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25/09/2002 | FRANCE | N°2001/04480

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2002, 2001/04480


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu PARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1. -faits constants Des relations hors mariage entre L.B. et F.F. est née Y... le 26 septembre 1994, reconnue par se

s deux parents. Suite à la séparation du couple parental, le j...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu PARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1. -faits constants Des relations hors mariage entre L.B. et F.F. est née Y... le 26 septembre 1994, reconnue par ses deux parents. Suite à la séparation du couple parental, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROANNE a attribué l'autorité parentale conjointement aux deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, a organisé le droit de visite du père et a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 1700 francs par mois. F.F. a déposé plainte le 26 septembre 1997 auprès du Procureur de la République, puis le 6 octobre 1997 entre les mains du juge d'instruction contre L.B. pour agression sexuelle contre leur fille. L.B. a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer sa fille, puis autorisation de ne lavoir qu'au sein de l'association ARRAVEM les 29 avril, 13 mai, 27 mai 10 juin et 24 juin 1998. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 2 juillet 1998 dont F.F. a interjeté appel. Le non-lieu a été confirmé par arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON du 18 décembre 1998. Par jugement du 22 décembre 1998, le Tribunal correctionnel a condamné F.F. à la peine de 4000 francs d'amende avec sursis pour non représentation d'enfant. RG n° 2001/4480 Par ordonnance du 11 février 1999, le juge aux affaires familiales a réorganisé le droit de visite du père. F.F. a déposé une nouvelle plainte enregistrée par la brigade des mineurs de ROANNE le 1er juillet 1999 et a confié les

accusations de sa fille contre son père au docteur Z..., médecin de P.M.I., qui a signalé la situation au juge des enfants. L.B. avait par ailleurs lui-même saisi le juge pour pouvoir exercer son droit de visite. Suite à une mesure d'investigation et d'orientation éducatives, le juge des enfants a placé l'enfant au centre LE RUCHER à DARDILLY en prévoyant l'organisation des droits de visite des parents et a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Cette décision du 25 j anvier 2000 a été confirmée sur appel de F.F. par arrêt de la Cour d'appel de LYON du 13 mars 2000. Le placement a été renouvelé par décision du juge des enfants du 15 septembre 2000. Le 28 octobre 1999, le Procureur de la République de Roanne a fait citer F.F. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Roanne, considérant que le dépôt de plainte du 1er juillet2000 était constitutif de l'infraction de dénonciation calomnieuse, prévue et réprimée par les articles 226-10 et 226-31 du Code pénal. Par jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal correctionnel a relaxé F.F. des fins de la poursuite et débouté L.B. de sa constitution de partie civile. 2. procédure et prétentions de parties: Saisi par L.B. d'une action en paiement de dommages intérêts par F.F. sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour dénonciation faite avec légèreté, le Tribunal de grande instance de Roanne, par un jugement contradictoire du 20 juin 2001, a débouté le demandeur de la totalité de ses prétentions, considérant que - la demande au titre de la dénonciation du 1er juillet 1999 était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel dans sa décision du 11 juillet 2000 ; - la demande au titre de la plainte initiale de l'automne 1997 était mal fondée. Le Tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle de F.F. tendant à l'obtention de dommages intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile. L.B. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2001. Au soutien de ce recours, il fait essentiellement valoir :

- que sa demande est intégralement recevable, l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 11 juillet 2000 ne s'opposant aucunement à ce qu'il sollicite aujourd'hui des dommages intérêts à raison de la faute commise par F.F. en procédant avec légèreté et témérité en juillet 1999 à une nouvelle dénonciation pour des faits similaires à ceux pour lesquels il venait de bénéficier d'une décision définitive de non lieu ; - que la bonne foi éventuelle de la mère de son enfant n'empêche pas que celle-ci a procédé à deux reprises avec une imprudence regrettable, légèreté et témérité à des dénonciations de faits d'attouchements sexuels qui se sont avérés inexistants. Il conclut donc à la réformation intégrale du jugement déféré et à la condamnation de F.F. à lui payer la somme de 80.000 francs à titre de dommages intérêts, considérant que ces dénonciations mal fondées lui ont causé un préjudice en ce qu'il n'a pas pu voir sa fille pendant l'instruction soit pendant un an, en ce que l'opprobre a été jeté sur lui et sa famille, et en ce qu'il a dû exposer des frais d'honoraires pour sa défense ainsi que des frais de déplacement. Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour sa part, F.F. conclut à la confirmation du jugement déféré en son principe, considérant - que la demande au titre de la seconde plainte se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 11 juillet 2000, qui a considéré que la dénonciation qu'elle avait faite en juillet 1999 ne pouvait être qualifiée de calomnieuse ; - et qu'en ce qui concerne sa première plainte datant de 1997, elle avait cru de bonne foi les dires de sa fille relatifs aux attouchements litigieux et n'avait cherché qu'à protéger son

enfant. Reconventionnellement, elle conclut à la condamnation de L.B. à lui payer la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1.524,49 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. sur la fin de non recevoir Attendu que la constitution de partie civile de à raison de la faute commise par F.F. en procédant avec légèreté et témérité en juillet 1999 à une nouvelle dénonciation pour des faits similaires à ceux pour lesquels il venait de bénéficier d'une décision définitive de non lieu ; avait pour objet d'obtenir une indemnisation du préjudice né pour lui du délit de dénonciation calomnieuse qui était reproché à F.F. ; Que ce délit consistait dans le fait d'avoir à ROANNE et sur le territoire national le 1err juillet 1999 dénoncé à l'autorité judiciaire un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre à raison de la faute commise par F.F. en procédant avec légèreté et témérité en juillet 1999 à une nouvelle dénonciation pour des faits similaires à ceux pour lesquels il venait de bénéficier d'une décision définitive de non lieu ;, père de l'enfant, en l'espèce de prétendues agressions sexuelles sur sa fille L., en sachant que ce fait était totalement ou partiellement inexact; Attendu qu'au contraire la présente action ne repose que sur une faute reprochée à F.F. consistant dans le fait d'avoir effectué ses deux dénonciations de 1997 et 1999 avec légèreté ou témérité, fait s'analysant comme constituant une imprudence regrettable; Qu'ainsi la faute alléguée devant la Cour ne suppose aucunement, à la différence de la dénonciation calomnieuse invoquée devant la juridiction correctionnelle, la connaissance par la plaignante du caractère partiellement ou totalement infondé de ses accusations ; Qu'il apparaît dès lors que la présente action de à raison de la faute commise par F.F. en procédant avec légèreté et témérité en juillet

1999 à une nouvelle dénonciation pour des faits similaires à ceux pour lesquels il venait de bénéficier d'une décision définitive de non lieu, n'a pas exactement le même objet que sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive et qu'elle ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée attachée à la décision de relaxe du 11 juillet 2000 ; Que la fin de non-recevoir ici invoquée sera donc rejetée ; 2. sur le fond Attendu qu'en ce qui concerne la première plainte, qui date de 1997, elle a été déposée à la suite des révélations de l'enfant, alors âgée de 3 ans, et que si le contenu de ces révélations a été depuis jugé définitivement inexact, leur réalité est incontestable puisque plusieurs personnes les ont recueillies, notamment des professionnels spécialisés ; Qu'il ne saurait être reproché à cette mère d'avoir pris fait et cause pour son enfant dans la mesure où il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elle disposait alors d'éléments objectifs qui auraient pu lui faire conclure à l'inexactitude des accusations de sa fille ; Que même dans le doute sur la réalité des faits avancés par sa fille, elle pouvait souhaiter relayer sa parole tant pour garantir la sécurité de l'enfant que pour éviter de se voir reprocher la non dénonciation de faits graves contre un enfant mineur dont elle avait eu connaissance ; Que ce premier dépôt de plainte n'apparaît donc pas comme fautif ; Attendu qu'en ce qui concerne la plainte du 1er juillet 1999, il est à relever que celle-ci a été déposée à la suite de nouvelles accusations de l'enfant, alors âgée de près de cinq ans, à l'encontre de son père, accusation ici encore recueillie tant par la mère que par des intervenants extérieurs, notamment par la psychologue qui suivait L. à l'époque, C.C. , laquelle a établi une attestation explicitant les raisons l'amenant à porter crédit à ces accusations en dépit de l'arrêt de non lieu rendu peu de temps auparavant,, Qu'il y a donc lieu ici encore de considérer que F.F. a

pu sincèrement penser sa fille en danger, si bien que son dépôt de plainte ne saurait être considéré comme ayant été effectué avec légèreté ou imprudence, surtout en considération du fait qu'il l'a été auprès des services de police et qu'il laissait aux autorités judiciaires et policières toute latitude pour en apprécier le bien fondé après une éventuelle enquête ; Attendu que L.B. sera donc déclaré recevable mais mal fondé en sa demande en réparation du préjudice né pour lui de ces dénonciations ; Attendu que vu les données du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens exposés pour la présente instance; Que compte tenu du caractère mal fondé des plaintes litigieuses, la présente action intentée par à raison de la faute commise par F.F. en procédant avec légèreté et témérité en juillet 1999 à une nouvelle dénonciation pour des faits similaires à ceux pour lesquels il venait de bénéficier d'une décision définitive de non lieu ; ne saurait être qualifiée d'abusive ni donner lieu à l'octroi de quelconques dommages intérêts ; Qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront supportés par l'appelant ; MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable et régulier en la foi-me, Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau, Déclare L.B. recevable mais mal fondé en toutes ses prétentions et l'en déboute, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront supportés par L.B. et pourront être recouvrés directement par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04480
Date de la décision : 25/09/2002

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - DENONCIATION

La faute reprochée à une personne pour avoir effectué des dénonciations avec légèreté ou témérité ne supposant aucunement la connaissance par le plaignant du caractère partiellement ou totalement non-fondé de ses accusations, il s'en suit que l'action fondée sur cette faute n'a pas le même objet que la constitution de partie civile aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice né du délit de dénonciation calomnieuse et ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée attachée à la décision de relaxe.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-09-25;2001.04480 ?
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