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30/05/2002 | FRANCE | N°2000/03793

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2002, 2000/03793


EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat du 16 août 1989, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à la société BLR LOISIRS un prêt de 200.000 francs, remboursable en 36 mensualités de 6.599,95 francs chacune au taux de 11,55 % l'an. Selon acte en date du 1 er août 1989, Monsieur Eric X..., gérant de la SARL BLR LOISIRS, s'est porté caution personnelle et solidaire pour le remboursement de ce prêt. Par jugement en date du 23 septembre 1998, le Tribunal de Commerce de NARBONNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société BLR LOISIRS. Le CRÉDIT LYONNAIS a

déclaré sa créance auprès du liquidateur, Maître JOLIOT, le 13 ...

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat du 16 août 1989, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à la société BLR LOISIRS un prêt de 200.000 francs, remboursable en 36 mensualités de 6.599,95 francs chacune au taux de 11,55 % l'an. Selon acte en date du 1 er août 1989, Monsieur Eric X..., gérant de la SARL BLR LOISIRS, s'est porté caution personnelle et solidaire pour le remboursement de ce prêt. Par jugement en date du 23 septembre 1998, le Tribunal de Commerce de NARBONNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société BLR LOISIRS. Le CRÉDIT LYONNAIS a déclaré sa créance auprès du liquidateur, Maître JOLIOT, le 13 octobre 1998, à hauteur de 356.284,58 francs. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 1998, le CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur Eric X..., en qualité de caution. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le CRÉDIT LYONNAIS a assigné Monsieur Eric X... devant le Tribunal de Commerce de LYON, aux fins de le voir condamner, ès qualités de caution, à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 356.284,58 francs au titre du crédit d'équipement, outre intérêts au taux du prêt majoré de 3 points, soit 14,55 % à compter du 23 septembre 1998, date de la liquidation judiciaire de la société BLR LOISIRS jusqu'à parfait règlement, la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 2 mai 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné Monsieur Eric X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 356.284,58 francs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 1998, rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur Eric X..., rejeté la demande de dommages et intérêts du CRÉDIT LYONNAIS, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné Monsieur Eric X... à verser au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 10.000 francs en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Pour condamner Monsieur Eric X... au paiement des sommes dues en sa qualité de caution, le tribunal a retenu que la créance du CRÉDIT LYONNAIS a été admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 356.284,58 francs, que le montant des intérêts antérieurs à cette période ne peut être contesté et que la banque avait informé les cautions de leur engagement le 17 avril 1990. Le 23 mai 2000, Monsieur Eric X... a interjeté appel du jugement. Il demande à la Cour, dans ses dernières écritures datées du 20 février 2001, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que l'obligation principale n'est pas valable, de déclarer nul et de nul effet son engagement de caution et, reconventionnellement, de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui verser les sommes de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15.000 francs H.T en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de payer les dépens. Il expose et fait valoir à cet effet : - que la société BLR LOISIRS n'a jamais été destinataire des fonds prétendûment empruntés auprès du CRÉDIT LYONNAIS, dès lors qu'il a été jugé par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, statuant en matière correctionnelle, en date du 8 novembre 1999 sur la plainte au pénal de Monsieur Eric X... et non admis par les premiers juges, que ce prétendu prêt de 200.000 francs a été détourné par les prévenus "au titre d'opérations fictives d'achat de matériels financiers au préjudice des adhérents du CID", - que cette situation a été rendue possible du fait de la négligence du CRÉDIT LYONNAIS, professionnel du crédit, qui n'a pas apporté le soin nécessaire dans l'examen du dossier en exécutant un déblocage sur des documents faux résultant de photomontage, déblocage pour lequel il lui est demandé de produire l'original, à défaut de quoi, cependant, les documents produits suffisent à établir

en eux-mêmes la falsification, de laquelle il résulte que le cautionnement invoqué ne peut être validé, dès lors qu'il ne porte pas sur une obligation valable, ce qui décharge Monsieur Eric X... de son engagement de caution, - que le CRÉDIT LYONNAIS a également commis une faute en acceptant de verser sur la base d'un faux, les fonds à un syndicat professionnel de forains, alors qu'était mentionné, en même temps, sur la demande de déblocage qu'il s'agissait d'un fournisseur ou d'une entreprise, - qu'il ne saurait être reproché à Monsieur Eric X... de ne pas s'être constitué partie civile dans l'affaire correctionnelle, dès lors que son activité professionnelle ne lui permettait pas de le faire, mais que c'est de son affiliation au CID que la société BLR LOISIRS et son gérant ont subi un préjudice certain entraînant un engagement de caution nul et de nul effet, car portant sur une obligation principale non valable, - que la demande reconventionnelle formée par Monsieur Eric X... est justifiée, étant établi que, depuis des années, il a fait l'objet de harcèlements et de différentes procédures qui se révèlent être totalement infondées. Le CRÉDIT LYONNAIS, dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2000, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et de ce fait, la condamnation de Monsieur Eric X... àpayer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 356.284,58 francs, outre intérêts au taux légal àcompter de la mise en demeure du 14 octobre 1998, la condamnation du même à payer à la société du CRÉDIT LYONNAIS une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Il soutient à cet effet : - que Monsieur Eric X... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation principale, c'est-à-dire le contrat de prêt, est inexistante, au motif que les fonds de l'emprunt ont été détournés,

tel que jugé par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, dès lors que, d'une part, Monsieur Eric X... ne s'est en aucun cas constitué partie civile et que seuls les adhérents du CID FORAIN ont subi un préjudice, en conséquence de quoi, aucune preuve n'est apportée du prétendu détournement du prêt litigieux consenti par le CRÉDIT LYONNAIS à la société BLR LOISIRS et que, d'autre part, la société BLR LOISIRS a prié le CRÉDIT LYONNAIS de bien vouloir procéder au déblocage des fonds sur le compte du fournisseur, l'entreprise CID FORAIN, et ce, à hauteur de 200.000 francs par un document signé de son représentant et accompagné des pièces justificatives, - qu'enfin, Monsieur Y..., ès qualités de caution de la société BLR LOISIRS, dans les mêmes conditions que Monsieur Eric X..., a soulevé en justice les mêmes arguments auxquels il a été répondu par le Tribunal de Commerce d'ANTIBES, confirmé par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, que les documents produits par la banque, démontraient à l'évidence que le matériel avait bien été cédé et que c'est sur la demande expresse de l'acheteur que le montant du prêt consenti pour l'acquisition de ce matériel avait été versé au vendeur et qu'en ayant commencé à rembourser les échéances du prêt, l'obligation principale était valable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2001. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'il résulte du dossier que la créance du CREDIT LYONNAIS sur la société BLR LOISIRS a été définitivement admise pour un montant de 356.284,58 francs au passif de cette société au titre d'un prêt de 200.000 francs qu'il lui avait consenti le 16 août 1989. Attendu qu'en conséquence, cette créance - que Monsieur Eric X... en qualité de caution de ce prêt, selon contrat du 1 er août 1989 donné à la banque, n'a pas contestéren tant que caution avant qu'elle ne soit admise - ne peut plus l'être présentement et s'impose, par conséquent, comme telle à elle, à qui elle est opposable, dès lors

que du fait de son admission cette créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée, ce qui ne permet plus de la discuter ; Attendu qu'en se portant caution solidaire de la société BLR LOISIRS, Monsieur Eric X... a nécessairement renoncé au bénéfice de discussion, ce qui lui interdit de se prévaloir de l'empêchement du créancier à poursuivre le débiteur ; Attendu qu'elle ne le prive pas, pour autant, de demander la nullité de son engagement de caution ; Attendu qu'en effet, la caution conserve le droit d'invoquer à l'encontre du créancier tous les moyens qui lui sont personnels, soit en établissant qu'elle a été victime de la part du créancier, le CREDIT LYONNAIS, de manoeuvres dolosives qui l'ont amenetamp;à lui consentir cette garantie sur de fausses informations qui lui auraient été données, le seul défaut d'information n'étant pas en lui-même constitutif de réticence dolosive faute de démontrer qu'il avait pour objet de tromper la caution, soit en prouvant que la banque n'a pas averti les dirigeants de la société BLR LOISIRS du caractère hasardeux ou voué à l'échec de l'opération envisagée, soit enfin en rapportant qu'il existait des faits de fraude ou de collusion entre le créancier et le débiteur qu'elle pourrait opposer à la banque, en vertu du principe que la fraude corrompt tout ; Attendu que Monsieur Eric X... ne peut se prévaloir du jugement correctionnel rendu par le tribunal d'ORLÉANS le 8 novembre 1999 qui a condamné les consorts Z... qui, se faisant passer pour Président du CID FORAIN et en utilisant de faux documents, se sont fait remettre frauduleusement la somme de 200.000 francs provenant du prêt en laissant croire à des achats de matériels qui se sont révélés fictifs, cette décision étant inopposable au prêteur qui n'est pas concerné par les agissements du fournisseur indélicat avec lequel il n'est pas établi qu'il ait eu un quelconque rapport dans la transaction intervenue avec le client ; Attendu qu'il résulte d'un courrier du 26 juillet 1989, dont la

signature qui y est portée, est identique à celle apposée sur le contrat de prêt comme sur l'engagement de caution, que la société BLR LOISIRS a elle-même demandé au CRÉDIT LYONNAIS de procéder au déblocage des fonds sur le compte du fournisseur, le syndicat CID FORAIN à hauteur de 200.000 francs, de sorte que Monsieur Eric X... ne peut sérieusement prétendre, alors qu'il était le gérant de cette société, qu'il n'est pas l'auteur des instructions données à la banque de remettre les fonds au syndicat CID FORAIN; Attendu que c'est au vu de pièces dont il n'est pas allégué qu'elles aient été falsifiées attestant la réalité de l'opération envisagée (appel de fonds approuvé du client, factures originales acquittées, attestation d'acquisition) que le CRÉDIT LYONNAIS a versé les fonds au syndicat CID FORAIN, de sorte que le virement intervenu en exécution de la demande est régulier ; Attendu que la société BLR LOISIRS en acquittant les premières échéances du prêt s'est reconnue indiscutablement débitrice du CRÉDIT LYONNAIS; Attendu qu'il est ainsi démontré que le CRÉDIT LYONNAIS ne peut être tenu d'aucun manquement ni d'une quelconque faute à l'égard de la caution, le différend opposant le fournisseur à son client, débiteur du prêt, étant étranger au créancier et l'argument selon lequel le prêt n'aurait pas transité par le compte de la société BLR LOISIRS étant dépourvu de pertinence et, par conséquent, inopérant ; Attendu qu'en conséquence, l'engagement de caution de Monsieur Eric X... est valable ; Attendu qu'il convient ainsi de condamner Monsieur Eric X..., en sa qualité de caution de la société BLR LOISIRS, àpayer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 54.315,23 euros (356.284,58 F) outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1998, date de la mise en demeure adressée à Monsieur Eric X..., confirmant de ce chef le jugement déféré ; Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS ne donne aucun élément justifiant l'existence d'un préjudice indemnisable, de sorte

qu'il doit être débouté de sa demande de 30.000 francs de dommages et intérêts ; Attendu que du fait de la décision rendue à titre principal, la demande reconventionnelle de Monsieur Eric A... en dommages et intérêts se trouve sans fondement., Attendu que l'équité commande d'allouer au CRÉDIT LYONNAIS une somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour le couvrir des frais irrépétibles de l'instance ; Attendu que Monsieur Eric A..., qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant Déclare mal fondé le CRÉDIT LYONNAIS en sa demande de dommages et intérêts et Monsieur Eric A... au titre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et les en déboute ; Condamne Monsieur Eric A... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître DE FOURCROY, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03793
Date de la décision : 30/05/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Créances nées d'un délit ou d'un quasi-délit

Le gérant d'une société, caution d'un prêt consenti pour l'acquisition de matériel, ne peut se prévaloir d'un jugement correctionnel condamnant son fournisseur, qui en utilisant de faux documents s'est fait remettre frauduleusement une somme d'argent provenant du prêt laissant croire à des achats de matériels qui se sont révélés fictifs. Cette décision est inopposable au prêteur qui n'est pas concerné par les agissements du fournisseur indélicat avec lequel il n'est pas établi qu'il ait eu un quelconque rapport dans la transaction intervenue avec le client. L'établissement bancaire ayant procédé au versement des fonds sur l'ordre du gérant-caution de sorte que le virement intervenu en exécution de la demande est régulier, peu importe que les somm- es d'argent n'aient pas transité par le compte de la société. La banque ne peut être tenue d'aucun manquements ni d'une quelconque faute à l'égard de la caution, le différent opposant le fournisseur à son client, débiteur du prêt est étranger au créancier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-30;2000.03793 ?
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