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11/07/2002 | FRANCE | N°1999/00827

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2002, 1999/00827


COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2002




Décision déférée :
Décision du Tribunal de Commerce LYON du 28 mai 2001 - au fond
(R.G. : 1999/00827) N° R.G. Cour : 01/03410
Nature du recours : APPEL
Affaire : 400
APPELANTE : BNP PARIBAS, anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS, SA
16 Bd des Italiens
75009 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP GRAFMEYER - BAUDRIER, avocat s au barreau de LYON


INTIMES : SOCIÉTÉ NEUVILLOISE DE TEINTUR

ES ET IMPRESSIONS SUR ETOFFES, SA, SNTI
Avenue Wissel
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

Maître X..., ès qualités de représentan...

COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2002

Décision déférée :
Décision du Tribunal de Commerce LYON du 28 mai 2001 - au fond
(R.G. : 1999/00827) N° R.G. Cour : 01/03410
Nature du recours : APPEL
Affaire : 400
APPELANTE : BNP PARIBAS, anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS, SA
16 Bd des Italiens
75009 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP GRAFMEYER - BAUDRIER, avocat s au barreau de LYON

INTIMES : SOCIÉTÉ NEUVILLOISE DE TEINTURES ET IMPRESSIONS SUR ETOFFES, SA, SNTI
Avenue Wissel
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

Maître X..., ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la Société NEUVILLOISE DE TEINTURES ET IMPRESSIONS SUR ETOFFES, SA

...

69484 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de LYON
Place Paul Duquaire
69005 LYON

Instruction clôturée le 12 Mars 2002

Audience de plaidoiries du 24 Avril 2002

DEBATS en audience publique du 24 AVRIL 2002
tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001,
Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,
Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle BRISSY, lors des débats seulement ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 11 JUILLET 2002
Par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier, présent lors du prononcé.

Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. B.N.P. PARIBAS a déclaré entre les mains de Maître Eric X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire/représentant des créanciers de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes mise en liquidation judiciaire, le 26 juillet 1999, une créance à hauteur de 4.084.246,42 francs à titre chirographaire.

Par ordonnance en date du 28 mai 2001, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes a admis la créance de la S.A. B.N.P. PARIBAS à concurrence de la somme de 433.546,81 francs à titre chirographaire.

La S.A. B.N.P. PARIBAS a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

La S.A. B.N.P. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait déduire du montant de sa déclaration de créance, les sommes reçues de co-obligés de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que cette déduction n'est pas possible aux termes des articles L 621-44, L 621-51 et L 621-53 du code de commerce autorisant le créancier à déclarer sa créance pour son montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La S.A. B.N.P. PARIBAS fixe à la somme de 1.499.140,42 francs ou 228.524,48 Euros le montant de sa créance à prendre en considération.

La S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes (?) et le liquidateur judiciaire/représentant des créanciers, bien que régulièrement assignés par actes séparés en date des 14 et 15 janvier 2002, conformément à l'article 903 et 908 du nouveau code de procédure civile n'ont pas constitué avoué.
Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'article L 621-104 du code de commerce exclut l'admission d'une créance autre que pure et simple ; que l'article L 621-44 du même code dispose que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; qu'en application combinée de ces textes légaux, le juge-commissaire doit prendre en considération en vue de les admettre ou de les rejeter, les créances pour leur montant existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit entre les mains du représentant des créanciers, notamment par des cautions du débiteur principal, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'affectent pas le montant de la créance tel que soumis au juge-commissaire en vue de son admission ; que le créancier a pour seule obligation de déclarer sa créance pour le montant existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et a seulement la faculté de modifier sa déclaration initiale pour tenir compte des paiements intervenus depuis lors ; qu'en l'espèce, la S.A. PARIBAS a exactement rectifié sa déclaration de créance initiale en la ramenant à la somme de 228.542,48 Euros ; que la S.A. B.N.P. PARIBAS n'avait pas l'obligation de déduire de sa déclaration de créance pour 733.549,81 francs correspondant au compte-courant ouvert par la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes à son agence de CHARLIEU (42), la somme de 300.000 francs versée depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective par Monsieur Z... en sa qualité de caution de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que la S.A. B.N.P. PARIBAS n'avait pas l'obligation de déduire de sa déclaration de créance pour 747.711,36 francs au titre d'un premier compte-courant ouvert par la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes à son agence de ROANNE (42) et recensant les cessions de créances au titre de la loi "DAILLY", les encaissements que la S.A. B.N.P. PARIBAS reconnaît avoir reçus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la S.A. B.N.P. PARIBAS offre, d'ailleurs, dans son courrier en date du 13 octobre 2000, de faire connaître à Maître Eric X..., ès qualités, le montant des encaissements qu'elle a reçus sur ce compte-courant après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'enfin le second compte-courant ouvert par la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes à l'agence de la S.A. B.N.P. PARIBAS à ROANNE (42), présentait au 26 juillet 1999, un sole débiteur de 17.879,25 francs ; que la déclaration de créance a justement été faite en considération du montant de la position débitrice de ce compte-courant ; que l'ordonnance dont s'agit sera réformée et la déclaration de créance de la S.A. PARIBAS admise à concurrence de la somme de 228.542,48 Euros, montant de sa créance au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A. B.N.P. PARIBAS comme régulier en la forme.
Au fond, réforme l'ordonnance du juge-commissaire déférée en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance de la S.A. B.N.P. PARIBAS entre les mains de Maître Eric X..., ès-qualités, à concurrence de la somme de 228.542,48 Euros à titre chirographaire.
Donne acte à la S.A. B.N.P. PARIBAS de son offre de communiquer à Maître Eric X..., ès-qualités, des renseignements concernant les mouvements enregistrés sur les différents comptes-courants postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Condamne Maître Eric X... , ès qualités, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.C.P. BAUFUME-SOUBRE, Avoué, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/00827
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-07-11;1999.00827 ?
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