... de la manière suivante :

- préjudice soumis à recours.................................. 8.384,70 euros

- préjudice corporel................................................ 4.116,12 euros

En tout état de cause ils concluent à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Y... et la Société AXA maintiennent que l'accident est du à la faute inexcusable de Monsieur X..., lequel selon ses dires "a traversé les voies de circulation dans son affolement" ce qui correspond à la version donnée par l'automobiliste qui a expliqué : "un vélo a surgi de ma droite, traversant la chaussée en diagonale de la droite vers la gauche".

Ils considèrent que ce cycliste qui a choisi délibérément d'emprunter l'autoroute pour se rendre à NEYRON et qui était conscient du danger auquel il s'exposait a commis une faute en toute connaissance de cause.

La SECTION LOCALE INTERMINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et LA MUTUELLE DE L'INSEE régulièrement assignées dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile n'ont pas constitué avoué. MOTIFS ET DECISION

Attendu que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des constatations effectuées par les services de police que le choc s'est produit sur la R.N. 346 dénommée Rocade Est, et non sur l'A42 ;

Attendu que selon la déclaration du cycliste, lorsque la bande d'arrêt d'urgence de l'A42 a disparu celui-ci s'est retrouvé au milieu des quatre voies de circulation et a commencé à avoir peur de se faire renverser ; que dans son affolement il a traversé les voies ;

Attendu que cette version des faits n'est pas démentie ni par le témoin A ni par l'automobiliste ;

Attendu que s'il est constant dès lors que Monsieur X... a commis une faute grave en circulant en V.T.T. sur l'autoroute A 42 il n'est pas démontré qu'il s'est ensuite engagé volontairement en en mesurant complètement le danger auquel il s'exposait sur la chaussée à circulation rapide de la R.N. 346 et qu'il a ainsi délibérément pris un risque anormal en coupant les voies de circulation ;

Attendu qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 Juillet 1985 Monsieur Z... Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES doivent intégralement indemniser Monsieur X... du préjudice qu'il a subi ;

Attendu que les critiques du Docteur A... sur les constatations et conclusions de l'expert Z ne sont pas pertinentes ;

Qu'en effet cet expert, s'il n'avait pas de documents remis par Monsieur X... lorsqu'il a procédé à l'examen clinique de celui-ci, a pris connaissance des radiographies, scanners et certificats médicaux initiaux du pavillon A de l'Hôpital Edouard-Herriot de LYON comme il le précise en page 3 de son rapport ;

Que la limitation professionnelle en raison d'une diminution de la force motrice du membre supérieur gauche n'est soulignée qu'à titre indicatif ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de contre expertise ;

Attendu que selon les conclusions du Professeur Z, la victime qui a présenté une fracture complexe de la clavicule et un traumatisme crânien avec perte de connaissance a été hospitalisé pendant six jours puis a bénéficié de soins infirmiers pendant deux mois en raison de brûlures au coude, au genou et au visage ;

Que lors de l'examen pratiqué le 18 septembre 2000 elle s'est plainte de douleurs au niveau de la clavicule avec difficultés au serrage, et d'un syndrome céphalique épisodique ;

Qu'objectivement il a été constaté un raccourcissement de la clavicule entraînant une limitation des mouvements d'antépulsion et d'adduction ;

Attendu que l'expert a conclu à une incapacité totale temporaire (I.T.T.) du 28 juillet 1999 au 25 octobre 1999, à une incapacité temporaire partielle (I.T.P.) de 20 % du 29 octobre 1999au 22 juin 2000, à une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %; à un pretium doloris de 3,5/7, un préjudice esthétique de 2/7 et à un préjudice d'agrément définitif en raison de l'impossibilité de pratiquer le karaté et le volley-ball ;

Attendu qu'au vu de ces conclusions et des justifications produites, sachant que l'intéressé avait été admissible à la première partie du brevet d'éducateur sportif et qu'il a du changer d'orientation à la suite de l'accident, il convient d'évaluer le préjudice corporel de la manière suivante:

Préjudice soumis au recours de l'organisme social - prestations en nature de la C.P.A.M. de LYON..................................... 3.397,91 euros - prestations en nature de la MUTUELLE DE L'INSEE......................... 1.283,17 euros - I.T.T. de 3 mois + I.T.P. 20 % pendant 8 mois...................................... 2 805,00 euros - I.P.P. 8 % à 21 ans + changement d'orientation professionnelle........... 10.000,00 euros Préjudice personnel - pretium doloris.............................................................. ......................... 3.200,00 euros - préjudice esthétique 2/7.................................................................. ........ 1.300,00 euros - préjudice d'agrément........................................................... ................... 3.000,00 euros

Attendu qu'après déduction des prestations versées par la C.P.A.M. de LYON et la MUTUELLE DE L'INSEE il reviendra à Monsieur X... un solde indemnitaire de 20.305,00 euros;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Z... Y... est tenu d'indemniser Monsieur Basile X... du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 21 juillet 1999,

Vu la rapport du Professeur Z expert,

Rejette la demande de contre expertise médicale,

Condamne in solidum Monsieur Z... Y... et la Société AXA ASSURANCES IARD à verser à Monsieur Basile X... la somme de VIGNT MILLE TROIS CENT CINQ EUROS (20.305 EUROS) en réparation de son préjudice corporel,

Déclare le présent arrêt opposable à la SECTION LOCALE INTERMINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et à la MUTUELLE DE L'INSEE,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Z... Y... et la Société AXA ASSURANCES IARD aux

dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/01661
Date de la décision : 02/10/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Circulation sur une autoroute

S'il est constant que circuler en V.T.T. sur une autoroute constitue une faute grave, encore faut-il que son auteur se soit ensuite engagé volontairement en mesurant complètement le danger auquel il s'exposait sur une chaussée à circulation rapide et qu'il ait ainsi délibérément pris un risque anormal en coupant les voies de circulation pour que cette faute constitue une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-02;2002.01661 ?
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