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02/10/2002 | FRANCE | N°2001/03628

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2002, 2001/03628


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, arendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 mai 1998, le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône a condamné la société des Transports

DUCROUX à payer à Monsieur Y... la somme de 6.680,57 francs pou...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, arendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 mai 1998, le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône a condamné la société des Transports DUCROUX à payer à Monsieur Y... la somme de 6.680,57 francs pour non respect de la procédure de licenciement, outre une indemnité de 1.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et diverses autres sommes couvrant le préavis et la mise à pied conservatoire. La société des transports DUCROUX a relevé appel de cette décision et a payé à Monsieur Y... celles de condamnations qui étaient assorties de l'exécution provisoire, soit la somme de 4.081,28 francs. Par arrêt du 14 février 2001, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris, y rajoutant la condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et congés payés y afférents. La société DUCROUX s'étant acquittée de cette dernière condamnation mais ayant omis de régler les sommes résultant des condamnations prononcées en première instance qui n'avaient pas bénéficié de l'exécution provisoire, Monsieur Y... a fait délivrer par un huissier à la société des Transports DUCROUX le 27 mars 2001 un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 17.923,93 francs et le 19 avril 2001 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société pour obtenir le paiement d'une somme de 20.543,98 francs. Saisi d'une contestation de ce dernier acte par la société des Transports DUCROUX, le juge de l'exécution de Villefranche sur Saône, par un

jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2001, a ordonné la mainlevée de ladite saisie attribution du 19 avril 2001 et a condamné Monsieur Y... à payer à la société DUCROUX la somme de 609,80 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 381,12 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il fait valoir que la saisie attribution a été signifiée le 19 avril 2001 et que le paiement de 7.680,57 francs invoqué par les Transports DUCROUX n'est intervenu que quelques jours plus tard, précisément au vu de cette voie d'exécution, et ne soldait en tout état de cause pas la totalité de la dette de son ancien employeur, puisque les frais d'actes et les intérêts sur les sommes allouées ne lui avaient pas été payés. Monsieur Y... demande donc à la Cour de débouter la société des Transports DUCROUX de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 762,25 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Pour sa part, la société des Transports DUCROUX demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse du 19 avril 2001. Z... expose qu'elle avait effectivement oublié de régler à Monsieur Y... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2001 la somme de 6.680,57 francs allouée à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure et celle de 1.000 francs allouée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et que le chèque de 7.680,57 francs a été adressé le 23 avril à maître REVEL, avocat de Monsieur Y... Z... fait valoir qu'aucune demande amiable de règlement de cette somme ne lui a jamais été adressée et que l'huissier a directement notifié une saisie attribution pour un montant particulièrement élevé ne correspondant en rien aux sommes restant dues. Z... indique qu'elle avait réglé la totalité des sommes dont elle était redevable avant

même la dénonciation de la saisie attribution, qui s'avérait donc inutile et que la procédure intempestive diligentée à la requête du créancier lui a causé un préjudice en immobilisant pendant quinze j ours sur son compte bancaire une somme de 117.708,03 francs. Z... conclut donc à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 4.000 francs àtitre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 8.500 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 19 avril 2001, jour de la signification de la saisie attribution litigieuse pratiquée sur les comptes bancaires de la société des Transports DUCROUX, cette dernière restait bien redevable envers Monsieur Y... d'une somme de 7680,57 francs, outre environ 900 francs d'intérêts sur les indemnités allouées par les juges du fond ; Attendu la signification de cette saisie était donc justifiée dans ce contexte, surtout que la société débitrice avait déjà reçu le 27 mars 2001 un commandement de payer lui rappelant sa dette et resté sans effet ; Qu'il est toutefois à noter que ces deux actes de poursuite ont été signifiés sur la base d'une créance en principal, intérêts et frais de 20.543,98 francs, montant qui s'avérait erroné puisqu'il ne tenait aucun compte de certains des règlements effectués par la débitrice ; Attendu par ailleurs qu'il ne saurait sérieusement être fait grief à Monsieur Y... et à son huissier d'avoir dénoncé la saisie attribution à la société débitrice en dépit du chèque émis par celle-ci le 23 avril, puisqu'à cette date les frais d'actes de poursuite et les intérêts étaient encore dus par elle ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse et alloué à la société DUCROUX une indemnité de 4.000 francs pour poursuite abusive ; Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce et

notamment de l'erreur faite par le créancier saisissant sur le montant de sa créance mentionné dans l'acte de saisie, la demande de mainlevée présentée par la société DUCROUX ne saurait être qualifiée d'abusive ni donner lieu àl'octroi de quelconques dommages intérêts ; Attendu enfin qu'il s'avère équitable de laisser les frais de procédure et honoraires exposés pour la présente instance à la charge des parties qui les ont engagés et que les dépens, suivant le principal, seront supportés par la société des Transports DUCROUX ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Déboute la société des Transports DUCROUX de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 19 avril 2001 sur ses comptes bancaires à la requête de Monsieur Y... et entre les mains de la Banque Populaire, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société des Transports DUCROUX aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de FOURCROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03628
Date de la décision : 02/10/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution

Une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d'un débiteur reste valable lorsque ce dernier reste redevable envers le créancier de certaines sommes et que par ailleurs le débiteur avait reçu un commandement de payer resté sans effet. Le fait que l'acte signifié l'ai été pour un montant erroné ne tenant pas compte de certains des règlements effectués par le débiteur est sans incidence.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-02;2001.03628 ?
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