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02/10/2002 | FRANCE | N°2001/05837

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2002, 2001/05837


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffer FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES l L'immeuble "LE RIVE GAUCHE" est un ensemble immobilier en copropriété situé 115-117119 rue Garibaldi, 58-60 rue Lo

uis Blanc et 49-51 rue Robert, à Lyon 6ème, comportant entre aut...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffer FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES l L'immeuble "LE RIVE GAUCHE" est un ensemble immobilier en copropriété situé 115-117119 rue Garibaldi, 58-60 rue Louis Blanc et 49-51 rue Robert, à Lyon 6ème, comportant entre autres trois niveaux de parking. L'accès au ter sous sol de ce parking se fait soit par les rampes destinées aux véhicules, soit par trois escaliers : deux sont situés dans les coins côté rue Garibaldi et le troisième, équipé d'un ascenseur, se trouve dans l'îlot central de stationnement situé au milieu du parking. Le petit hall qui dessert cet escalier et cet ascenseur donne accès au parking proprement dit par deux portes symétriquement disposées de part et d'autre de l'escalier. Toutes deux débouchent non sur les voies communes de circulation mais sur des emplacements de parking privatifs : la porte Ouest sur les emplacements n° 144 et 145 et la porte Est sur les emplacements n° 140-140 bis et 149. Dans le cadre d'un litige ayant opposé le syndicat des copropriétaires aux constructeurs de l'immeuble, le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 11 octobre 1977 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 février 1979, entérinait un rapport d'expertise considérant que cet accès à l'escalier en passant au milieu des places de parking ne constituait pas une malfaçon, l'expert ayant précisé que, s'agissant de simples emplacements de parking ouverts, le syndicat pouvait élargir le passage dévolu aux piétons jusqu' à l'ascenseur en modifiant sans travaux la répartition de la sui-face générale des parkings. En 1976,

l'assemblée générale des copropriétaires adoptait une résolution selon laquelle certains des propriétaires d'emplacements de parking du second sous-sol pouvaient clore leur lot pour le transformer en box de garage, à la condition toutefois d'obtenir l'accord des copropriétaires de emplacements voisins. En janvier 1999, Monsieur Y... et les époux Z..., respectivement propriétaires au premier sous-sol des emplacements de parking n ° 149 et 140-140 bis précités, commençaient des travaux de clôture de ces emplacements en box fermé, consistant en l'édification en fond d'emplacement d'un mur dans le prolongement du mur de refend situé au centre de l'immeuble et en la fermeture du tout par une porte de garage de chaque côté. Le 20 janvier 1999, la Régie PEDRINI, syndic en exercice de la copropriété, adressait tant à Maurice GUIBAUD qu'aux époux Z... un couirier leur faisant observer que leurs travaux rendaient impossible l'accès à l'escalier, et donc à la sortie, au détriment de règles de sécurité, et leur demandant en conséquence de surseoir à l'exécution de ces travaux. Par courrier du 6 février 1999, Monsieur Y... répondait à la régie qu'il suspendait ses travaux mais qu'il considérait être en droit de les réaliser en l'absence de toute servitude de passage affectant son lot privatif. Par un courrier adressé à Monsieur Y... le 8 février 1999, la Régie PEDRINI indiquait n'avoir pas eu de réponse écrite des services de sécurité concernant la porte d'escalier et avoir décidé de soumettre la question de la fermeture de ces parkings à la prochaine assemblée des copropriétaires. Le 10 mars 1999, le syndic adressait aux copropriétaires une convocation à une assemblée générale des copropriétaires pour le 29 mars 1999 et faisait figurer à l'ordre du j our le point n'6 suivant: "projet de fermeture des parkings doubles 140/140 bis et 149". Le 18 mars 1999, Monsieur Y... faisait achever les travaux par son entrepreneur, qui édifiait la cloison au fond de son box dans le prolongement du mur de refend, bloquant ainsi l'accès

depuis ce côté là du parking à la porte Est donnant sur l'escalier central. Le 29 mars 1999, l'assemblée générale des copropriétaires votait contre la résolution figurant à l'ordre du jour, refusant donc de donner l'autorisation de clôture des parkings litigieux, et adoptait une résolution mandatant le syndic pour agir en justice contre Monsieur Y... et les époux Z... afin de voir démolir les travaux et rétablir l'accès existant. Par acte du 29 juin 1999, Monsieur Y... assignait le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir annuler la résolution n° 6 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 29 mars 1999 lui ayant refusé l'autorisation de clore son parking et ayant mandaté le syndic pour agir en justice à son encontre. Par jugement rendu contradictoirement le 26 juillet 2001, le Tribunal de grande instance - annulait la délibération du procès verbal de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble LE RIVE GAUCHE en date du 29 mars relative à la question n'6 telle que formulée dans l'ordre du jour correspondant ; - Déclarait irrecevable la demande de dommages intérêts formée pas- Monsieur Y... à l' encontre de la régie PEDRINI, syndic de copropriété, celle-ci n'ayant pas été appelée en cause en son nom personnel mais seulement en sa qualité de représentante du Syndicat des copropriétaires ; - condamnait ledit syndicat à payer à Monsieur Y... la somme de 9.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - rejetait les demandes plus amples ou contraires des parties et condamnait le Syndicat aux dépens. Le syndicat des copropriétaires interjetait régulièrement appel de cette décision le 13 août 2001. II demande à la Cour de : - déclarer son action et son appel recevables, la régie PEDRINI ayant bien reçu mandat d'agir à l'encontre de Monsieur Y... en démolition des travaux réalisés irrégulièrement ; - de rejeter l'action de Monsieur Y... en annulation de la résolution n° 6 adoptée

par l'assemblée générale du 29 mars 1999 et de j uger légitime le refus opposé par les copropriétaires au projet de fermeture des emplacements de parking n° 149, 140 et 140 bis ; - de faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat, de constater que Monsieur Y... a exécuté les travaux sans autorisation préalable de l'assemblée générale ni autorisation judiciaire et de le condamner en conséquence à démolir les travaux qu'il avait fait réaliser pour la clôture de son emplacement de parking n ° 149 et à remettre les lieux en leur état antérieur, le tout sous astreinte de 1.530 euros par j our de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. En outre, le Syndicat appelant sollicite la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 7.622,45 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour sa part, Monsieur Y... soulève, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires - d'une part parce que le syndic n'a pas reçu d'autorisation régulière d'agir contre ce copropriétaire en démolition de son mur, la résolution invoquée par la copropriété se bornant à confirmer un mandat donné le 29 mars 1999 et annulé depuis par le jugement du 26 juillet 2001 ; - d'autre part parce que le Syndicat des copropriétaires n'a aucune qualité pour agir en démolition de travaux qui n'affectent qu'une parie privative et non les parties communes. Au fond, Monsieur Y... conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la délibération n°6 de l'assemblée générale du 29 mars 1999, puisque le refus d'autorisation des travaux de fermeture n'a pas fait l'objet d'un vote régulier et que le vote sur le mandat d'agir en justice à son encontre était nul comme ne portant pas sur une question figurant à l'ordre du jour de l'assemblée. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de : - constater la particulière malveillance du Syndicat des copropriétaires, - de relever que l'emplacement de stationnement

litigieux est une partie privative et qu'en conséquence l'édification du mur litigieux n'avait pas à être soumise à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, vu notamment le règlement de copropriété et la délibération adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 1er mars 1976 ; - de constater en toute hypothèse que les travaux réalisés sur son parking n'emportent d'entrave ni à la sécurité, ni à l'entretien des gaines de chauffage, ni aux droits des autres copropriétaires. Il demande en conséquence ici encore l'annulation de la délibération n°6 litigieuse du 29 mars 1999, celle-ci s'avérant mal fondée et abusive. En tout état de cause, il conclut à la condamnation du Syndicat à lui payer la somme de 3.811,23 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 2.286,74 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le cas échéant en sus de celle que lui ont déjà alloué les premiers juges et dont il sollicite la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur les, fins de non recevoir soulevées par Monsieur Y... A... qu'il est tout d'abord fait grief à la régie PEDRINI de ne pas avoir qualité pour représenter en justice le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RIVE GAUCHE faute d'avoir reçu un mandat régulier à cette fin ; A... que la régie PEDRINI, au nom du Syndicat des copropriétaires, a effectivement le 13 août 2001 interjeté appel à titre conservatoire du jugement du 26 juillet 2001 ; Que lors de l'assemblée générale du 15 novembre 2001, les copropriétaires ont eu à se prononcer sur le point suivant porté à l'ordre du jour "mandat à donner au syndic de poursuivre judiciairement Monsieur Y... en démolition du garage, créé sur le lot emplacement de parking n °149 afin de rendre l'accès existant. " Que la résolution suivante a alors été votée "Les copropriétaires approuvent à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés les diligences effectuées à ce jour par le Syndic. Ils

confirment l'autorisation donnée le 29 mars 1999 et 12 avril ä000 et donnent à nouveau en tant que de besoin, mandat au syndic de poursuivre judiciairement Monsieur Y... en démolition des travaux effectués pour clore le lot 149 et de poursuivre l'instance en appel"; A... qu'il résulte de ces éléments que la Régie PEDRINI a bien reçu en l'espèce un mandat exprès satisfaisant pleinement aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'identité de la personne adverse comme l'objet de l'action étant nettement explicités et le fondement de l'action s'inférant directement de la procédure antérieure que la présente autorisation d'appel n'avait pour objet que de poursuivre ; Que cette fin de non recevoir sera donc rejetée comme mal fondée ; A... que Monsieur Y... fait encore grief au Syndicat des copropriétaires d'être dénué de qualité pour agir, s'agissant de travaux réalisés par un copropriétaire sur son lot privatif mais n'affectant pas les parties communes ; A... qu'il est constant que les travaux litigieux ont été réalisés par Monsieur Y... précisément sur la surface de son emplacement de parking et sans empiéter sur les parties communes de l'immeuble ; Que toutefois le Syndicat n'en est pas moins recevable à en demander la suppression puisqu'il considère qu'en l'espèce ces travaux constituent une infraction au règlement de copropriété et apportent une limitation à l'accès des autres copropriétaires à l'ascenseur et une atteinte à la sécurité des autres usagers du parking ; Que cette seconde fin de non recevoir sera donc également rejetée comme mal fondée ; 2. Sur l'annulation de la résolution n °6 de l'assemblée générale dit 29 mars 1999 A... que l'ordre du jour de l'assemblée générale adressé par le syndic aux copropriétaires le 10 mars 1999 prévoyait le point 6 suivant "6.- projet de fermeture des parkings doubles 140/140 bis et 149" Que le procès verbal d'assemblée générale du 29 mars 1999 comporte à ce sujet les mentions suivantes "6.- projet de fermeture

des parkings doubles 140/140 bis et 149 . Une discussion s'instaure sur la fermeture effective de ces parkings du fait que l'accès de l'escalier d'évacuation des garages se trouve sur le débouché de ces parkings et que la construction du mur est de nature à entraver l'accessibilité et la visibilité de l'éclairage de sécurité, et l'entretien (les gaines de chauffage. La résolution inscrite à l'ordre du jour est soumise au vote et est refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. Tous pouvoirs sont donnés ait syndic pour assigner judiciairement Monsieur et Madame Z..., propriétaires des parkings 140/140 bis, et Monsieur Y..., propriétaire du parking 149, afin clé rendre l'accès existant et la démolition du garage ainsi créé. Cette résolution est adoptée à la majorité des voir des copropriétaires présents et représentés. Ont voté contre cette décision : Mesdames et Messieurs B... (73), MANZINI (72), ROBINE(69), JACQUIS(89), Z... (114), SCIKAYreprésentée par Monsieur Z... (79), GRESLE (39), Y... (66). BARUT (67), DEBOMBOURG (78) et BARRUCAND (44), soit 790/10 OOOe Se sont abstenus : Mesdames et Messieurs C... (96), PRIGENT (76), BISTON (140), VEILLARD-COCHEREL (95), JOUVINROUX (85), PROST (64). ABRY (95), LAPLANE (85), FUTIN (80), DELAYE (79), ACCARD (113) et MA UPETIT' (96), soit Il 04110000'. "; A... que le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose que le procès verbal de l'assemblée générale comporte le texte de chaque délibération, qu'il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ; A... qu'en dépit de la rédaction aussi elliptique que maladroite tant du projet de résolution figurant au point n°6 de l'ordre du jour que du procès verbal de l'assemblée litigieuse sur ce point, il y a lieu de considérer qu'en fait le syndic a fait procéder à deux votes

successifs - le premier sur l'autorisation des travaux de fermeture des parkings litigieux, autorisation qui a été ici refusée par un vote sur lequel le procès verbal ne donne aucune indication; - et le second sur le mandat à donner au syndic pour agir en justice contre les époux Z... et Monsieur Y... aux fins de démolition du mur, résolution qui a été adoptée par la majorité des copropriétaires, le procès verbal mentionnant ici normalement les votes contre et les abstentions ; A... qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le décompte des votes contre la "résolution adoptée àla majorité des voix des copropriétaires présents et représentés" correspondant à 790/ 1 O.OOOe ne porte que sur le mandat donné au syndic d'agir en justice contre Monsieur Y... afin de faire rétablir l'accès existant et démolir le mur créé ; Qu'en revanche le procès verbal litigieux ne comporte aucune mention ni du résultat chiffré du vote, ni des copropriétaires s'étant abstenus ou opposés à la décision de l'assemblée de refuser l'autorisation de fermer les garages 149, 140 et 140 bis ; A... que pour s'opposer à la demande d'annulation de cette résolution de ce chef, le Syndicat des copropriétaires prétend que la mention des opposants et abstenants vaut pour l'ensemble des deux résolutions et qu'il a été ici procédé à un vote global et unique ; Que toutefois l'argument doit être écarté comme se heurtant au texte même du procès verbal d'assemblée, qui fait explicitement référence à deux votes successifs: l'un contre le projet de résolution n° 6 sur l'autorisation de fermer les parkings et l'autre pour l'action en justice contre les copropriétaires concernés ; A... que dans ces conditions le Syndicatne peut ici justifier de ce que le refus d'autorisation des travaux résulte de l'insuffisance du nombre des voix favorables à Monsieur Y... ; Qu'il y a donc bien en l'espèce violation des dispositions d'ordre public de l'article 17 précité et que doit dès

lors être annulée la décision des copropriétaires de refuser l'autorisation de fermeture des emplacements de parking n° 140/140 bis et 149 litigieux ; A... que doit être également annulée par voie de conséquence la résolution donnant mandat au syndic d'agir judiciairement contre les époux Z... et Monsieur Y... sur ce point, sans même qu'il soit besoin d'examiner les conséquences juridiques de l'absence de mention de cette résolution à l'ordre du jour de l'assemblée ; 3. Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires en démolition du mur litizieux et remise des lieux en leur état antérieur A... qu'il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble que les emplacements de parking sont des parties privatives réservées à l'usage exclusif de leur propriétaire, même si leur entretien est assuré par la copropriété dans le cadre des charges communes ; Que toutefois ce même règlement stipule en sa page 8 "section II: Usage des 'parties privatives" 1 ° généralités Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user, comme bon lui semblera, des parties de l'ensemble immobilier dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire au droit des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'ensemble immobilier telle qu'elle est déterminée par le présent règlement. De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie ou la solidité de l'ensemble immobilier, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants" ; A... qu'il résulte nécessairement de la configuration même des lieux que rentre dans la destination des emplacements de parking n ° 144, 145, 149 et 140/ 140 bis le fait non seulement d'assurer à leurs copropriétaires la possibilité de stationner un ou plusieurs véhicules, mais aussi de permettre aux autres usagers de l'étage de parking d'accéder aux portes donnant sur la cage d'escalier centrale et de gagner ainsi la sortie ; Qu'il en résulte

que les copropriétaires de ces quatre lots se trouvent dans une situation de fait et juridique fondamentalement différente de l'ensemble des autres copropriétaires d'emplacements de parking que la copropriété a laissé fermer leur parking en box sous la seule condition de l'accord des copropriétaires des emplacements voisins ; Qu'il n'est pas contestable que si les propriétaires des quatre emplacements de parking en cause décidaient tous de transformer leurs lots en garages fermés, tout accès à l'escalier et à l' ascenseur centraux de l'immeuble serait condamné, ce qui porterait une atteinte certaine à la sécurité de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires ; A... qu'ainsi c'est avec raison que le Syndicat des copropriétaires considère que la fermeture de chacun de ces quatre parkings, et notamment de celui n° 149 appartenant à Monsieur Y..., porte atteinte à la sécurité de l'immeuble ; Qu'en défense sur ce point, Monsieur Y... fait essentiellement valoir d'une part qu'il a été jugé par le juge des référés qu'il avait le droit de clore son lot, et d'autre part que le problème de sécurité allégué n'est pas démontré, puisque la fermeture de son lot n'empêcherait pas des usagers de l'immeuble d'accéder à l'escalier par l'autre porte (porte Ouest) en passant sur les lots 144 et 145 ; Qu'il convient tout d'abord de rappeler que les décisions prises par le juge des référés ne sauraient préjuger du fond du litige et que l'appréciation faite de la situation par ce juge de l'urgence ne lie en rien la Cour aujourd'hui saisie au fond ; que le premier argument sera donc écarté ; Que sur le second point, il convient de relever que la configuration des lieux, telle qu'elle résulte du plan du premier sous sol et des constats d'huissier versés aux débats, ne permet aucunement de tolérer plus la fermeture du parking n° 149 que celle des trois autres emplacements de stationnement sur lesquels débouche cette cage d'escalier, l'ensemble n'ayant à l' évidence j amais été

conçu pour être transformé ainsi en garages fermés ; A... qu'il y donc bien lieu de considérer que les travaux de fermeture de son garage réalisés en mars 1999 par Monsieur Y... sont contraires à la destination de son lot et portent atteinte à la sécurité des autres occupants de l'immeuble et au droit des autres copropriétaires d'accéder à l'escalier central, enfreignant ainsi le règlement de copropriété ; Que le Syndicat est donc bien fondé à en poursuivre en justice la suppression et la remise des lieux en leur état antérieur ; A... que celle ci doit donc être ordonnée sous astreinte dans des conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; 4. Sur les demandes accessoires A... que les parties ont présenté des demandes de dommages intérêts l'une pour procédure abusive et l'autre pour appel abusif, Qu'il convient toutefois de constater que les thèses des deux parties s'avèrent partiellement fondées, compte tenu d'une part de la voie de fait commise par Monsieur Y... en faisant clore son parking sans autorisation de quiconque et au mépris des règles de la copropriété, et d'autre part tant des irrégularités grossières affectant le procès verbal d'assemblée générale du 29 mars 1999 que des actes de malveillance caractérisés émanant de quelques copropriétaires particulièrement belliqueux dont la conduite doit ici être stigmatisée ; Que ces demandes de dommages intérêts seront donc rejetées ; A... de même qu'il ne s'avère pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens exposés pour la présente instance ; Qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront supportés pour moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n ° 6 de l'assemble générale des copropriétaires de l'immeuble le Rive Gauche en date du 29 mars 1999, Le réformant pour le surplus, Condamne

Maurice GUEBEAUD à faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, à la suppression de la porte et du mur clôturant son emplacement de parking n °149 situé au premier sous sol de l'immeuble précité et à la remise des lieux en leur état antérieur au 1°r janvier 1999, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, Dit n'y avoir lieu à l'octroi de dommages intérêts pour procédure ou résistance abusives ni à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés directement par les avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05837
Date de la décision : 02/10/2002

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Vote - Calcul des voix - Modalités

Conformément à l'article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal de l'assemblée générale doit comporter le texte de chaque délibération et indiquer le résultat de chaque vote en précisant les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, ceux qui n'ont pas pris part au vote et ceux qui se sont abstenus. Viole les dispositions de cet article, le procès-verbal d'une assemblée qui fait explicitement référence à deux votes successifs mais qui fait apparaître qu'un seul vote est intervenu


Références :

Décret du 17 mars 1967, article 17

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-02;2001.05837 ?
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