La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marjolaine X..., conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie Y..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:
Monsieur Z... est né le 26 décembre 1967 à SAINT ETIENNE ( LOIRE), de Kaddour Z..., né en 1933 à OUJDA ( MAROC ) et de Yamina Bent Mohamed Z..., née le 15 avril 1941 à HAMMAM BOU ADJAR ( ALGÉRIE ). Les trois frères et les six soeurs de Monsieur Z... sont également nés sur le territoire français.
Le 19 avril 1999, Monsieur Z... et deux de ses frères, Messieurs A... et Mourad Z..., ont saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE d'une action en déclaration de nationalité française.
Par jugement du 19 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a rejeté l'action déclaratoire de nationalité.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 mars 2001, Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement.
Il demande qu'il soit dit qu'il n'a pas perdu la qualité de Français et que la transcription de l'arrêt à intervenir en marge des actes de l'état civil soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'acte de répudiation de la nationalité française souscrit le 26 juin 1985 n'avait été signé que par un des deux parents, en contravention avec les termes des articles 53 et 54 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973; que la faculté de se faire représenter pour les déclarations en vue de répudier la nationalité française n'a pas été conservée pour les mineurs de 16 ans par l'article 2 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973; que la déclaration ne devait donc être signée que par le mineur et sans
autorisation puisque celui-ci était âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans; que l'irrégularité consistant à recueillir l'autorisation des parents lui a causé un grief très important, car il n'aurait jamais accepté de répudier la nationalité française si ses parents ne l'avaient pas contraint à signer la déclaration de répudiation; qu'elle est de ce fait entachée de nullité; subsidiairement, que le consentement de ses parents a été vicié par une erreur sur le caractère obligatoire de la répudiation, ses parents ayant cru, à tort, que le fait d'acquérir la nationalité française emportait automatiquement perte de la nationalité marocaine et des liens culturels et affectifs liant la famille Z... au MAROC; que son propre consentement a été vicié par une contrainte parentale.
Conformément à l'article 1043 du nouveau code de procédure civile, le Ministère de la Justice a délivré un récépissé constatant la réception d'une copie de l'acte d'appel le 6 novembre 2001.
Le Ministère Public a reçu régulièrement communication de la procédure. Il conclut à la confirmation du jugement. Motifs de la décision:
La loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 est applicable en l'espèce:
abaissant l'âge de la majorité à 18 ans, elle a, par conséquent abaissé l'âge de l'option, qui s'est alors situé entre 17 ans et 6 mois et 18 ans. Aux termes de l' article 30 et de l' article 53 du code de la nationalité dans leur rédaction issue de cette loi, le mineur devait être autorisé ou représenté par celui ou ceux qui exerçaient l'autorité parentale à son égard. Peu importe que l'article 2 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 n'ait pas repris les dispositions de l'article 1er du décret n° 45-2698 du 2 novembre 1945: il ne concerne en effet que les conditions de forme et n'est pas en contradiction avec les dispositions du code de la nationalité, texte d'une valeur hiérarchique supérieure, qui exigeait
l'autorisation parentale. Seule la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, non applicable en l'espèce, a supprimé l'autorisation parentale pour les mineurs non handicapés.
Z..., né le 26 décembre 1967, était âgé le 26 juin 1985 de 17 ans et 6 mois lors de la déclaration de répudiation de la nationalité française. Il est constant que la déclaration a été signée par trois personnes, outre le juge d'instance, qui avait en outre les moyens de vérifier l'identité des signataires, puisqu'il disposait des pièces nécessaires à la recevabilité de la demande ( notamment acte de naissance du mineur, acte de mariage de ses parents, certificat de nationalité ). La déclaration devait donc être signée par les personnes ayant autorité, avec leur autorisation. Z... a donc bien été autorisé ou représenté par celui ou ceux qui exerçaient l'autorité parentale à son égard, selon les textes en vigueur à l'époque.
La déclaration de répudiation n'est donc pas entachée de nullité.
En ce qui concerne les vices du consentement, les parents de Z... ne sont pas partie à l'action, et ne sauraient donc présenter quelque demande que ce soit. Quant à Z..., il doit prouver celui qu'il invoque, la contrainte parentale, forme de violence. Il est constant que la seule crainte révérencielle envers le père et la mère, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit pas à vicier le consentement. Pour évaluer l'existence d'une contrainte de nature à faire impression sur une personne raisonnable, il convient de prendre en compte l'âge, le sexe et la condition des personnes. En l'espèce, Z..., né en France, formé par le système scolaire français, était quasiment à l'âge de la majorité, précisément retenu par le législateur comme conférant une maturité suffisante. Il a attendu d'atteindre l'âge de 32 ans, soit 14 ans plus tard, pour engager une action en déclaration de nationalité française. L' allégation formulée est en outre contradictoire avec le fait que seulement trois enfants d'une fratrie
de dix aient pris cette décision. La conviction erronée des parents et la force de leur influence sur leurs enfants, si elles sont réelles, auraient dû aboutir au même résultat sur tous les enfants.
La répudiation de la nationalité n'est pas une procédure habituelle. Elle est d'autant moins usitée qu'elle nécessite une démarche volontaire, à la fois administrative et judiciaire. Au cours de cette démarche, les personnes compétentes et notamment le juge d'instance, en expliquent les conséquences aux intéressés.
Il n'est donc pas démontré qu'il y ait eu vice du consentement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Monsieur Z... sera condamné aux dépens.
Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement entrepris, Condamne Monsieur Z... aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la législation sur l'aide juridictionnelle, par Maître VERRIERE, avoué. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Madame X... en raison de l'empêchement de la présidente, en présence de la greffière, Madame Y..., et signé par elles.
La GREFFIÈRE
La PRÉSIDENTE