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01/10/2002 | FRANCE | N°2002/02648

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 2002, 2002/02648


La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne X..., présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marjolaine MIRET, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie Y..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:

Madame Odette Z... et Monsieur Robert A... se sont mariés le 28 août 1982. Ils ont eu deux enfants: Julien, né le 30 juin 1982 et Marie-Eve, née le 4 février 1986.

Monsieur A... a présenté une requête en divorce pour faut

e.

Par ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2001, le Juge aux Affaires ...

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne X..., présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marjolaine MIRET, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie Y..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:

Madame Odette Z... et Monsieur Robert A... se sont mariés le 28 août 1982. Ils ont eu deux enfants: Julien, né le 30 juin 1982 et Marie-Eve, née le 4 février 1986.

Monsieur A... a présenté une requête en divorce pour faute.

Par ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment attribué à Monsieur A... la jouissance du domicile conjugal, a dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur l'enfant mineur, Marie-Eve, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 609, 80 ä ( 4 000 F ) soit 304, 90 ä pour chacun.

Par ordonnance rectificative du 12 mars 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a modifié la date erronée de sa décision et a ajouté le premier enfant du couple, aujourd'hui majeur.

Par deux déclarations séparées remises au greffe de la Cour le 14 mai 2002, Monsieur A... a interjeté appel des deux ordonnances.

Un seul jeu de conclusions a été communiqué par chaque partie, la seconde ordonnance étant une simple ordonnance rectificative. Les deux affaires seront jointes, compte tenu de leur connexité et feront l'objet d'un seul arrêt sous le numéro de RG 2002 / 02648.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 21 mai 2002, il demande la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au

profit de ses enfants, et la production par Madame Z... des derniers justificatifs de ses revenus et charges pour 2001 et 2002; subsidiairement, il sollicite une diminution substantielle de la pension.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société dont il est gérant a été mis en redressement judiciaire le 8 mars 2002; qu'il ignore de quel salaire il va pouvoir disposer en l'état de la procédure; qu'après l'échec d'une procédure de divorce par consentement mutuel, il a continué à verser 304, 90 ä à titre de contribution, malgré la caducité de l'ordonnance rendue dans ce cadre.

Madame Z... demande la confirmation de l'ordonnance entreprise; subsidiairement, elle sollicite une contribution de 457 ä pour les deux enfants. En tout état de cause, elle demande qu'il lui soit donné acte, dans l'hypothèse où l'appelant communiquerait des pièces et écritures postérieurement, de ce que l'affaire soit renvoyée devant le conseiller de la mise en état.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'affaire relative au redressement judiciaire de l'entreprise de son mari, a été appelée devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE le 31 mai 2002, et qu'une nouvelle période d'observation a été ouverte; que Monsieur A... n'a pas pour autant actualisé ses données; que le redressement judiciaire n'entraîne pas la suppression de la rémunération du gérant; que, si ses revenus ont baissé, ils étaient tout de même de 3 811, 25 ä par mois en 2000, et qu'il n'est pas concevable que des revenus en baisse, à condition que cela soit établi, l'empêchent de verser une pension alimentaire de 609, 80 ä par mois; que dans le cadre de la procédure sur requête conjointe abandonnée, Julien résidait chez son père et Marie-Eve chez sa mère; que c'est la raison pour laquelle la contribution du père avait été fixée à 304, 90 ä par

mois; que Julien est revenu vivre chez elle en juin 2001, mais que son père a refusé de verser une pension alimentaire pour lui; qu'elle a dû engager une procédure de paiement direct; qu'elle a accepté l'étalement des paiements de l'arriéré alors qu'elle a dû contracter un prêt à la consommation pour assumer ses deux enfants; que Monsieur A... se désintéresse totalement d'eux.

Par deux ordonnances du 11 juin 2002, la Présidente de la deuxième chambre civile de la Cour a fixé les plaidoiries au 5 septembre 2002, en application de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision:

L'article 910 du nouveau code de procédure civile permet, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence, de fixer une audience à bref délai. Dans ce cadre, il n'est pas prononcé d'ordonnance de clôture, et il est donc loisible aux parties de conclure jusqu'à la date de l'audience et de communiquer les pièces qu'elles jugent nécessaires. Compte tenu de la décision prise par la Présidente de la deuxième chambre civile de la Cour, l'affaire ne saurait être renvoyée à la mise en état. En outre, Madame Z... a déposé des conclusions le jour-même de l'audience des plaidoiries, ce qui ne pouvait permettre à Monsieur A... de répondre. Dans ces conditions, les dernières pièces communiquées par Monsieur A... seront prises en considération.

Il est constant que la société PLASTIC FR a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 8 mars 2002. Par ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2002, le salaire de Monsieur A... a été fixé à 3 000 ä bruts, outre 622, 51 ä d'avantage en nature pour l'utilisation d'un véhicule; celui-ci a également été autorisé à percevoir sa rémunération au titre des mois de janvier et février 2002. Il n'est pas démontré que la période d'observation a été reconduite; en tout état de cause,

elle ne peut l'être à nouveau que pour six mois, à compter de l'expiration de la première période. Bien que cela ne soit pas indiqué clairement dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il semble que la première période n'ait duré que quatre mois. En tout état de cause, la période d'observation ne pouvant être renouvelée qu'une fois, il s'agit d'une période de transition de courte durée et l'issue de la situation de Monsieur A... est incertaine.

Il convient de souligner que Monsieur A... a effectivement réglé, ce qu'il n'était pas tenu de faire, une pension alimentaire évaluée dans le cadre de la première procédure de divorce engagée par consentement mutuel, avant même de se voir condamné par le Juge aux Affaires Familiales à le faire, et ce pendant une période de plus d'un an.

La décision du premier juge a été prise sur des bases financières de l'année 2000, alors que Monsieur A... percevait 3 023 ä nets par mois. Madame Z... percevait, quant à elle, 1 575 ä auxquels s'ajoutaient 136, 67 ä d'allocations familiales, dont elle ne bénéficie plus aujourd'hui. Parallèlement à son emploi principal à l'OPAC de l'AIN, elle effectue des remplacements à la Mairie d'OYONNAX. Elle perçoit son salaire principal sur 13 mois, et touche un acompte en juin. De mai à juillet 2002, elle a gagné 1 607 ä en moyenne par mois à l'OPAC et 312 ä en moyenne par mois à la Mairie, soit au total 1 919 ä.

Il n'est pas établi que Julien, jeune majeur, poursuive effectivement des études. La charge le concernant reste donc indéterminée.

De nombreuses imprécisions caractérisent ce dossier. Si Monsieur A... continue à percevoir un salaire pendant la période d'observation, il va en diminuant et peut cesser d'être servi si les difficultés de son entreprise s'aggravent encore. La pension alimentaire qu'il a été condamné à verser au titre des mesures provisoires ne peut être supprimée, compte tenu de l'absence d'informations très récentes sur

sa situation actuelle et des besoins de deux grands enfants. Elle doit cependant être diminuée, d'autant qu'il n'est pas établi dans quelle mesure et pour quel montant Julien est à la charge de sa mère, alors qu'il a déjà 20 ans.

La pension alimentaire due par Monsieur A... sera ramenée à 457 ä par mois pour les deux enfants, soit 228, 50 ä par enfant et par mois à compter de la signification du présent arrêt. Les modalités d'indexation et de versement de la pension définies par le premier juge restent applicables.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs, La Cour, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de RG 2002 / 02648 et 2002 / 02649, Dit que sera seul conservé le numéro de RG 2002 / 02648, Réforme sur le quantum de la pension alimentaire due par le père, Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur A... à verser, à compter de la signification du présent arrêt, 457 ä par mois à titre de pension alimentaire pour les deux enfants selon les modalités prévues par le premier juge, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Cet arrêt a été prononcé publiquement par la présidente, Madame X..., en présence de la greffière, Madame Y..., et signé par elles.

La GREFFIÈRE

La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02648
Date de la décision : 01/10/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure de la mise en état

Lorsqu'une audience à bref délai a lieu d'être fixée en application du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau Code de procédure civile, il n'est pas prononcé d'ordonnance de clôture et il est donc loisible aux parties de conclure jusqu'à la date de l'audience et de communiquer les pièces qu'elles jugent nécessaires.


Références :

article 910 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-01;2002.02648 ?
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