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03/09/2002 | FRANCE | N°2000/07541

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 septembre 2002, 2000/07541


R.G : 00/07541 décision du Tribunal de Grande Instance LYON au fond 199012056 du 07 décembre 2000 SA SIBERIC C/ SA IMMO X... SA GOIFFON (ENTREPRISE) COMPAGNIE AXA ASSURANCES CAISSE INDUSTRIELLE D ASSURANCE MUTUELLE (CIAM) COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 3 Septembre 2002 APPELANTE :

SA SIBERIC

représentée par ses dirigeants légaux

49 avenue du 8 Mai 1945

69120 VAULX-EN-VELIN

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,

avoués à la Cour

Assistée de Me MAISONNAS, avocat au b

arreau

de LYON INTIMEES :

SA IMMO X...

Anciennement SCI DE LA RN6 A MONTMELIAN

représentée p...

R.G : 00/07541 décision du Tribunal de Grande Instance LYON au fond 199012056 du 07 décembre 2000 SA SIBERIC C/ SA IMMO X... SA GOIFFON (ENTREPRISE) COMPAGNIE AXA ASSURANCES CAISSE INDUSTRIELLE D ASSURANCE MUTUELLE (CIAM) COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 3 Septembre 2002 APPELANTE :

SA SIBERIC

représentée par ses dirigeants légaux

49 avenue du 8 Mai 1945

69120 VAULX-EN-VELIN

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,

avoués à la Cour

Assistée de Me MAISONNAS, avocat au barreau

de LYON INTIMEES :

SA IMMO X...

Anciennement SCI DE LA RN6 A MONTMELIAN

représentée par le Président de son Conseil

d'Administration

27 rue du Progrès

69800 SAINT-PRIEST

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me MASSOT-PELLET, avocat

SA GOIFFON (ENTREPRISE)

représentée par son PDG, Mr. Jean François

PERNOT

38 rue de Verdun

69657 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me LIEVRE, avocat

COMPAGNIE AXA ASSURANCES

venant aux droits de la Cie UAP

représentée par ses dirigeants légaux

233 Cours Lafayette

69478 LYON CEDEX 06

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me VACHERON, avocat

CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM)

représentée par ses dirigeants légaux

36 Rue de St. Pétersbourg

BP 677-

75367 PARIS CEDEX 08

Dél. :

9 Rue Robert

69006 LYON

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués

Assistée de Me Christophe RAMBAUD Avocat

Substitué par Me PETIT JEAN, avocat

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

représentée par ses dirigeants légaux

19/21 rue Chanzy

72000 LE MANS

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me MICHEL CORINNE, avocat Instruction clôturée le 15 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 24 Avril 2002 Délibéré au 4 Juin 2002 - prorogé au 3 Septembre 2002 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Anne-Marie BENOIT, Greffier, a rendu

l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCÉDURE

En 1989 la SCI RN6 MONTMELIAN, devenue la SA IMMO - X..., a entrepris la construction de 2 bâtiments à usage de commerces à Champagne au Mont d'Or (69).

Les installations calorifiques et thermiques ont été confiées à la société SIBERIC, assurée en responsabilité décennale auprès de la Compagnie CIAM et en responsabilité civile auprès des Mutuelles du Mans, et qui a sous traité les travaux à la société GOIFFON assuré auprès de la Compagnie AXA.

En raison d'inachèvement et de problèmes de paiement le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par ordonnance du 23 mai 1990, confié une expertise à Mr KRATIROF et condamné la SCI à payer une provision de 700.000 Francs à la société SIBERIC.

Se plaignant d'inachèvements et de dysfonctionnements, la SCI RN6 MONTMELIAN a assigné au fond la société SIBERIC et a obtenu, par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 22 novembre 1990 la désignation de l'expert CHARBON qui a déposé son rapport le 18 février 1992 en concluant notamment à des problèmes de condensation sur les circuits froids résultant de la discontinuité de l'isolant au niveau des colliers.

Commis par le Juge de la mise en état le 24 juin 1992, l'expert CHARBON a déposé le 12 juillet 1996 un rapport de contrôle de bonne fin des travaux auxquels avait fait procéder le maître de l'ouvrage. Par jugement du 7 décembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de LYON à :

- Constaté qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société GOIFFON sous-traitante, de son assureur la Compagnie AXA assurances et des Compagnies CIAM et Mutuelles du MANS, dans les dernières conclusions de l'une ou l'autre des parties et condamné la

société SIBERIC à payer à chacune de ces parties la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejeté les demandes de la société SIBERIC en révision du prix forfaitaire et la demande de "contre expertise".

- Condamné la société SIBERIC à payer en deniers ou quittances valables à la société IMMO - X... la somme de 470.200,60 francs au titre des désordres ainsi qu'à payer aux demandeurs la somme de 1 478 229 francs au titre de dommages et intérêts (pour pertes locatives, pertes de chaleur et perte de temps) avec exécution provisoire outre la somme de 4 000 francs en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Donné acte à la société IMMO - X... de ses réserves s'agissant de nuisances sonores.

Ayant relevé appel de cette décision le 26 décembre 2000 la SA SIBERIC demande à la Cour de :

- Condamner la société IMMO - X... à lui payer la somme de 27 120,68 ä outre intérêts à titre de travaux supplémentaires.

- Débouter cette société de toutes demandes relatives au changement de chaudière, dire en tout état de cause qu'elle est responsable des préjudices allégués à hauteur de 70 % et limiter les frais de maîtrise d'oeuvre à 1 524,49 ä.

- Débouter la société IMMO - X... de ses demandes relatives aux pertes de chaleur et de temps ainsi qu'aux pertes locatives.

- Déclarer bien fondés ses appels en garantie,

- Condamner in Solidum CIAM, Mutuelles du Mans, AXA et GOIFFON à lui restituer les sommes déjà avancées ainsi qu'à lui payer 15.244,90 ä à titre de dommages et intérêts et à lui payer in solidum avec la société IMMO - X... la somme de 30 489,80 ä pour procédure abusive outre 15 244.90 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

- Prononcer la main levée du séquestre ordonné par le Premier Président.

- Débouter les parties sus-nommées de leurs demandes reconventionnelles.

Au soutien de son recours, la société SIBERIC expose que l'article 1793 du code civil est inapplicable, s'agissant de travaux d'aménagement intérieurs pour lesquels il a été établi un récapitulatif incomplet, contradictoire et insuffisant et qui ont donné lieu à des travaux supplémentaires à la demande du maître de l'ouvrage (déplacement de la salle des machines).

Qu'elle a livré une chaudière aux caractéristiques identiques à celle prévue initialement et qui a été acceptée ;

Que la société IMMO - X..., largement compétente, aurait pu éviter les quelques points de rouille relevés sur les circuits d'eau froide, Monsieur X..., qui vend des climatiseurs, intervenant sans cesse sur le chantier ;

Que la société IMMO - X... ne justifie pas avoir réglé plus de 249 937,64 francs conformément au rapport d'expertise et la maîtrise d'oeuvre doit être ramenée à 10 000 francs HT ;

Que la perte de temps alléguée par une personne morale n'est pas établie et les pertes de chaleur très limitées n'ont pas été retenues par l'expert ;

Qu'il n'existe aucune preuve d'un préjudice locatif alors qu'aucune date contractuelle n'était fixée et que d'autres travaux n'étaient pas terminés en 1994 ;

Sur l'appel en garantie contre GOIFFON et AXA, la société SIBERIC fait valoir que les dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile sont inapplicables à une assignation qui continue à produire ses effets et que dans les motifs de ses conclusions, elle a

demandé à être garantie par la société GOIFFON.

Que la société GOIFFON devait poser correctement les isolants et les tuyaux et ne peut se retrancher derrière une défaillance du contrôle ;

Que la Compagnie AXA doit garantir sans réception préalable, conformément aux polices produites ;

Que les mutuelles du Mans et la Compagnie CIAM ne peuvent soulever aucune prescription ni opposer d'exclusions ;

La SA IMMO - X... conclut à la confirmation et demande 3 048,98 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient qu'il y a eu un marché forfaitaire pour un prix global de 1 000 000 francs et que la salle des machines a été déplacée à la demande de la société SIBERIC.

Qu'il n'y a pas eu d'erreur de prix dans la mesure où la société SIBERIC a dû inclure le coût du réseau double dans le prix élevé de l'installation ;

Que les travaux d'aménagement sont soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil lorsqu'ils revêtent une certaine ampleur et le devis du 26 janvier 1990 décrit en détail l'installation ;

Que comme l'a relaté l'expert KRATIROF, il appartenait à la société SIBERIC de vérifier les possibilités d'implantation du producteur d'eau glacée ;

Que la chaudière Weisman a été remplacée par une chaudière GUYOT pour obtenir un plus grand profit ;

Qu'en ce qui concerne l'absence de calorifugeage, il n'y a eu aucune immixtion du maître de l'ouvrage et une mission de maîtrise d'oeuvre était nécessaire pour les reprises ;

Que les travaux auraient dû être terminés en avril 1990 date à laquelle une grande surface devait louer une partie importante des

locaux ;

Que son préjudice locatif est limité à juin 1992, date à laquelle elle a été autorisée à faire les travaux de reprise ;

La SA, GOIFFON conclut à l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre et elle réclame 15 000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 15 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement elle conclut au débouté, plus subsidiairement à une responsabilité très limitée et à la garantie de son assureur AXA.

Elle fait valoir que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalait à une absence de motifs.

Que la commande de calorifuge ne lui été faite par SIBERIC qu'en mai 1990 comme le démontre le devis du 22 février 1990, ce qui explique les désordres ;

Qu'elle a seulement exécuté les ordres de l'entreprise SIBERIC dont les fautes de conception et de coordination sont seules à l'origine des dommages ;

Qu'enfin la compagnie AXA lui doit sa garantie puisqu'il y a eu une réception par SIBERIC le 28 septembre 1990 et que cette Compagnie a été appelée en cause par le tiers lésé ce qui exclut la prescription de l'article L 114 - 1 du code des assurances ;

La Compagnie AXA, assureur de GOIFFON, conclut à la confirmation, à l'irrecevabilité des appels en garantie et elle demande 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait observer que l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile est applicable à une assignation qui vaut conclusions, ce qui

rend irrecevable l'appel en garantie au regard de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'en absence de réception les polices "Bati dec" et "Bati plus" ne peuvent jouer ;

Que la police RC ne peut garantir les dommages subis par les ouvrages exécutés ;

Qu'enfin son assuré, assigné le 7 Mai 1992, ne l'a pas appelée en garantie dans le délai de 2 ans ;

La CIAM, assureur de la responsabilité décennale de SIBERIC conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie et à la confirmation, subsidiairement à la prescription, à l'inopposabilité du rapport d'expertise et au débouté et elle demande 7 500ä pour procédure abusive ainsi que 7 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après avoir conclu à l'application de l'article 753 du code sus-visé, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'article L - 114- 1 du code des assurances est fixé au 18 juillet 1990 et qu'il n'y a pas eu de réception.

La Compagnie les Mutuelles du Mans, assureur RC de SIBERIC, conclut à la confirmation, à la prescription, plus subsidiairement au débouté et elle demande 10 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle précise que suite à l'assignation initiale du 18 juillet 1990 elle a opposé un refus de garantie dès le 28 août 1991 et n'a été appelée en cause que le 10 mai 1995.

Qu'enfin la police RC ne garantit nullement les dommages résultant d'un défaut de performance ou d'une non conformité ; MOTIFS

Attendu, dans les rapports entre la société IMMO - X... et la société SIBERIC, que le seul document contractuel liant les parties

ne peut s'analyser en un marché forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil ;

Qu'en effet, suivant bordereau récapitulatif en date du 1 décembre 1990, la Société SIBERIC s'est engagée à réaliser la climatisation chaud et froid des locaux pour un prix total de 1 023 6000 francs arrondi à 1 000 000 F avec pour seules précisions la désignation d'une chaudière de 221 400 francs, d'un groupe refroidisseur pour 662 500 francs et la fixation du coût des tuyauteries pour 139 700 francs ;

Attendu que la référence au devis initial du 26 janvier 1990 est insuffisante pour caractériser un marché forfaitaire .

Qu'en particulier l'expert CHARBON a relevé des lacunes majeures caractérisées par une absence de quantitatif et le plan, des contradictions entre le devis et le bordereau et une insuffisance du descriptif ;

Qu'en l'absence de marché forfaitaire la société SIBERIC est bien fondée à demander le paiement de la totalité du poste distribution dont le solde a exactement été fixé par l'expert à la somme de 177 900 francs TTC par référence au devis initial dans lequel l'option d'un double réseau avait été fixé à 195 400 francs HT ;

Attendu en conséquence que , réformant le jugement en ce qu'il a débouté la société SIBERIC de cette demande, il y a lieu de condamner la société maître de l'ouvrage à payer à la société SIBERIC la somme de 27 120,68 ä, avec intérêt de droit à compter de ses conclusions du 15 novembre 1999 ;

Que la capitalisation demandée sera ordonnée ;

Attendu que la discussion qui n'est instaurée sur le changement de chaudière est sans intérêt dans la mesure où les premiers juges n'ont pas pris en compte la compensation de 9 107 francs HT qui n'est pas incluse dans la somme de 421 330 francs retenu par les premiers juges

et où la société intimée sollicite simplement la confirmation du jugement ;

Attendu, sur les désordres et inachèvements, qu'il résulte clairement du rapport de l'expert CHARBON que la discontinuité de l'isolant au niveau des colliers entraînant des condensations provoquant des attaques de rouille, est imputable à la société SIBERIC chargée de la conception, du contrôle d'exécution et de la coordination ;

Attendu que l'immixtion du maître de l'ouvrage n'est pas établie par les simples remarques de l'expert sur la situation inconfortable de Monsieur X... et sa volonté "impitoyable" de ne pas transiger (SIC) ;

Qu'en l'absence de compétence notoire caractérisant une véritable immixtion, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage ;

Attendu que malgré les affirmations de la société SIBERIC sur la faible importance des désordres et le caractère prétendûment excessif des réparations, il résulte du contrôle de bonne fin opéré par l'expert judiciaire que les malfaçons et inexécutions imputables à l'entrepreneur ont nécessité des travaux de reprise de 421 330 francs déduction faite de ceux laissés à la charge d'IMMO - X... ;

Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise devait rester à la charge de la société SIBERIC responsable des désordres ;

Que pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Cour ne peut adopter les conclusions de l'expert selon lesquelles la SCI MONTMELIAN aurait été maître d'oeuvre ;

Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SIBERIC à payer à la société IMMO - X... la somme totale de 470 200,60 francs TTC au titre de la réparation des désordres, maîtrise d'oeuvre comprise ;

Attendu, sur les préjudices, que le Tribunal a fait une exacte appréciation des conséquences des pertes de chaleur très limitées en fixant la réparation à la somme de 28 229 francs pour 2 saisons de chauffe, ainsi que des pertes de temps et désagréments certains dont la réparation a été retenue pour 50 000 francs ;

Attendu que le préjudice locatif a été justement analysé en une perte de chance ;

Que les réserves faites sur les travaux de maçonnerie le 24 janvier 1990 ne peuvent être qualifiées d'importantes ;

Que la pose de grille en faux plafonds avec réservation pour calorifugeage et branchements était peu compatible avec les exigences des preneurs qui sont des commerçants et ouvrent les locaux à leur clientèle ;

Attendu que les travaux de reprise n'ont pu être réalisés qu'après l'autorisation donnée par ordonnance du 20 février 1992 ;

Que la Société IMMO-CROZET justifie d'une valeur locative de 523 F le m en 1994 et d'une surface affectée par les désordres de 3600 m ;

Que la Société SIBERIC ne peut sérieusement prétendre à une absence de responsabilité au motif qu'elle n'a installé que des tuyaux ;

Qu'en effet, il s'avérait nécessaire de remettre en état le réseau de distribution avant que chaque locataire ne branche des appareils ;

Que compte-tenu de ces éléments, la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de louer les locaux avant le 24 juin 1992 doit être fixée à la somme de 900.000 F soit 137.204,11 ä ;

Qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé l'ensemble des préjudices à la somme de 1.478.229 Frs et la Société SIBERIC sera condamnée à payer au Maître de l'ouvrage la somme totale de 978.229 Frs soit 149.130,05 ä (900.000 + 28.229 + 50.000) ;

Attendu sur les appels en garantie de SIBERIC que comme le fait observer à juste titre l'appelante, les motifs de ses conclusions

récapitulatives en première instance contiennent une demande en garantie à l'encontre de la Société GOIFFON pour la somme de 421.604 Frs au titre des réparations des désordres ;

Attendu que l'objet de la demande peut être contenu dans les motifs, sans être repris dans le dispositif ;

Qu'en conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile sur ce point en considérant que dans ses conclusions récapitulatives la Société SIBERIC n'avait pas demandé à être garantie par la Société GOIFFON ;

Attendu, sur la responsabilité de GOIFFON dans la limite de la réparation des désordres à hauteur de 421.604 Frs, qu'il résulte clairement du rapport de l'expert CHARBON que cette entreprise a commis une faute en ce qui concerne l'isolation des colliers du circuit froid dans la mesure où elle connaissait parfaitement le problème ;

Attendu que dans ses rapports avec l'entrepreneur principal, la Société SIBERIC, la Société GOIFFON, professionnel soumis à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le calorifugeage lui a été demandé postérieurement au marché initial et en invoquant une défaillance dans le contrôle des travaux ;

Que, sans ambigu'té, l'expert judiciaire a précisé que l'exécution du calorifuge par la Société GOIFFON était parfaitement critiquable et que cette erreur d'exécution au niveau des colliers ne pouvait se justifier par le fait que le calorifuge avait été demandé postérieurement ;

Que le sous-traitant ne peut opposer une réception à l'entrepreneur principal ;

Attendu qu'au vu du second rapport de l'expert CHARBON, il apparaît

que la mauvaise exécution de la distribution et du calorifuge par le sous-traitant a nécessité les travaux de reprise d'une valeur de 222.630 Frs ou 33.939,72 ä ;

Qu'en conséquence, la Société GOIFFON sera condamnée à garantir la Société SIBERIC à hauteur de cette somme ;

Attendu, s'agissant des appels en garantie contre la Société GOIFFON, mais seulement pour les préjudices, et contre les assureurs pour les réparations des désordres et les préjudices, que les conclusions récapitulatives de la Société SIBERIC en date du 15 novembre 1999 ne contiennent aucune demande en ce sens, ni dans le dispositif ni dans les motifs ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile, les prétentions et les moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputées avoir été abandonnés ;

Attendu que les longs développements de la Société SIBERIC sur la distinction entre les conclusions au sens matériel ou au sens fonctionnel sont inopérants pour faire échec à l'application de cet article ;

Qu'en effet, les termes précis de ce texte imposent une reprise des prétentions et moyens invoqués dans les conclusions antérieures ;

Qu'une assignation valant conclusions, non suivie d'écritures contenant une demande contre une partie, entre nécessairement dans le champs d'application de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qu'elle contient précisément les moyens et prétentions invoqués contre cette partie ;

Qu'en conséquence,le jugement sera confirmé en ces invoqués contre cette partie ;

Qu'en conséquence,le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que ces appels en garantie non repris dans les dernières écritures

avaient été abandonnés ;

Qu'en cause d'appel, ces demandes seront déclarées irrecevables au visa de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu, sur la demande de GOIFFON à l'encontre de son assureur la compagnie AXA, qu'en l'absence de réception, la police d'assurance garantie décennale (BATI DEC) et la police garanties complémentaires (BATI PLUS) relative aux dommages immatériels et à la garantie de l'article 1792.3 du Code Civil, ne sont pas applicables ;

Que le courrier adressé par l'entrepreneur principal au sous-traitant ne vaut pas réception par le Maître de l'ouvrage ;

Qu'enfin, la police responsabilité civile exclut les dommages des travaux et ouvrages exécutés par l'assuré ;

En conséquence, la SA GOIFFON sera déboutée de son appel en garantie dirigée à l'encontre de son assureur ;

Attendu que l'action de la Société SIBERIC contre les Mutuelles du MANS et l'exercice de son droit de recours ne peuvent être qualifiés d'abusifs ;

Qu'en conséquence,la compagnie les Mutuelles du MANS et la Société GOIFFON seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux Sociétés IMMO-CROZET, AXA, CIAM et les Mutuelles du MANS, la somme de 915 ä (à chacune) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'en revanche, les Sociétés SIBERIC et GOIFFON seront déboutées de leur demande présentée sur ce même fondement ;

Que l'appelante, la Société SIBERIC, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens et la charge des frais irrecouvrables ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Déclare irrecevables les appels en garantie dirigés par la Société SIBERIC àl'encontre des compagnies AXA assurances, les Mutuelles du

MANS et la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle (CIAM),

- Déclare irrecevable l'appel en garantie dirigée par la Société SIBERIC à l'enncontre de la SA GOIFFON mais seulement en ce qui concerne la réparation des préjudices annexes résultant des désordres,

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société SIBERIC de sa demande en paiement de la somme de 177.900 Frs (soit 27.120,68 ä), a constaté que la SA SIBERIC ne formait pas de demande à l'encontre de la Société GOIFFON, s'agissant du coût de la réparation des désordres, et a fixé le préjudice locatif à la somme de 1.400.000 Frs en portant le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts à la somme de 1.478.229 Frs,

Statuant à nouveau,

- Condamne la SA IMMO-CROZET à payer à la SA SIBERIC la somme de 27.120,68 ä (soit 177.900 Frs) à titre de solde de travaux avec intérêts de droit à compter des conclusions du 15 Novembre 1999,

- Condamne la SA SIBERIC à payer à la Société IMMO-CROZET la somme de 149.130,05 ä (soit 978.229 Frs) à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages immatériels,

- Condamne la SA GOIFFON à relever et garantir la SA SIBERIC de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres (470.200,60 Frs ou 71.681,62 ä) à hauteur de la somme de 222.630 Frs soit 33.939,72 ä,

- Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

- Dit que les intérêts de la somme de 27.120,68 ä seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil et à la demande de la Société SIBERIC,

- Dit qu'une compensation s'opèrera de plein droit entre la créance la Société IMMO-CROZET et celle de la Société SIBERIC,

- Déboute la SA GOIFFON de son appel en garantie dirigé contre son assureur la compagnie AXA,

- Déboute la SA GOIFFON, la compagnie les Mutuelles du MANS et la compagnie CIAM de leurs demandes en dommages et intérêts pour appel abusif et procédure abusive,

- Condamne la SA SIBERIC à payer à la Société IMMO-CROZET,la compagnie AXA, la compagnie CIAM et la compagnie Les Mutuelles du MANS la somme de 915 ä (à chacune) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Déboute les Sociétés SIBERIC et GOIFFON de leur demande présentée sur ce même fondement,

- Condamne la Société SIBERIC aux dépens d'appel,

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile aux avoués de la cause.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07541
Date de la décision : 03/09/2002

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dernières conclusions - Non-réitération d'un chef de demande - Portée - /

Par application des dispositions de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions et les moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés avoir été abandonnés, les termes précis du texte imposant une reprise des prétentions et moyens invoqués dans les conclusions antérieures. Une assignation valant conclusions, lorsqu'elle n'est pas suivie d'écritures contenant une demande contre une partie, entre nécessairement dans le champ d'application de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile car elle contient précisément les moyens et prétentions invoqués contre cette partie


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 753

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-09-03;2000.07541 ?
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