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17/07/2002 | FRANCE | N°2001/00399

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 juillet 2002, 2001/00399


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JUILLET 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 21 novembre 2000 - au fond - (R.G. : 1998/00966) N° R.G. Cour :

01/00399

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANT : Monsieur Guy X... Y... 42330 SAINT BONNET LES OULES représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me MARIES, avocat

INTIMES : SOCIETE BNP PARIBAS, S.A., anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS 16 Bd des Italiens 75009 PARIS repr

ésentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée par la SCP GRAFMEYER - BAUDRIER, avocats au ba...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JUILLET 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 21 novembre 2000 - au fond - (R.G. : 1998/00966) N° R.G. Cour :

01/00399

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANT : Monsieur Guy X... Y... 42330 SAINT BONNET LES OULES représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me MARIES, avocat

INTIMES : SOCIETE BNP PARIBAS, S.A., anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS 16 Bd des Italiens 75009 PARIS représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée par la SCP GRAFMEYER - BAUDRIER, avocats au barreau de LYON Maître CHARRIERE, ès qualités de liquidateur de la société IMA INVESTISSEMENTS 10 rue Mi-Carême 42000 SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 18 Décembre 2001 Audience de plaidoiries du 20 Février 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Madame Z..., lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique du 17 JUILLET 2002 par Monsieur MOUSSA , Président qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 1993, la BNP a consenti à la SOCIETE IMA Investissements un crédit de 3.000.000 francs qui se décompose en un crédit relais de 500.000 francs sur 14 mois et un crédit professionnel de 2.500.000 francs sur 10 ans. Ce crédit finançait la totalité du prix de cession de l'intégralité des actions de la SA CHOMAT, acquises par la société IMA Investissements et était assorti de la caution solidaire et indivisible de Monsieur Guy X..., gérant de la société IMA Investissements, à concurrence de 3.000.000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

La société IMA Investissements a remboursé intégralement le crédit relais en mars 1994 et a réglé les échéances du crédit professionnel jusqu'en janvier 1997, l'échéance du 14/01/1998 étant restée impayée. Après mise en demeure infructueuse du 6 février 1998, la BNP a assigné solidairement la société IMA Investissements et Monsieur Guy X....

La société IMA Investissements a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE le 29 septembre 1998.

Par exploit du 15 décembre 1999, la BNP a assigné Maître CHARRIERE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMA Investissements afin que le jugement rendu lui soit opposable.

Dans ses écritures devant le Tribunal de Commerce, la BNP entendait que soit fixée sa créance sur la société IMA Investissements représentée par Maître CHARRIERE, à hauteur de 2.051.149,79 francs

outre intérêts à échoir, condamné Monsieur Guy X... à lui verser ladite somme en principal, outre intérêts au taux conventionnel de "taux de base BNP + 2,04 %", soit 8,59 % au 5 juin 1998 jusqu'à parfait paiement et à titre infiniment subsidiaire au taux légal et la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déclaré le jugement opposable à Maître CHARRIERE.

Par jugement du 21 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a fixé la créance de la BNP PARIBAS à la liquidation judiciaire de la société IMA Investissements à la somme de 2.051.149,79 francs, soit 312.695,76 euros, outre intérêts à échoir à titre chirographaire, condamné Monsieur Guy X... à payer à la BNP PARIBAS celle de 2.051.149,79 francs, soit 312.695,76 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,59 % à compter du 1er avril 1998 jusqu'à la date du jugement et intérêts au taux légal à dater du jugement, autorisé Monsieur Guy X... à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales, la première dans les 15 jours suivant la signification du jugement, dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra exigible, enfin condamné Monsieur Guy X... à verser à la BNP PARIBAS la somme de 5.000 francs, soit 762,25 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Pour condamner au paiement Monsieur Guy X..., le tribunal a retenu que, d'une part la société BNP PARIBAS avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure de la société IMA Investissements entre les mains de Maître CHARRIERE, ès qualités, et que le montant de la créance ne saurait être contesté d'autre part, et que si le défaut d'information de la caution emporte déchéance des intérêts, il n'a pas pour effet de libérer la caution de son obligation de payer les sommes dues à raison de l'engagement souscrit.

Le 17 janvier 2001, Monsieur Guy X... a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières écritures, il demande à la Cour de dire et juger que la loi du 25 juin 1999 est une loi interprétative et doit recevoir application en l'espèce, dire et juger que la BNP PARIBAS est déchue du droit des intérêts pour la période antérieure au 1er avril 1998, dire et juger que les paiements effectués par la société IMA Investissements au titre des intérêts doivent s'imputer sur la dette principale, dire et juger qu'il ne peut être tenu qu'au paiement de la somme de 1.053.269,80 francs, lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mois, dire que la somme de 1.053.269,80 francs produira des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000, enfin dire et juger que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en conséquence de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.

Il soutient et fait valoir :

- que s'agissant des lois interprétatives, c'est-à-dire venant compléter ou préciser un droit ou les conséquences du non-respect de certains droits ou de certaines obligations, la jurisprudence, reconnaît leur caractère rétroactif, en conséquence les premiers juges ne pouvaient écarter l'application de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, alors même que l'article 114 de ladite loi stipule que le second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est complétée dans la sanction qu'il édicte eu égard au défaut d'information de la caution,

- qu'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, tel que complété par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, les paiements effectués par la société IMA Investissements doivent être affectés au règlement du principal de la dette, si bien que n'ayant reçu aucune information pour les années 1995, 1996 et 1997 et la

société IMA Investissements ayant réglé au titre des intérêts jusqu'au mois d'avril 1998 la somme de 746.312,42 francs, il reste devoir sur le capital restant du, une fois la mensualité de janvier 1997 réglée, la somme de 1.370.648,80 francs, de laquelle doit être déduit le versement effectué par lui et provenant de la vente de ses actions, soit la somme de 317.379 francs,

- que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont octroyé des délais de paiement, dès lors que, marié sous le régime de la séparation de biens, il ne possède aucun bien immobilier, et n'est pas en mesure, ni son épouse retraitée, de régler les sommes dues en une seule fois,

- que c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce a dit que les intérêts seront calculés au taux légal à compter du 21 novembre 2000, date du jugement entrepris, compte tenu de sa situation et du taux excessif des intérêts contractuels. B... B... B...

LA BNP PARIBAS, dans ses dernières conclusions, sollicite le rejet de l'appel interjeté par Monsieur Guy X..., la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la BNP PARIBAS à la liquidation judiciaire de la société IMA Investissements à la somme de 2.051.149,79 francs (soit 312.695,76 euros), outre intérêts à échoir à titre chirographaire, et condamné Monsieur Guy X... à payer à la banque cette somme en principal, dit que les intérêts seront dus au taux conventionnel de 8,59 % à compter du 5 juin 1998 jusqu'au 31 mars 1999, puis au taux légal à compter du 31 mars 1999 jusqu'au 7 mars 2000 et de nouveau au taux conventionnel de 8,59 % à compter du 7 mars 2000, et en confirmation de l'octroi de délais, la confirmation du prononcé de la déchéance automatique du terme en cas de non-règlement à bonne date d'une échéance mensuelle, enfin la condamnation de Monsieur Guy X... à lui payer une somme supplémentaire de 10.000 francs (soit 1.524,49 euros) en application

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Elle soutient et fait valoir :

- qu'il ne saurait être retenu que l'imputation résultant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 instituée par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, serait susceptible de s'appliquer aux paiements effectués par le débiteur principal antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, au motif que cette loi aurait un caractère interprétatif, alors même qu'il n'existe aucune mention dans la loi du 25 juin 1999 sur le caractère interprétatif de l'un de ses articles, d'une part, et que l'article 114 de la loi susvisée introduit une innovation aux droits antérieurs, d'autre part, étant entendu que la jurisprudence récente réserve l'application de cette disposition aux règlements intervenus après son entrée en vigueur, et que la déchéance des intérêts ne peut, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, être étendue aux intérêts au taux légal,

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la créance de la BNP PARIBAS sur Monsieur Guy X... à la somme de 2.051.149,79 francs, soit le capital restant dû au 5 juin 1998, date du dernier versement effectué par la débitrice principale, outre intérêts,

- que Monsieur Guy X... ayant déjà bénéficié des délais du fait de la procédure et ne présentant pas de propositions précises de remboursement, il ne saurait être fait droit à sa demande de délais de règlement. B... B... B...

Maître CHARRIERE, ès qualités, intimé, n'ayant pas constitué avoué, a valablement été assigné en date du 9 octobre 2001, et copie a été remise au destinataire, à la requête de Monsieur Guy X... B... B... B...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2001. MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que Monsieur Guy X... est seul appelant du jugement rendu

le 21 novembre 2000 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

Il a limité son appel à la demande qui lui est faite en sa qualité de caution.

Attendu qu'en conséquence il n'est plus discuté devant la Cour la demande de la société BNP PARIBAS sur la fixation de sa créance.

I - Sur l'information de la caution

Attendu que par courrier du 23 février 1998 adressé en recommandé avec accusé de réception, la BNP PARIBAS informait Monsieur Guy X... qu'en sa qualité de caution des engagements de la société IMA Investissements, il était tenu des sommes dont cette dernière restait redevable envers elle.

Attendu que le courrier du 1er avril 1998 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur Guy X... par la BNP PARIBAS réitérait cette information.

Attendu que la BNP PARIBAS renouvelait ses informations par courriers des 7 mars 2000 et 12 mars 2001 adressés en recommandé avec accusé de réception à Monsieur Guy X..., en sa qualité de caution des sommes que la société IMA Investissements restait lui devoir respectivement aux dates des 31/12/99 et 31/12/2000.

Attendu que dans ces conditions, la BNP PARIBAS a satisfait aux exigences de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier (article 48 de la loi du 1er mars 1984) qui dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet

engagement.

Attendu qu'en conséquence les intérêts au taux conventionnel prévus au contrat de prêt, soit le taux de base BNP + 2,04 %, doivent s'appliquer à la caution du 1er avril 1998 jusqu'à la date du jugement, soit le 21 novembre 2000.

II - Sur l'application de la loi du 25 juin 1999

Attendu que la loi du 25 juin 1999 dans son article 114 a complété l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier en prévoyant que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Attendu que Monsieur Guy X... - auquel la BNP PARIBAS réclame en sa qualité de caution de la société IMA Investissements le paiement de la somme de 2.051.149,79 francs correspondant à sa créance à la date du jugement mettant en liquidation judiciaire la société IMA Investissements le 23 septembre 1998 (soit en euros la somme de 312.695,76), outre intérêts au taux légal - entend se prévaloir de ce texte estimant qu'à raison de son caractère interprétatif, il est nécessairement rétroactif et qu'en conséquence, les sommes réglées par la société IMA Investissements en janvier 1995 - en janvier 1996 et en janvier 1997 soit au total 746.110,31 francs doivent être déduites de la somme réclamée en capital, ce qui ramène sa dette à 1.370.648,80 francs.

Attendu que cependant ce texte ne peut régir une situation et en produire ses effets antérieurement à son entrée en vigueur, le contrat de prêt ayant été conclu le 15 janvier 1993.

Attendu qu'il édicte une sanction nouvelle qui ne peut s'appliquer à des manquements antérieurs à sa promulgation.

Attendu qu'en effet le législateur n'a pas donné au texte ainsi ajouté un caractère interprétatif - qu'il n'a pas reconnu un état de

droit préexistant qui aurait été imparfaitement défini - que l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier dans sa rédaction initiale de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'est ni obscur, ni ambigu, de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne peut qu'être écarté.

III - Sur la créance de la BNP PARIBAS à l'égard de la caution

Attendu que Monsieur Guy X... ne conteste pas que la créance de la BNP PARIBAS, après le règlement du 15 janvier 1997 de la dernière échéance du prêt par la société IMA Investissements, s'élevait à la somme de 2.116.759,11 francs.

Attendu que de cette somme a été déduite celle de 65.609,32 francs représentant le produit de la vente des actions de la société CHOMAT nanties au profit de la BNP PARIBAS imputable sur le capital (le reliquat du prix des actions de cette société a été déduit au titre des intérêts contractuels admis en déduction selon les conditions indiquées précédemment).

Attendu que Monsieur Guy X... est ainsi tenu en qualité de caution de la société IMA Investissements à l'égard de la BNP PARIBAS de la somme de 2.051.149,79 francs telle qu'elle existait au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société IMA Investissements le 23 septembre 1998.

Attendu que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à compter du 21 novembre 2000, date du jugement entrepris.

Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Guy X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 312.695,76 euros (2.051.149,79 francs).

IV - Sur la demande de délai de grâce

Attendu que Monsieur Guy X... a déjà obtenu des délais de paiement sur 24 mois en vertu du jugement déféré.

Attendu que Monsieur Guy X... n'a pour autant rien réglé au titre

de l'exécution provisoire et qu'il ne fait aucune proposition de paiement.

Attendu que bien que Monsieur Guy X... produise sa déclaration de revenus de l'an 2000 qui laisse apparaître un revenu pour lui de 154.761 francs et pour sa femme de 51.921 francs, il n'y a pas lieu toutefois de faire droit à sa demande compte-tenu de son comportement antérieur et de l'en débouter.

Attendu que le jugement déféré doit être réformé en conséquence.

V - Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que la BNP PARIBAS conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.

Attendu que Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant les délais de grâce réclamés par Monsieur Guy X...,

Le réforme de ce seul chef,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Déboute Monsieur Guy X... de sa demande de délai de grâce,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du NCPC en faveur de la BNP PARIBAS,

Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront distraits au profit de Maître MOREL, avoué, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00399
Date de la décision : 17/07/2002

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Révocation

Est nulle la convention passée entre le gérant et les associés d'une société et qui met à la charge de cette dernière des obligations dépourvues de cause ou fondées sur une fausse cause, tant au titre d'un contrat de travail inexistant qu'au titre de la rupture d'un mandat de gérant auquel il peut en tout état de cause être mis fin sans indemnité, la décision prise en assemblée générale extraordinaire ne prévoyant par ailleurs aucune indemnisation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-07-17;2001.00399 ?
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