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17/07/2002 | FRANCE | N°2001/00864

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 juillet 2002, 2001/00864


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société française MATHIEU BALAS et la société COMPAGNIE HELVETIA exposent en début de leurs conclusions communes, sans être contestées, que suivant lettre de voiture internationale CMR en date du 6 novembre 1998, la société de droit espagnol TRANSPORTES CAUDETE a été chargée de transporter de Saint-Etienne (France) à Rainham (Angleterre) 129 rouleaux de tissus expédiés par la société MATHIEU BALAS et que ces rouleaux n'ont jamais été livrés à leur destinataire, la société ANDRE etamp; WILKERING, la société TRANSPORTES CAUDET

E les ayant livrés à des inconnus. Saisi par la société MATHIEU BALAS et ...

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société française MATHIEU BALAS et la société COMPAGNIE HELVETIA exposent en début de leurs conclusions communes, sans être contestées, que suivant lettre de voiture internationale CMR en date du 6 novembre 1998, la société de droit espagnol TRANSPORTES CAUDETE a été chargée de transporter de Saint-Etienne (France) à Rainham (Angleterre) 129 rouleaux de tissus expédiés par la société MATHIEU BALAS et que ces rouleaux n'ont jamais été livrés à leur destinataire, la société ANDRE etamp; WILKERING, la société TRANSPORTES CAUDETE les ayant livrés à des inconnus. Saisi par la société MATHIEU BALAS et la société d'assurances COMPAGNIE HELVETIA, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2000 assorti de l'exécution provisoire, condamné la société TRANSPORTES CAUDETE, non comparante, à payer à la société COMPAGNIE HELVETIA la somme de 46.707,35 euros (306.380,11 F), " outre intérêts C.M.R., avec application de l'art. 1154 du code civil ", à la société MATHIEU BALAS la somme de 5.403,86 euros (35.447 F), " outre intérêts C.M.R., avec application de l'art. 1154 du code civil ", et à ces deux sociétés la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre dépens. Appelante de ce jugement, et par conclusions du 7 juin 2001, la société TRANSPORTES CAUDETE demande à la cour in limine litis de dire que le tribunal de commerce de Saint-Etienne était incompétent au profit du Juzgados de primera instancia de Almansa (Espagne) dans le ressort duquel elle a son siège ou au profit du County court of London, ressort de livraison des marchandises, et de renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle demande de dire la société COMPAGNIE HELVETIA irrecevable en ses demandes, d'infirmer en conséquence le jugement déféré et de débouter la société MATHIEU BALAS et la société COMPAGNIE HELVETIA de toutes

leurs demandes. A titre plus subsidiaire, elle demande de dire qu'elle n'a pas commis de faute lourde, de limiter sa condamnation à 8,33 DTS par kg de poids manquant et de condamner solidairement la société MATHIEU BALAS et la société COMPAGNIE HELVETIA aux dépens et à lui payer 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intervenant volontairement en cause d'appel par conclusions du 5 décembre 2001, la société AXA AURORA IBERICA, assureur de responsabilité civile de la société TRANSPORTES CAUDETE, formule des prétentions identiques à celles de la société TRANSPORTES CAUDETE et demande, en outre, de dire que si cette dernière devait être condamnée, elle-même ne saurait être tenue qu'à hauteur de 8,33 DTS par kg de poids manquant et de condamner solidairement la société MATHIEU BALAS et la société COMPAGNIE HELVETIA aux dépens et à lui payer 10.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société COMPAGNIE HELVETIA et la société MATHIEU BALAS demandent à la cour par conclusions du 31 janvier 2002 de : débouter la société TRANSPORTES CAUDETE de son appel et de ses demandes, confirmer le jugement déféré, sauf à prononcer les condamnations in solidum entre la société TRANSPORTES CAUDETE et la société AXA AURORA IBERICA, de condamner ces deux sociétés in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 4.573,47 euros au titre de l'article 560 du nouveau code de procédure civile et celle de 3.048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions respectives susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Attendu que l'intervention volontaire de la société AXA AURORA IBERICA est recevable en application de l'article 325 du nouveau code de procédure civile, cette société étant l'assureur de l'appelante et la recevabilité n'étant pas contestée ; Sur la compétence Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce

étant orale, les lettres adressées à ce tribunal par une partie qui ne comparaît pas ne produisent aucun effet procédural ; que dès lors, les intimées ne sont pas fondées à prétendre que l'exception d'incompétence soulevée serait irrecevable au motif que la société AXA AURORA IBERICA a adressé au tribunal de commerce de Saint-Etienne une lettre dans laquelle elle a exposé la défense de son assurée et la sienne, sans contester la compétence de ce tribunal ; qu'en effet, ni la société AXA AURORA IBERICA, ni la société TRANSPORTES CAUDETE n'ont comparu devant ledit tribunal et la lettre en question n'a donc pu produire aucun effet procédural ou juridique opposable à ces deux sociétés dont l'exception d'incompétence a été soulevée in limine litis devant cette cour ; Attendu qu'il est constant et non contesté que le transport litigieux est régi par la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;Attendu qu'aux termes de l'article 31-1 de cette Convention, pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, ce qui et le cas en l'espèce, " le demandeur peut saisir.les juridictions du pays sur le territoire duquel : " a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou : " b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé , et ne peut saisir que ces juridictions " ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a opté pour les juridictions du pays sur le territoire duquel est situé le lieu de prise en charge, à savoir les juridictions françaises ; que dès lors, ce sont les règles de compétence territoriale françaises qui doivent s'appliquer et, plus précisément, l'article 46, al.2, du nouveau code de procédure civile puisque le litige porte sur les conditions d'exécution d'un contrat ; que cet article dispose qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le

défendeur, " la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service " ; Attendu, d'une part, que le lieu de livraison effective s'entend de celui ou la livraison a été ou doit être ou aurait dû être effectuée ; qu'en l'espèce, la livraison aurait dû être effectuée en Angleterre ; Attendu, d'autre part, que s'agissant d'un transport, le lieu de l'exécution de la prestation de service est le lieu de livraison, laquelle n'a pas eu lieu en l'occurrence ; que ce lieu ne peut donc être déterminé, ou se situe en Angleterre si l'on considère que le lieu de livraison est celui où la livraison aurait dû avoir lieu ; Attendu qu'ainsi, l'article 46 du nouveau code de procédure civile ne permet pas aux demandeurs de bénéficier du droit qu'ils tiennent de l'article 31-1,b de saisir une juridiction française ; qu'ils sont, dès lors, en droit de saisir la juridiction française qui a un lien suffisant avec le litige et dont la saisine est conforme à une bonne administration de la justice ; qu'ils ont satisfait à ces critères en saisissant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, juridiction dans le ressort de laquelle il n'est pas contesté que la marchandise litigieuse a été prise en charge ; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence n'est pas fondée et sera rejetée ; Sur la recevabilité de la demande de la société COMPAGNIE HELVETIA Attendu qu'il résulte des pièces produites que par lettre du 21 juin 1999, la société MATHIEU BALAS a indiqué à la société COMPAGNIE HELVETIA qu'elle lui transférerait ses droits sur les marchandises litigieuses moyennant le paiement de la somme de 306.308,11 F correspondant à la valeur déclarée de ces marchandises et que par courrier du 1er juillet 1999, la société COMPAGNIE HELVETIA a adressé à la société MATHIEU BALAS un chèque de 306.308,11 F que cette dernière déclare dans ses conclusions avoir encaissé ; qu'il s'ensuit que la société COMPAGNIE HELVETIA a été subrogée de plein droit, pour la valeur des

marchandises, dans les droits de la société MATHIEU BALAS et qu'elle a ainsi qualité et intérêt à agir à l'encontre du transporteur et de son assureur ; que sa demande est donc recevable ; Sur le fond 1 - La responsabilité de la société TRANSPORTES CAUDETE Attendu qu'en application de l'article 17 de la CMR, le transporteur est tenu d'une obligation de résultat dont il n'est déchargé que dans l'un des cas prévus par ce texte ; qu'aucun de ces cas n'étant réalisé en l'espèce et les marchandises n'ayant pas été livrées à leur destinataire, la responsabilité de la société TRANSPORTES CAUDETE est engagée ; que celle-ci prétend cependant qu'elle n'a pas commis de faute lourde et expose à cet effet que se trouvant dans la zone industrielle dans laquelle est sise la destinataire, son chauffeur a interrogé le gardien qui lui a bien confirmé que la destinataire était bien sise dans cette zone, qu'à l'intérieur de celle-ci, il s'est arrêté devant une société " MANOR ", que ce nom figurait sur l'adresse, que deux hommes appartenant à cette société lui ont confirmé être les destinataires des marchandises, qu'une fois le déchargement opéré, le chauffeur a demandé une signature et un tampon, que l'un de ses interlocuteurs a signé la lettre de voiture mais, prétextant ne pas détenir de tampon, il y a apposé ses nom et prénom, qu'il s'est révélé plus tard que le chauffeur a été victime d'une escroquerie, que les deux hommes ont été arrêtés et que 123 rouleaux de tissus sur les 129 ont été retrouvés ; Attendu, cependant, que le nom et l'adresse du destinataire étaient clairement indiqués sur la lettre de voiture, à savoir : " ANDRE etamp; WILKERING - UNIT 4 - 6 MANOR WAY - IND EST ", RAINHAM, ANGLETERRE ; que dès lors, le chauffeur ne pouvait légitimement confondre la société ANDRE etamp; WILKERING avec une société MANOR du seul fait que le nom " MANOR " figurait sur l'adresse ; qu'il ne pouvait livrer les rouleaux de tissus à des personnes dont il n'a même pas demandé la qualité, d'autant qu'aux

termes de la lettre de la société TRANSPORTES CAUDETE du 16 novembre 1998, le magasin de la société MANOR " était plein de machines à sous ainsi que de palettes de boissons ", ce qui n'avait rien à voir avec un négoce ou une industrie textiles, et que le déchargement n'a même pas eu lieu dans ces locaux mais dans la " rue principale de la Z.I. " et qu'il s'est effectué par transbordement à un autre camion ; qu'il aurait dû redoubler de méfiance et de prudence lorsqu'il s'est aperçu que ses interlocuteurs ne disposaient pas de tampon alors que la destinataire était une société commerciale ayant commandé une marchandise dont il ne pouvait ignorer que la valeur était importante ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société TRANSPORTES CAUDETE a commis une faute lourde et qu'elle doit dès lors réparer l'entier préjudice causé par cette faute, et ce, in solidum avec son assureur de responsabilité civile, la société AXA AURORA IBERICA, laquelle n'explique même pas pourquoi sa propre responsabilité devrait être limitée et n'allègue même pas que le contrat d'assurance, qu'elle ne produit pas, limiterait sa responsabilité ; 2 - La demande de la société COMPAGNIE HELVETIA Attendu que subrogée dans les droits de l'expéditeur pour la valeur des marchandises, soit la somme de 46.707,35 euros (306.380,11 F), la société COMPAGNIE HELVETIA est bien fondée à demander la condamnation in solidum de la société TRANSPORTES CAUDETE et de son assureur, la société COMPAGNIE HELVETIA à lui payer cette somme, outre les intérêts prévus à l'article 27, alinéa 1er, de la CMR ; qu'il ne saurait lui être reproché de s'être désintéressée du sort des marchandises dans la mesure où les intimées affirment, sans être démenties, que celles-ci ont été conservées par les services de police anglais dans l'attente du procès des personnes qui en avaient pris livraison et qu'elles n'ont pu être récupérées qu'en novembre 2001, soit trois ans après cette remise ; que la société TRANSPORTES

CAUDETE et la société AXA AURORA IBERICA ne sauraient prétendre que de l'indemnité d'assurance, la société COMPAGNIE HELVETIA aurait dû déduire la valeur de la marchandise retrouvée, dans la mesure où elles ne contestent pas qu'il s'agissait de tissus saisonniers, donc démodés trois ans après leur confection, et que ces tissus n'ont pas été revendus mais stockés chez la société FRANS MAAS SUD à GENAS (69) ; qu'enfin, la société COMPAGNIE HELVETIA n'était pas en droit d'opposer à la société MATHIEU BALAS les limitations de responsabilité du transporteur puisque celui-ci avait commis une faute lourde excluant ces limitations ; 3 - La demande de la société MATHIEU BALAS Attendu que la société MATHIEU BALAS justifie avoir exposé une somme de 30.272 F en frais de transport pour assurer l'envoi d'une marchandise de remplacement (et non la marchandise litigieuse qui est actuellement stockée) et une somme de 5.175 F en frais de transport et d'hôtel exposés par son dirigeant à l'occasion de son déplacement en Angleterre pour les besoins de l'enquête de police, soit au total la somme de 35.447 F ou 5.403,86 euros ; que ces frais sont liés au défaut de livraison des marchandises litigieuses et n'ont pas été prises en charge par la société COMPAGNIE HELVETIA ; que dès lors, et eu égard à la faute lourde de la société TRANSPORTES CAUDETE, la société MATHIEU BALAS, qui n'a pas procédé à la revente des marchandises en question, est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la société TRANSPORTES CAUDETE et de la société AXA AURORA IBERICA à lui payer la somme de 5.403,86 euros, outre les intérêts prévus à l'article 27, alinéa 1er, de la CMR ; 4 - La capitalisation des intérêts Attendu que les intimées ont demandé l'application de l'article 1154 du code civil dans leur assignation du 10 décembre 1999 ; que rien ne justifie que leur demande soit écartée ; 5 - La confirmation du jugement Attendu que compte tenu de ce qui précède, la société TRANSPORTES CAUDETE et la

société AXA AURORA IBERICA seront déboutées de toutes leurs demandes et le jugement déféré sera confirmé, mais par substitution de motifs ; qu'en effet, les premiers juges auraient dû examiner d'office la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, conformément aux dispositions de l'article 472, al.2, du nouveau code de procédure civile, ce qu'ils ont omis de faire ; Attendu que, ajoutant audit jugement, la cour condamnera la société AXA AURORA IBERICA in solidum avec son assurée à payer les condamnations mises à la charge de cette dernière par le jugement entrepris ; Sur les demandes accessoires Attendu que faute de preuve d'un préjudice généré par l'appel, les intimées seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 560 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, par contre, la société TRANSPORTES CAUDETE et la société AXA AURORA IBERICA seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du même code, cette somme s'ajoutant à celle allouée à ce titre par les premiers juges; Attendu que la société TRANSPORTES CAUDETE et la société AXA AURORA IBERICA seront condamnées in solidum aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Qui se substituent à ceux des premiers juges La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la société AXA

AURORA IBERICA de son intervention volontaire et dit cette intervention recevable ; Déboute la société TRANSPORTES CAUDETE et la société AXA AURORA IBERICA de leur exception d'incompétence et de toutes leurs autres demandes ; Dit la demande de la société COMPAGNIE HELVETIA recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société AXA AURORA IBERICA à payer in solidum avec la société TRANSPORTES CAUDETE les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le jugement entrepris ; Condamne la société TRANSPORTES CAUDETE et la société AXA AURORA IBERICA in solidum à payer à la société MATHIEU BALAS et à la société COMPAGNIE HELVETIA , prises ensemble, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Déboute la société MATHIEU BALAS et la société COMPAGNIE HELVETIA du surplus de leur demande ; Condamne la société TRANSPORTES CAUDETE et la société AXA AURORA IBERICA in solidum aux dépens et autorise la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, avoué, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER présent lors du prononcé

LE PRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00864
Date de la décision : 17/07/2002

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Compétence judiciaire

Si l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ne permet pas de bénéficier du droit accordé par l'article 31-1b de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR, il demeure possible de saisir la juridiction française qui a un lien suffisant avec le litige et dont la saisine est conforme à une bonne administration de la justice. En l'espèce, le demandeur a satisfait à ces critères en saisissant la juridiction dans le ressort de laquelle la marchandise litigieuse a été prise en charge


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-07-17;2001.00864 ?
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