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02/10/2002 | FRANCE | N°2000/07256

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2002, 2000/07256


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, arendu PARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2002 par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour financer un film, le Crédit Agricole de l'Isère a consenti différents prêts à Monsieur Y... ainsi qu'un prêt Ã

  Madame Z... divorcée Z., pour lequel la banque a inscrit une hypot...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, arendu PARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2002 par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour financer un film, le Crédit Agricole de l'Isère a consenti différents prêts à Monsieur Y... ainsi qu'un prêt à Madame Z... divorcée Z., pour lequel la banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de cette dernière. Les prêts n'ayant pas été remboursés, le Crédit Agricole a obtenu par jugement du 29 février 1996 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE la condamnation des cautions des prêts souscrits par Monsieur Y... ainsi que celle de Madame Z... A... et six autres parties condamnées ont relevé appel de la décision en constituant la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, Avoués. B... arrêt du 27 avril 1998, la Cour d'Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement déféré et condamné les appelants aux dépens. La SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET a établi son état de frais s'élevant à la somme de 62.905,53 F, provision déduite, et l'a adressé aux appelants dont Madame Z... le 29 septembre 1998. En l'absence d'exécution, la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET a demandé le 30 octobre 1998 la vérification de son état de frais au Greffier en Chef de la Cour d'Appel qui a délivré le 10 décembre 1998 un certificat de vérification pour la somme de 74.965,53 F soit, compte tenu de la provision de 12.060 F, une somme de 62.905,53 F. Le conseil des appelants, par courrier du 9 novembre 1998, a demandé à l'avoué de faire taxer individuellement chaque appelant et d'imputer les provisions versées par chacun d'eux. Après avoir notifié le compte vérifié à chaque appelant le 15 décembre 1998, la SELARL DAUPHIN

etamp; NEYRET a sollicité le 15 janvier 1999 que le secrétaire vérificateur mentionne l'absence de contestation, ce que ce dernier a constaté par certificat exécutoire délivré le 16 février 1999. La SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET a ensuite fait procéder à l'exécution par la SCP ROCHIAS etamp; CAMPAGNA, huissier de justice, quia pratiqué les 21 et 22 décembre 1999 deux saisies-attribution sur les sommes détenues par la BNP et la Banque Populaire du Dauphiné Alpes du Sud pour le compte de Madame Z... B... acte du 27 décembre 1999, Madame Z... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE d'une demande de cantonnement de la saisieattribution effectuée auprès de la BNP au motif qu'elle ne pouvait devoir plus que sa quote-part, l'arrêt n'ayant pas prévu de solidarité, et d'une demande de mainlevée de la saisie effectuée auprès de la Banque Populaire, les sommes déposées étant insaisissables. B... jugement du 16 mai 2000, le Juge de l'Exécution a débouté Madame Z... de ses demandes et l'a condamnée à verser une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. B... acte du 31 mai 2000, Madame Z... a relevé appel de la décision et a demandé le renvoi de l'instance dans une cour limitrophe. B... arrêt du 5 décembre 2000, la Cour d'Appel de GRENOBLE a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans. Madame Z... fait valoir à l'appui de sa demande de mainlevée des saisies-attribution que les sommes déposées sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire sont insaisissables comme provenant uniquement de sa pension d'invalidité. Elle soutient, par ailleurs, qu'il existe des discordances manifestes entre les décomptes établis par chaque huissier et l'extrait du grand livre partiel de l'avoué et qu'ainsi au jour de la saisie, la créance n'étant ni déterminable ni certaine, le recouvrement ne pouvait en être poursuivi. Elle conteste toute solidarité entre les appelants en relevant qu'une assignation

initiale a été signifiée àchacune des parties, que le jugement de condamnation a été prononcé sans aucune solidarité et que chaque partie était libre de faire appel et de mandater l'avoué de son choix. Elle ajoute que l'avoué n' a jamais attiré l'attention des appelants sur une solidarité au titre des frais préalablement au mandat, que les parties, sauf elle, n'ont pas signé de mandat normatif et que l'avoué a désolidarisé certaines parties. Madame Z..., enfin, forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts du fait des négligences reprochées à l'avoué. Elle avance ainsi, l'absence de mandat signé, l'absence d'information et de conseil sur une éventuelle solidarité au titre des frais, l'acceptation du principe de la non-solidarité pour le règlement pour solde de tout compte des époux C... et de Monsieur D... , le refus de communiquer un tableau récapitulatif précis des sommes dues et des encaissements de toutes les parties tant par la SELARL que par les huissiers, et la multiplication des poursuites. Elle estime son préjudice équivalent au montant des sommes réclamées au jour des saisiesattribution soit 66.308,95 F outre les frais supportés. Elle demande la condamnation de la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET à lui payer cette somme par compensation et de lui restituer les sommes indûment versées. La SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET réplique qu'il n'existe plus aucune saisie en cours, l'huissier ayant procédé à la mainlevée sans même son accord et que Madame Z... lui a bien donné un mandat qui n'est pas contesté. Elle précise que les conditions de règlement de la provision sont tout à fait indifférentes en ce qui concerne l'obligation souscrite par rapport au règlement de l'état de frais résultant de l'application des règles du mandat, que l'allégation selon laquelle elle aurait désolidarisé certaines parties est totalement fantaisiste puisque selon l'article 2002 du Code Civil, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes,

chacune d'elles est tenue solidairement. Elle ajoute qu'une remise partielle est contraire aux règles professionnelles et que Madame Z... est poursuivie sur la base d'un titre exécutoire résultant de la procédure des articles 704 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, procédure au cours de laquelle elle n'a formulé aucune contestation. Elle produit en outre les pièces justifiant de tous les règlements. La SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET souligne que le Juge de l'Exécution n'ayant pas compétence pour traiter d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité, la Cour n'a pas davantage de compétence. Elle estime que la demande est nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait remarquer que Madame Z... a été assistée d'un conseil avant que ne soit engagée la procédure de vérification et qu'elle invoque 4 RG n° 2000/7256 comme préjudice une somme qui correspond à l'état de frais mais qui n'a jamais été réglée intégralement par elle puisque les sommes obtenues en recouvrement ont été répercutées au fur et à mesure. La SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOT1FS Attendu qu'aux termes de l'article L.311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Que de ces dispositions, il résulte que le Juge de l'Exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la

validité des droits et obligations qu'il constate ; Attendu, en l'espèce, que la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, Avoués, a été constituée par plusieurs appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE dont Madame E... ; que la SELARL, après l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, a suivi la procédure de vérification dé son état de frais et, en l'absence de toute contestation, a obtenu du Greffier en Chef de la Cour, le 16 février 1999, mention que le compte vérifié n'a été contesté ni par l'adversaire de la partie poursuivante ni par la partie représentée ; Que cette mention vaut, selon l'article 707 du Nouveau Code de Procédure Civile, titre exécutoire ; Que Madame Z..., qui ne s'est pas exécutée, a fait l' obj et le 28 décembre 1999 de deux saisies-attribution sur ses comptes bancaires ouverts de la BNP et de la Banque Populaire Dauphiné-Alpes du Sud ; qu'elle a contesté ces voies d'exécution en avançant d'une part que la créance n'était ni déterminable ni certaine, d'autre part que le recouvrement ne pouvait intervenir à l'encontre de chacun des appelants que pour sa part en l'absence de toute solidarité, enfin, que les sommes saisies-attribuées sur le compte de la Banque Populaire étaient insaisissables ; Que les deux premiers moyens de cette contestation, qui n'affectent pas la validité des saisies-attribution, tendent uniquement à remettre en cause le titre exécutoire obtenu par l'avoué et ne peuvent ainsi relever de la compétence du Juge de l'Exécution ; Attendu que si celui qui entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu mandat, l'avoué est toutefois dispenser d'en justifier ; qu'il résulte cependant des pièces produites que Madame Z... a donné par écrit le 13 mai 1996 mandat à la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET ; Que cette dernière a suivi la procédure en appel pour l'ensemble des appelants ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2002 du Code Civil que lorsque le

mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elle est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ; Qu'ainsi la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET était parfaitement fondée à poursuivre Madame Z... pour l'entier recouvrement de son état de frais ; Attendu que la contestation portant sur l'insaisissabilité des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire a perdu tout intérêt dès lors que la saisieattribution litigieuse a fait l'objet d'une mainlevée de la part de l'huissier poursuivant le 30 mai 2000 ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré mérite au vu de ces motifs confirmation ; Attendu que Madame Z... a formé devant la cour une demande reconventionnelle tendant àvoirla responsabilité de la SELARL DAUPHINetamp; NEYRET engagée du fait de ses négligences au cours de la procédure d'appel et celle-ci condamnée à lui verser des dommages et intérêts ; Que cette demande, qui n'a pas été présentée devant le Juge de l'Exécution, constitue une demande nouvelle dès lors que, bien que visant une compensation, elle ne s'oppose pas à une demande de la partie adverse qui ne sollicite que la reconnaissance de la régularité de la procédure d'exécution ; qu'en outre cette demande ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses ni faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu, au surplus, que cette demande, qui se fonde sur la responsabilité encourue par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET dans l'exercice de son activité professionnelle, ne peut relever de la compétence du Juge de l'Exécution et par voie de conséquence de la Cour, puisque cette mise en cause ne repose pas sur la manière donterété exécutée les saisies-attribution ; Attendu, en définitive, que la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Z... doit être rejetée ; Attendu que l'équité commande que Madame Z... participe à hauteur de 762,25 ä aux frais que la SELARL

DAUPHIN etamp; NEYRET a été contrainte d'exposer, Attendu que Madame Z... qui succombe supporte les dépens; B... CES MOTIFS LA COUR, Confirme en toutes es dispositions le jugement déféré, Z... ajoutant, Condamne Madame Z... à payer à la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET la somme de 762,25 E en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame Z... aux dépens et autorise la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07256
Date de la décision : 02/10/2002

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Définition - Exclusion

Il ressort des dispositions de l'article L311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur le fondement de ce titre.Le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-02;2000.07256 ?
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