COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2002
Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce BOURG-EN-BRESSE du 26 janvier 2001 - au fond (R.G. : 2000/01172) N° R.G. Cour :
01/01417
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité APPELANTE : SOCIETE GALLET Zone Industrielle Sud -BP 90 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE : SOCIÉTÉ AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS, SA, venant aux droits de la société VERILAC SA 392 rue des Mercières 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me GAST, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 26 Février 2002 Audience de plaidoiries du 28 Mars 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du
19 SEPTEMBRE 2002 par Monsieur MOUSSA , Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 26 janvier 2001, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a, homologuant le rapport d'expertise de Monsieur Z..., dit et jugé que la société VERILAC avait respecté ses obligations contractuelles en fournissant un système de peinture conforme au cahier des charges fourni par la société GALLET, qu'en conséquence la société VERILAC n'avait commis aucune erreur dans ses préconisations, constaté que seule la société GALLET était à l'origine des désordres relevés et l'avait ainsi déboutée de toutes ses demandes, la condamnant à payer à la société VERILAC la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et rejetant toutes les autres demandes.
Par déclaration du 26 février 2001, la société GALLET a relevé appel de cette décision dans les forme et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issu du décret du 25 décembre 1998.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société GALLET dans ses conclusions en date du 10 janvier 2002 tendant à faire juger que la société AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS avait commis une grave erreur de préconisation et avait manqué à son obligation de conseil à son égard, alors qu'elle lui avait confié la fabrication de peinture à appliquer sur des casques et que par conséquent elle connaissait les spécificités de cette commande ; qu'elle est ainsi bien fondée à la tenir pour responsable du préjudice qui est résulté de cette commande alors que la société, à l'époque VERILAC, était manifestement liée à elle par un contrat d'entreprise puisqu'elle avait le choix et la conception de la peinture à fabriquer ; que les
casques étant défectueux, c'est à la société AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS d'en réparer les conséquences dommageables.
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Vu les prétentions et les moyens développés par la société AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS, venant aux droits de la société VERILAC, dans ses conclusions récapitulatives en date du 26 février 2002 tendant à faire juger que tout au contraire la société VERILAC était tenue par aucune obligation découlant d'un contrat d'entreprise puisqu'il s'agissait manifestement d'un contrat de vente qui était intervenu selon une commande passée par la société GALLET ; qu'en conséquence, les anomalies qu'invoque la société GALLET résultent, non point de la peinture elle-même dont l'expert a relevé la parfaite qualité et la conformité à la commande ainsi que l'absence de vice affectant sa fabrication mais de l'application de cette peinture dont la seule responsabilité relevait de la société GALLET ; qu'en effet, les défectuosités des casques proviennent d'une absence de cuisson suffisante puisque l'étuvage avait été prévu pendant une durée de trente minutes à 80 °, ce que n'a pas respecté la société GALLET ; qu'ainsi la société GALLET ne peut former aucune demande en indemnisation.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2002.
MOTIFS ET DÉCISION :
I/ Sur la nature du contrat liant les parties :
Attendu que pour triompher dans sa prétention à voir juger que le contrat qui la liait à la société VERILAC était un contrat d'entreprise, et non, comme le prétend la société VERILAC, un contrat de vente, la société GALLET doit démontrer que la société VERILAC ne s'est pas contentée de lui livrer une marchandise, en l'occurrence de la peinture qu'elle lui avait commandée pour qu'elle l'utilise à sa convenance, en l'appliquant en l'espèce à des casques, mais qu'elle avait exécuté une prestation, conformément à un contrat verbal conclu entre elles pour la réalisation d'un ouvrage exécuté avec son propre personnel placé sous sa direction et sous sa responsabilité, autrement dit que le contrat avait eu pour objet d'accomplir une tache au profit de la société GALLET et que celle-ci avait eu pour objet principal cette réalisation, la fourniture de la marchandise n'ayant été que l'accessoire et à défaut que la société VERILAC avait été chargée par elle de réaliser un travail spécifique en vertu d'indications particulières pour répondre à des besoins définis par elle en tant que donneur d'ordre ;
Attendu que dans ce dernier cas, l'intervention personnelle du prestataire dans la réalisation elle-même de l'ouvrage à partir du produit n'est pas nécessaire ;
Attendu que la société VERILAC a dû prendre en considération avant de livrer la peinture des informations précises que lui avait préalablement données la société GALLET, nécessaires à la fabrication de la peinture pour tenir compte de la destination qu'elle entendait
faire du produit et des conditions dans lesquelles elle allait le mettre en oeuvre, c'est-à-dire en lui communiquant des préconisations techniques indispensables à l'élaboration du produit ;
Attendu que ces éléments caractérisent le contrat d'entreprise, quand bien même la société VERILAC n'intervenait pas personnellement dans le processus d'exécution consistant à appliquer le produit, après qu'elle l'eut fabriqué, puisqu'elle ne se contentait pas de vendre un produit en l'état, conformément aux caractéristiques d'une commande déterminée, mais qu'elle y incorporait des ingrédients qui tenaient compte de données techniques permettant de fabriquer la peinture conformément aux spécificités de son utilisation par la société GALLET et des instructions qu'elle lui avait donné à cet égard, ce qui est assimilable à une prestation de services que la société VERILAC a exécutée au stade de la fabrication de la peinture, avant qu'elle ne fournisse le produit à l'utilisateur pour lui donner une destination spécifique ;
Attendu que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que c'était un contrat d'entreprise qui liait la société GALLET à la société VERILAC ;
II/ Sur la faute :
Attendu que la société GALLET, qui invoque la faute de la société VERILAC dans l'exécution du contrat, doit rapporter la preuve que le produit qui lui a été livré par la société VERILAC n'était pas conforme aux spécifications qu'elle lui avait données lors de la commande et qui devaient lui permettre d'utiliser le produit dans les conditions qui avaient été définies à cette occasion pour qu'il réponde aux exigences d'une utilisation de la peinture à une fin particulière, du fait qu'il devait être appliqué sur un support lisse, en l'espèce des casques, et qu'il comportait des caractéristiques particulières ;
Attendu que la société GALLET reproche au premier juge d'avoir fait siennes les conclusions de l'expertise diligentée par Monsieur Bruno Z..., désigné à cette fonction par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 25 janvier 1999, lequel, après avoir demandé à la société GALLET ainsi qu'à la société VERILAC de mettre en oeuvre, chacune pour son compte, la peinture selon sa propre méthode sur le même support, a constaté dans son rapport du 28 juillet 1999 que les casques réalisés par la société GALLET présentaient des zones de non adhérence, alors que ceux qui avaient été exécutés par la société VERILAC avaient un profil parfait ;
Attendu que l'expert a vérifié qu'en termes d'adhérence le produit répondait au cahier des charges ;
Attendu qu'il résulte ainsi de cette expérimentation que la peinture fournie par la société VERILAC n'est pas en cause puisque, dans le cas contraire, le résultat obtenu par la société VERILAC après essai aurait été lui aussi défectueux s'agissant d'un même produit et que c'est nécessairement la méthode d'étuvage utilisée par la société GALLET qui est critiquable pour n'avoir laissé les casques dans l'étuve que trente minutes après les y avoir mis, alors qu'y régnait une température de 80°, après qu'ils eurent subi un pré-séchage de dix minutes à 20°, alors que selon les prescriptions de la société VERILAC, ils devaient y rester pendant 45 minutes pour permettre précisément aux casques eux-mêmes d'atteindre la température de 80° et qu'ils demeurent effectivement à cette température pendant 30 minutes ;
Attendu que le procès-verbal de contrôle adressé le 14 janvier 1997 par la société VERILAC à la société GALLET mentionne expressément "procédé d'application, pré-séchage 10 minutes à 20°, étuvage à 80°" ;
Attendu qu'il suffisait à la société GALLET de constater que les
casques placés en bas de l'étuve n'étaient portés à 80° que pendant 15 minutes, alors qu'ils devaient être soumis pendant 30 minutes à cette température, mais qu'elle ne l'a pas fait ;
Attendu que - quand bien même la société GALLET soutiendrait pour s'exonérer de sa responsabilité, que cette indication manquait de précision et de ce fait elle a été induite en erreur - il n'en reste pas moins, qu'étant un professionnel et à ce titre habituellement chargé de travaux d'application de peinture, quelqu'en soit le support, elle ne pouvait pas ne pas comprendre les préconisations du fournisseur de peinture, en l'occurrence le fabricant de cette peinture, qui lui avaient été données dans le langage que les professionnels utilisent entre eux et, dans le cas contraire si le moindre doute avait dû exister sur le sens de ces préconisations, il lui appartenait alors, précisément parce qu'elle était un professionnel avisé dans ce type d'opérations, d'interroger la société VERILAC pour obtenir des précisions complémentaires ;
Attendu que l'expert a relevé que la société GALLET avait modifié la peinture de finition, sans en informer la société VERILAC, en y incorporant des billes de polypropylène qui avaient pour but de dissimuler les défauts de surface des casques produits, ce qui a eu pour résultat, selon l'expert, de changer la consistance et les qualités de la peinture ;
Attendu qu'il s'agit là d'une intervention intempestive de la société GALLET qui a modifié les caractéristiques du produit utilisé fabriqué par la société VERILAC, l'expert ayant souligné que cet ajout n'avait pas été sans conséquence sur la peinture ;
Attendu que dans ces conditions, c'est par de justes motifs que la Cour entend adopter que le premier juge a retenu l'entière responsabilité de la société GALLET dans les désordres allégués sur les casques après les opérations de peinture qui ont été réalisées
par elle, puisque que ces désordres ont pour l'expert pour seule origine les conditions de mise en oeuvre du produit et non le produit lui-même et que cette exécution dépendait de la seule maîtrise de la société GALLET chargée de l'application de la peinture ;
Attendu que le jugement déféré doit être, dans ces conditions, confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet des demandes formées par la société GALLET à l'encontre de la société AKZO NOBEL INDUSTRIAL COASTINGS, lesquelles se trouvent, du fait de la décision rendue, dépourvues de fondement ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société VERILAC une somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que la société GALLET, qui succombe, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GALLET à payer à la société AKZO NOBEL INDUSTRIAL COASTINGS, venant aux droits de la société VERILAC, la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,