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06/06/2002 | FRANCE | N°2000/6943

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 juin 2002, 2000/6943


1 RG : 2000/6943 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Le 27 juin 1990, Monsieur Roger X... a acquis, dans le cadre de son activité de marchand de biens, un immeuble situé à Saint Fons (Rhône), 55 rue Anatole France. Il bénéficiait du droit de mutation particulier à la condition de revendre ce bi

en dans les quatre ans. Ce délai a été prorogé jusqu'au 31 décembre 19...

1 RG : 2000/6943 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Le 27 juin 1990, Monsieur Roger X... a acquis, dans le cadre de son activité de marchand de biens, un immeuble situé à Saint Fons (Rhône), 55 rue Anatole France. Il bénéficiait du droit de mutation particulier à la condition de revendre ce bien dans les quatre ans. Ce délai a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993. Il a cessé son activité le 31 décembre 1997 et une notification de redressement fiscal lui a été adressée le 15 octobre 1998. Le 29 juillet 1999, Monsieur Roger X... a fait assigner Monsieur le Directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon et a demandé de constater qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de le priver du bénéfice du régime particulier de l'article 1115 du code général des impôts et que l'application d'un droit supplémentaire de 6% était injustifiée. L'administration fiscale s'est opposée à cette demande. Par jugement du 8 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon, relevant que Monsieur Roger X... n'avait pas respecté l'engagement prévu à l'article 1115 du code général des impôts et qu'il ne pouvait pas faire valoir un motif tiré de la force majeure, a débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur Roger X... a relevé appel de cette décision.

[* Il demande d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer nulle et non avenue la notification du redressement fiscal critiqué et, à titre subsidiaire, de dire que le droit de 6 % n'est pas, en l'espèce, justifiée. Il fait valoir, essentiellement, que la notification de redressement lui a été notifiée avant l'échéance du délai pour revendre ; qu'il se trouvait, alors, dans un état de santé relevant de la force majeure ; que, au surplus, l'administration fiscale ne justifie pas de l'application, en l'espèce, du droit supplémentaire de 6 %.

*] Monsieur le Directeur des services fiscaux du Rhône demande de confirmer la décision critiquée sauf à constater qu'un dégrèvement de 19.000 francs a été accordé à Monsieur Roger X..., ultérieurement, au titre du droit supplémentaire. Il fait valoir que Monsieur X... n'a pas respecté les obligations prévues par l'article 1115 du code général des impôts ; que la déchéance du régime de l'article 1115 du code général des impôts est encourue pour tous les immeubles acquis par un marchand de biens et à la revente desquels il renonce, en cessant son activité professionnelle et en les intégrant, ainsi, dans son patrimoine personnel. Il précise que Monsieur Roger X... ne justifie pas, en l'espèce, d'un cas de force majeure. Il ajoute que l'article 1840 G quinquies du code général des impôts prévoit l'application du droit supplémentaire de 6 % à défaut de revente, comme c'est le cas en l'espèce, dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que l'application de ce droit n'est pas prématurée dès lors que Monsieur Roger X... a mis fin à son

activité professionnelle et transféré, ainsi, les biens immobiliers dans son patrimoine personnel. Il expose que Monsieur Roger X... ne peut pas bénéficier du dispositif d'imposition atténuée qui prévoit l'application du seul intérêt de retard, dès lors que ce dispositif s'applique uniquement aux reventes intervenues entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par les personnes ayant la qualité de marchand de biens. Cependant, il précise que, compte tenu de la modification législative (article 39 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui a ramené le droit supplémentaire de 6 % à 1%, un dégrèvement de 19.000 francs a été accordé au demandeur, soit les 5/6 ème de ce droit, par décision du 5 janvier 2000. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, le 27 juin 1990, Monsieur Roger X... a acquis, dans le cadre de son activité de marchand de biens, un immeuble situé à Saint Fons (Rhône), 55 rue Anatole France ; qu'il a, en application de l'article 1115 du code général des impôts, il a bénéficié du droit de mutation particulier à la condition de revendre ce bien dans les quatre ans, ce délai ayant été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998, pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 ; que Monsieur Roger X... s'est fait radier du registre du commerce avec effets au 31 décembre 1997 ; que les services fiscaux lui ont alors notifié un redressement fiscal au motif qu'il avait, ce faisant, renoncé au régime d'imposition de faveur prévu à l'article 1115 du code général des impôts ; que Monsieur Roger X... fait valoir que la notification de ce redressement est prématurée puisqu'elle lui a été faite avant même que le délai pour revendre l'immeuble ne soit expiré ; mais qu'il s'agit, en l'espèce, non pas d'une mise en sommeil de son activité mais d'une cessation totale de celle-ci, avec disparition de l'entreprise ; que la déchéance du bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts est encourue pour tous les immeubles acquis par un marchand de biens et à

la revente desquels il a renoncé, en cessant son activité professionnelle et en les intégrant dans son patrimoine privé ; attendu que Monsieur Roger X... soutient, également, que cette cessation d'activité n'est pas volontairement mais est due à son mauvais état de santé qui doit être assimilé à un cas de force majeure ; que, en effet, la déchéance du régime n'est pas encourue lorsque le défaut de respect de l'engagement est motivé par un cas de force majeure ; mais que Monsieur Roger X... ne justifie pas, par les seules pièces produites par lui, que son mauvais état de santé soit un événement imprévisible, irrésistible, l'empêchant définitivement d'exécuter son obligation ; que, en effet, il était soigné pour la pathologie dont il fait état dès 1991 avant même l'acquisition de l'immeuble en question ; que cet état de santé n'est donc pas un événement imprévisible ; qu'il n'est pas démontré, au surplus, que cet état de santé se soit sensiblement aggravé depuis ; que l'existence d'un cas de force majeure n'est donc pas démontré ; attendu que, en application de l'article 1840 G quinquies (édition 1990) à défaut de revendre dans le délai prévu à l'article 1115 du code général des impôts, Monsieur Roger X... était bien tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 % ; mais que, compte tenu de la modification législative (article 39 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui a ramené le droit supplémentaire de 6 % à 1%, un dégrèvement de 19.000 francs a été accordé à Monsieur Roger X..., soit les 5/6 ème de ce droit, par décision du 5 janvier 2000 ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sauf à constater ce dégrèvement ;

* attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur Roger X... de ses prétentions contraires ; que la partie qui est déboutée de son recours doit en supporter les dépens ; que les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile relatives à la distraction des dépens ne sont pas en l'espèce applicable s'agissant d'une matière où le ministère d'avoué n'est pas obligatoire ;

* PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise, sauf à constater que Monsieur Roger X... a bénéficié depuis, par décision du 5 janvier 2000, d'un dégrèvement de 19.000 francs, soit des 5/6 ème du droit supplémentaire de 6%. Y ajoutant, Déboute Monsieur Roger X... de ses prétentions contraires. Condamne Monsieur Roger X... aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à autoriser l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/6943
Date de la décision : 06/06/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-06-06;2000.6943 ?
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