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11/09/2002 | FRANCE | N°2001/02582

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2002, 2001/02582


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance VILLEFRANCHE / SAONE du 13 mars 2001 (R.G. : 200000005) N° R.G. Cour : 01/02582

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière APPELANTE : SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD Siège social : 19/21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître MICHEL, Avocat, (TOQUE 446) INTIME : Mo

nsieur Philippe X... Y... : La Charrière 69470 COURS LA VILLE représenté par la SCP J...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance VILLEFRANCHE / SAONE du 13 mars 2001 (R.G. : 200000005) N° R.G. Cour : 01/02582

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière APPELANTE : SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD Siège social : 19/21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître MICHEL, Avocat, (TOQUE 446) INTIME : Monsieur Philippe X... Y... : La Charrière 69470 COURS LA VILLE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CIEVET, Avocat, (TOQUE 187)

Instruction clôturée le 26 Février 2002 DEBATS en audience publique

du 04 Juin 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 11 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

L'employeur de Monsieur X... a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS un contrat d'assurance prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail.

A l'occasion de cette souscription, Monsieur X... a rempli un questionnaire médical le 11 mars 1998.

A compter du 1er février 1999 jusqu'au 16 mai1999, Monsieur X... a subi un arrêt de travail suite à une lumbo-sciatique avec hernie discale opérée.

Les MUTUELLES DU MANS ont refusé leur couverture en se prévalant de l'article L 114-8 du Code des Assurances pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

Monsieur X... a alors saisi le 27 décembre 1999 le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en paiement d'une somme de 22 500 F au titre des indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance.

Par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal a fait droit à cette demande, écartant en cela l'application de l'article L 113-8 du Code des Assurances, et a condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur

X... la somme de 22 500 f d'indemnités journalières et la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Appelante de cette décision, la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE fait valoir que Monsieur X..., ayant un passé lombalgique, aurait dû cocher positivement la question n° 12 posée de façon non limitative dans le questionnaire médical et comportant le terme "lumbago". Elle ajoute que les activités sportives pratiquées par Monsieur X... n'ont pas été signalées dans le questionnaire intitulé :

"déclarations de la personne à assurer".

L'assureur précise que si lors de la souscription du contrat l'assuré avait déclaré ses problèmes lombaires, il aurait été prescrit à un examen médical complet du rachis pour évaluer le risque proposé.

L'appelante demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et de débouter Monsieur X... de ses prétentions tout en la condamnant à lui payer la somme de 762,25 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, Monsieur X... réplique que le questionnaire médical énumérait très précisément des pathologies dont il n'était pas atteint antérieurement à la souscription du contrat. Il met en avant son parfait état de santé qui est démontré par la pratique assidue de divers sports ainsi que sa bonne foi en indiquant que s'il lui est arrivé, comme tout un chacun, d'avoir mal a dos, il n'avait, pour autant, jamais été en arrêt de travail ou en traitement médical. Estimant que l'assureur fait preuve d'une résistance abusive, Monsieur X... sollicite la somme de 1 219,59 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 1 219,59 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 113-8 du Code des Assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu, précisément, qu'il importe de rechercher si la déclaration inexacte contenue dans un questionnaire médical a été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur ;

Attendu, en l'espèce, qu'à la question n° 12 "Avez-vous été ou êtes vous atteint d'une ou des affections suivantes : des os et des articulations (telles que : lumbago, sciatique, hernie discale, arthrose, rhumatisme, polyarthrite) ä", Monsieur X... a coché la case "non" ;

Attendu, toutefois, qu'il résulte du compte rendu opératoire du 24 février 1999 et du certificat médical du Docteur A... du 9 juin 1999 que Monsieur X... était un patient lombalgique depuis plusieurs années présentant un disque L4 L5 un peu pinée (discopathie) sans rapport avec la pathologie d'hernie discale en L 3 L4 à l'origine de l'opération ;

Attendu que compte tenu du caractère très précis du questionnaire énumérant diverses affections parmi lesquelles figure le lumbago mais

non la simple lombalgie, il ne peut être considéré que la réponse négative était totalement inexacte et surtout intentionnellement fausse alors que les éléments du dossier tendent à démontrer que Monsieur X... se trouvait en pleine possession de ses capacités physiques pour avoir effectué le marathon de PARIS le 5 avril 1998 (soit moins d'un mois après la signature du questionnaire médical) et participé au marathon de VENISE en octobre 1998 avec d'honorables résultats ;

Attendu, en définitive, que la preuve d'une dissimulation intentionnelle de la part de l'assuré sur son état de santé n'est pas établie ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de Monsieur X... ;

Attendu que l'attitude de l'assureur qui succombe ne relève pas pour autant de la résistance abusive de nature à donner lieu à des dommages et intérêts ;

Attendu qu'en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être équitablement élevée à la somme de 1 200 ä ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Elève à la somme de 1 200 ä l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X...,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou

plus amples,

Condamne la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/02582
Date de la décision : 11/09/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances

Il résulte des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. La déclaration inexacte contenue dans un questionnaire médical ne saurait être considérée comme faite de mauvaise foi et dans l'intention de tromper l'assureur dès lors que, parmi les diverses affections énumérées par le questionnaire, ne figure pas précisément celle concernant le déclarant et que les éléments du dossier médical tendent à démontrer que le déclarant se trouvait en pleine possession de ses capacités physiques moins d'un mois après la signature du questionnaire médical


Références :

Code des assurances, article L113-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-09-11;2001.02582 ?
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