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14/08/2002 | FRANCE | N°2001/01517

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 août 2002, 2001/01517


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de TREVOUX en date du 19 Janvier 2001 (RG : 199700300) N° RG Cour : 2001/01517

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA CGLE dont le siège social est : 69 avenue de Flandres 59700 MARQ EN BAROEUIL Avocat : Maître DEZ (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Yvan demeurant : 16 Chemin du Calice 01120 MONTLUEL Avocat : Maître HAMEL (TOQUE 684)

INTIME >
---------------- - ME MOREL MAITRE WALCZAK, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de TREVOUX en date du 19 Janvier 2001 (RG : 199700300) N° RG Cour : 2001/01517

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA CGLE dont le siège social est : 69 avenue de Flandres 59700 MARQ EN BAROEUIL Avocat : Maître DEZ (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Yvan demeurant : 16 Chemin du Calice 01120 MONTLUEL Avocat : Maître HAMEL (TOQUE 684)

INTIME

---------------- - ME MOREL MAITRE WALCZAK, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RV demeurant : 53 rue Vauban 69003 LYON Avocat : Maître BIGEARD (TOQUE 1211)

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 30 Avril 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 07 Mai 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon une offre préalable en date du 20 novembre 1996, la Société

Crédit Général Industriel (CGI) a consenti à Monsieur Ivan X... un prêt d'un montant de 106.000 F remboursable en 48 mensualités au taux de 9,50 % afin de financer l'achat d'un véhicule auprès de la Société SARL RV Automobiles.

A compter du mois de mars 1997, les échéances n'étant plus réglées, la Société CGI a notifié le 10 avril 1997 la résiliation du contrat et mis en demeure Monsieur X... de régler la somme de 109.238,68 F.

Par acte du 5 juin 1997, la Société CGI a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de TREVOUX afin d'obtenir paiement de cette somme mais celui-ci a appelé en cause Maître WALCZAK, ès qualités de liquidateur de la Société SARL RV, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la résiliation du contrat de crédit.

Par jugement du 12 juin 1998, le Tribunal d'Instance a sursis à statuer dans l'attente du jugement correctionnel devant intervenir suite à la plainte déposée par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Z..., gérant de la SARL RV, mis en examen pour abus de confiance.

Par jugement du 14 avril 2000, statuant sur opposition, le Tribunal Correctionnel de LYON a condamné Monsieur Z... pour abus de confiance à l'encontre de Monsieur X... et sur l'action civile a accordé à ce dernier une somme de 140.000 F à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal d'Instance a :

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la Société RV et Monsieur X... ;

- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit

accessoire à la vente souscrit auprès de la Société CGI, devenue CGLE ;

- débouté la Société CGLE de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante de cette décision, la Société CGI, devenue CGLE, fait valoir au soutien de sa demande de réformation que l'interdépendance du contrat principal de vente et du contrat de prêt est d'ordre public mais que certaines circonstances de fait font obstacle à l'application de ce principe notamment le fait d'accepter une clause aux termes de laquelle il est indiqué que le consommateur choisit le bien financé et le vendeur. Elle précise que, selon l'article L.311-21 du Code de la Consommation, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel le prêt avait été conclu est lui-même résolu et que la résolution entraîne la restitution des prestations de part et d'autre. Le consommateur est alors tenu de rembourser à l'organisme de crédit les sommes versées pour son compte. Elle explique ainsi qu'en l'espèce, Monsieur X... a demandé à ce que le chèque de financement soit libellé à son ordre et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la légèreté de Monsieur X... qui, en tant que vendeur automobile, est rompu aux techniques de vente et de financement. Elle souligne enfin que la Société SARL RV s'est engagée à racheter le véhicule objet du contrat de crédit. Elle soutient que la résiliation du crédit a été régulièrement acquise et que Monsieur X... doit lui rembourser la somme de 16.653,33 Euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 1997. La Société CGLE fait remarquer qu'elle n'a formé aucune demande à l'encontre de Maître

WALCZAK et que les demandes de celui-ci à son encontre sont irrecevables. Elle demande que Monsieur X... soit condamné à la relever et garantir de toutes condamnations au profit de Maître WALCZAK et sollicite une somme de 1.067,14 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... rappelle qu'il ressort de la décision pénale condamnant Monsieur Z... que le véhicule qu'il a commandé ne lui a jamais été remis mais revendu à une tierce personne et qu'ainsi la Société SARL RV a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie la résolution de la vente. Il ajoute qu'en application des dispositions de l'article L.311-21 du Code de la Consommation le Tribunal a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire à la vente. Il soutient que lorsque le bien financé n'a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur dont les obligations n'ont pas pris effet la restitution des sommes et que le fait que le règlement ait été fait directement entre ses mains ne peut faire obstacle à la qualification du crédit. Il conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 1.524,59 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître WALCZAK estime irrecevable l'appel dirigé contre lui dans la mesure où aucune demande n'est formulée à son encontre et conclut au rejet de la demande de Monsieur X... au titre de l'article 700. Il sollicite une somme de 1.524,49 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que selon une offre préalable en date du 20 novembre 1996, Monsieur X... a emprunté auprès de la Société CGI, devenue depuis CGLE, une somme de 106.000 F afin d'acquérir un véhicule RENAULT MEGANE ;

Attendu, en réalité, selon le jugement du Tribunal Correctionnel de LYON du 14 avril 2000, que le vendeur, la Société SARL RV, en difficultés financières, a demandé à son employé, Monsieur X..., de souscrire ce crédit afin de lui remettre les fonds en échange de l'engagement de régler les mensualités du prêt jusqu'à la vente du véhicule ;

Que Monsieur X... a remis les fonds le 4 décembre 1996 à la Société SARL RV qui le 17 janvier 1997 s'est engagée à solder le prêt et a remis un chèque d'un montant de 102.198,92 F à Monsieur X..., chèque qui s'est avéré sans provision, alors que, d'un autre côté, le véhicule avait été revendu à une tierce personne dès le 14 janvier 1997 ;

Qu'il n'est pas contesté que le véhicule RENAULT MEGANE n'a ainsi jamais été livré à Monsieur X... ;

Attendu que l'acquéreur peut demander la résolution de la vente lorsque le vendeur manque à faire la délivrance ; que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a prononcé la résolution de la vente ;

Attendu que Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L.311-21 du Code de la Consommation selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;

Que la Société CGLE soutient que cette règle de l'interdépendance ne peut fonctionner en l'espèce dès lors que Monsieur X..., lors de l'offre préalable, a demandé à ce que le règlement soit effectué à

son ordre à charge de régler l'intégralité du prix de vente au vendeur ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.311-20 du Code de la Consommation, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ; qu'il en résulte que quand le bien financé n'a pas été livré par le fait du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur ;

Que cette disposition est d'ailleurs rappelée dans les conditions générales de l'offre préalable où il est spécifié "OE II-4.e : vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien" ;

Que le fait que Monsieur X... ait demandé le déblocage des fonds à lui-même et non au vendeur n'a pas d'incidence puisque qu'en tout état de cause le prêteur ne pouvait débloquer les fonds à qui que ce soit sans s'assurer au préalable de la livraison du bien financé ;

Que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a dit que Monsieur X... ne pouvait être tenu au remboursement des sommes prêtées ; Attendu que l'équité commande que la Société CGLE participe à hauteur de 750 Euros aux frais non compris dans les dépens que Monsieur X... a été contraint d'engager et à hauteur de 450 Euros envers Maître WALCZAK ;

Attendu que la Société CGLE qui succombe supporte les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société CGLE à payer à Monsieur X... la somme de 750 Euros et à Maître WALCZAK la somme de 450 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société CGLE aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET et Maître MOREL, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01517
Date de la décision : 14/08/2002

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Emprunteur - Obligation

Les obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, celui-ci ne pouvant débloquer les fonds à quelque personne que ce soit sans s'être assuré au préalable de la livraison du bien financé, le fait que l'emprunteur ai demandé le déblocage des fonds à lui-même et non au vendeur étant sans incidence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-08-14;2001.01517 ?
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