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11/09/2002 | FRANCE | N°2001/02584

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2002, 2001/02584


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 20 mars 2001(R.G. : 200000198) N° R.G. Cour : 01/02584

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

APPELANTES : COMPAGNIE MACIF Siège social : 2/4 Rue Pied de Fond 79037 NIORT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués Madame Fabienne X... Y... : Lieudit La Volière 01390 TRAMMOYES représentée par la SCP BAU

FUME-SOURBE, Avoués INTIMES :

Monsieur Tahar Z... Y... : 20 Rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 20 mars 2001(R.G. : 200000198) N° R.G. Cour : 01/02584

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

APPELANTES : COMPAGNIE MACIF Siège social : 2/4 Rue Pied de Fond 79037 NIORT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués Madame Fabienne X... Y... : Lieudit La Volière 01390 TRAMMOYES représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués INTIMES :

Monsieur Tahar Z... Y... : 20 Rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Madame Roumila A..., épouse Z... Y... : 20 Rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Monsieur B...

Z... Y... : 2 Place Lenôtre 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Mademoiselle Salima Z... Y... : 11 Rue Jules Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Monsieur Mohamed Z... Y... : 20 Rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Mademoiselle Leila Z... Y... : 34 Rue Gabriel Péri 69100 VILLEURBANNE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Monsieur Fayçal Z... Y... : 20 Rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Monsieur Nourdine Z... Y... : 15 Rue Jules Kumer 69100 VILLEURBANNE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Monsieur Oihid Z... Y... : 2 Rue du Luxembourg 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Monsieur Yamin Z... Y... : 20 Rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Monsieur Karim Z... Y... : 20 Rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PILOIX, Avocat, (TOQUE 509) Instruction clôturée le 26 Février 2002 DEBATS en audience publique du 04 Juin 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame C..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 11 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame C...,

Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 1989 Rachid Z..., âgé de 22 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation en tant que piéton.

Par jugement du Tribunal Correctionnel de LYON du 31 janvier 1991, Mademoiselle X... a été déclarée entièrement responsable de l'accident.

Le Professeur DEBOUT, désigné en qualité d'expert médical, a déposé successivement cinq rapports, l'état de Monsieur Z... n'étant pas consolidé.

Le taux d'IPP a été fixé à 85 % dans le rapport final en date du 10 mars 1997, date retenue pour la consolidation.

Le 8 décembre 1999 les parents, ainsi que les frères et soeurs de la victime, ont assigné Mademoiselle X... et la MACIF devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en réparation de leur préjudice moral par ricochet.

Les défendeurs ont soulevé la prescription de cette action intentée plus de dix ans après le dommage résultant de l'accident.

Par jugement du 20 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré l'action des Consorts Z... recevable en la forme et non prescrite et a condamné in solidum Mademoiselle X... et la Compagnie LA MACIF à payer, en réparation des préjudices moraux subis, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :

- 50 000 F à Monsieur Tahar Z...,

- 50 000 F à Madame Roumila A..., épouse Z...,

- 15 000 F à Mademoiselle Salina Z...,

- 15 000 F à Mademoiselle Le'la Z...,

- 15 000 F à Monsieur B... Z...,

- 15 000 F à Monsieur Mohamed Z...,

- 15 000 F à Monsieur Fayçal Z...,

- 15 000 F à Monsieur Nourdine Z...,

- 15 000 F à Monsieur Oihid Z...,

- 15 000 F à Monsieur Yamin Z...,

- 15 000 F à Monsieur Karim Z..., ainsi que la somme de 7 000 F à chacun d'eux en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La MACIF et Madame X... ont relevé appel de cette décision en faisant valoir que l'action des Consorts Z... se trouve prescrite en application de l'article 2270-1 du Code Civil, l'assignation ayant été délivrée plus de dix ans après la manifestation du dommage. Ils précisent que le préjudice moral des proches est né et actuel dès la réalisation de l'accident du fait de leur prise de conscience immédiate de l'état de santé critique de la victime et n'est nullement conditionné par l'éventualité d'une amélioration de cet état ou la date de consolidation de la victime. Les appelants concluent en conséquence à la réformation du jugement entrepris et à l'octroi de la somme de 762,25 ä (5 000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Les Consorts Z... concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 304,90 ä pour chacun d'eux en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils répliquent que l'action, n'est pas prescrite dès lors qu'une amélioration significative de l'état de Rachid Z... était envisageable, dans un premier temps et que l'état de dépendance de la victime n'a été précisé qu'au terme d'un rapport d'expertise en date du 10 mars 1997 fixant la date de la consolidation ou, au plus tôt, au mois d'août 1990 lors de l'échec de l'orientation du blessé en service de rééducation.

* *

*

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 2270-1 du Code Civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Attendu qu'en ce qui concerne l'action des proches de la victime en réparation de leur préjudice moral, la manifestation du dommage découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive de l'autonomie ou des facultés essentielles de la personne à laquelle ils sont attachés ;

Attendu, en l'espèce, que s'il est certain que les lésions subies par Rachid Z... étaient graves dès l'origine (fracture crânienne avec coma, fracture de la jambe droite entraînant une amputation au-dessus du genou le 1er juin 1989) il résulte toutefois des rapports d'expertises du Professeur DEBOUT que l'évolution de l'état de la victime est restée incertaine pendant plusieurs années en raison d'aggravations et améliorations ;

Attendu qu'il importe de relever qu'après éveil progressif du coma courant 1989, la verticalisation du malade a commencé en mars 1990 et son état de conscience a permis son passage dans le service de rééducation fonctionnelle pour tentative d'appareillage et réadaptation à la marche en août 1990 ; que l'impossibilité de déplacement autrement qu'en fauteuil roulant et la nécessité d'un environnement spécialisé à vie n'ont été acquises qu'après l'échec de l'orientation d'août 1990 ;

Attendu, en définitive, que la manifestation du dommage moral subi par les proches de la victime remonte à tout le moins à cette date, ainsi que l'a relevé à juste titre le Premier Juge ; qu'ainsi l'action introduite par les Consorts Z... en 1999 n'est pas prescrite ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré, étant observé que le principe et le montant des indemnisations ne sont pas remises en cause ;

Attendu que l'équité conduit à allouer au profit de chaque intimé la somme de 100 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus de la somme déjà allouée par le Tribunal ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la MASSIF et Mademoiselle Fabienne X... à payer à chacun des intimés la somme de 100 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/02584
Date de la décision : 11/09/2002

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Point de départ

Aux termes de l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En ce qui concerne l'action des proches d'une victime d'un accident en réparation de leur préjudice moral, la manifestation du dommage découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive de l'autonomie ou des facultés essentielles de la personne à laquelle ils sont attachés. En l'espèce, la manifestation du dommage moral subi par les proches remonte à la date à laquelle ont été établies l'impossibilité de déplacement de la victime autrement qu'en fauteuil roulant et la nécessité d'un environnement spécialisé à vie


Références :

Code civil, article 2270-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-09-11;2001.02584 ?
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