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27/06/2002 | FRANCE | N°00/07353

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2002, 00/07353


R.G : 00/07353 décision du Tribunal de Grande Instance LYON au fond du 27 octobre 2000 SA CORELEC C/ SOCIETE CIE SRL COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JUIN 2002 APPELANTE : SA CORELEC son PDG ... représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE CIE SRL SES DIRIGEANTS LEGAUX Avenue Cristina Y... de Lecco CALOLZIOCORTE (ITALIE) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 04 Mars 2002

Audience de plaid

oiries du 02 Mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du déli...

R.G : 00/07353 décision du Tribunal de Grande Instance LYON au fond du 27 octobre 2000 SA CORELEC C/ SOCIETE CIE SRL COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JUIN 2002 APPELANTE : SA CORELEC son PDG ... représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE CIE SRL SES DIRIGEANTS LEGAUX Avenue Cristina Y... de Lecco CALOLZIOCORTE (ITALIE) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 04 Mars 2002

Audience de plaidoiries du 02 Mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 27 JUIN 2002 par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société Corelec a fait appel d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2000 par le président du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 20 novembre 1999 par le tribunal italien de Lecco dans l'instance ayant opposé la société de droit italien SRL à la Société Corelec.et condamnant cette dernière à payer la somme principale de 200.000 francs.

L'appelante fait valoir qu'il n'est pas établi que le jugement italien soit exécutoire au regard des règles de procédure italiennes et que si elle l'était les mécanismes utilisés seraient contraires à l'ordre public français ; que tel qu'il a été porté à sa connaissance

le jugement italien n'est pas qualifié en premier ni en dernier ressort, ni assorti de l'exécution provisoire ; que la signification ne mentionne l'existence d'aucun recours et ne contient l'indication ni de la nature ni du délai de celui-ci. Elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de la Société SRL à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimée répond que selon les dispositions des articles 282 et 337 du code de procédure civile italien toutes les décisions judiciaires sont exécutoires même si elles ne sont pas définitives et que la procédure d'appel n'est pas suspensive ; que le jugement du Tribunal de Lecco du 20 novembre 1999 est non seulement exécutoire mais passé en force de chose jugée. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la Société Corelec à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, selon les articles 282 et suivants du code de procédure civile italien, les décisions de justice du premier degré sont par principe assorties de l'exécution provisoire nonobstant appel ;

Que tel est donc le cas du jugement du tribunal de Lecco du 20 novembre 1999, peu important que cela n'y ait pas été mentionné ;

Attendu, certes, que l'acte du 23 juin 2000 par lequel ce jugement a été signifié à la Société Corelec ne comporte aucune mention de la voie ou des voies de recours ouvertes et du délai dans lequel ils doivent être exercées mais que cela n'est pas contraire à l'ordre public français, une telle omission ayant seulement pour effet en

droit français de ne pas faire courir le délai d'exercice des voies de recours ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a déclaré exécutoire en France ce jugement italien ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la Société SRL une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés à l'occasion de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance querellée ; Y ajoutant, Condamne la Société Corelec à payer à la Société de droit italien SRL la somme de six cents euros (600 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/07353
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-06-27;00.07353 ?
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