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22/05/2002 | FRANCE | N°2000/07518

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2002, 2000/07518


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 22 MAI 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de TREVOUX en date du 03 Novembre 2000 (RG : 199900314) N° RG Cour :

2000/07518

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY SA SYGMA BANQUE dont le siège social est : 106/108 avenue du Pt Kennedy BP 109 33704 MERIGNAC CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître RENEVIER (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MONSIEUR X... Jean demeurant : Rue du Vie

ux Moulin 01700 SAINT-MAURICE DE BEYNOST Aide Juridictionnelle 100 % du 03/05/2001 Avocat...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 22 MAI 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de TREVOUX en date du 03 Novembre 2000 (RG : 199900314) N° RG Cour :

2000/07518

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY SA SYGMA BANQUE dont le siège social est : 106/108 avenue du Pt Kennedy BP 109 33704 MERIGNAC CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître RENEVIER (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MONSIEUR X... Jean demeurant : Rue du Vieux Moulin 01700 SAINT-MAURICE DE BEYNOST Aide Juridictionnelle 100 % du 03/05/2001 Avocat : Maître TEBIB (BOURG-EN-BRESSE)

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Novembre 2001 DEBATS en audience publique du 13 Mars 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 22 MAI 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu contradictoirement le 3 novembre 2000, le Tribunal d'instance de

Trévoux, saisi par la société SYGMA BANQUE d'une demande en paiement du solde d'un prêt à la consommation restant dû par Jean X..., a rejeté cette demande au motif que l'établissement de crédit avait commis une faute en accordant à cet emprunteur un prêt d'un montant disproportionné avec ses capacités contributives, alors que SYGMA BANQUE aurait pu aisément se rendre compte de cette situation en l'interrogeant normalement sur les montant de ses revenus et de ses charges. Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts présentée par le défendeur. SYGMA BANQUE SA a interjeté régulièrement appel de cette décision le 21 décembre 2000 et fait valoir que son contrat de prêt est conforme aux dispositions légales applicables et qu'elle n'a commis aucune faute en faisant souscrire ce contrat à Jean X..., qui connaissait parfaitement ses propres possibilités financières lorsqu'il a signé le document. Prétendant en outre qu'en fait les prêts immobiliers retenus par le premier juge pour caractériser l'endettement excessif de l'emprunteur n'ont été souscrits qu'après le contrat de crédit ici litigieux, SYGMA BANQUE sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de Jean X... à lui payer la somme de 52.944,76 francs (8.071,38 euros) avec intérêts au taux contractuel de 12,50% l'an, outre la somme de 8.000 francs (1.219,59 euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Jean X... conclut à la confirmation de la décision entreprise, exposant que SYGMA BANQUE, qui disposait de moyens d'investigation sur sa situation financière extrêmement importants, lui a accordé sans aucune vérification un prêt de 130.000 francs, alors que ses revenus n'étaient que de 7.725 francs par mois, que le montant de la mensualité du prêt (3.080 francs) représentait déjà à lui seul 40 % de ses ressources et que de plus il était alors déjà débiteur de plusieurs crédits immobiliers envers le Crédit

Agricole, dont les mensualités de remboursement apparaissaient sur ses relevés bancaires de l'époque. Par ailleurs il relève que le décompte de créance établi par SYGMA BANQUE présente plusieurs anomalies, n'étant pas conforme au tableau d'amortissement du prêt et ne faisant aucunement apparaître la déduction du prix de revente du véhicule, bien que ce dernier ait été remis à l'organisme prêteur par le débiteur.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Jean X... conclut au débouté de la société SYGMA BANQUE de sa demande en paiement, au motif que celle-ci, en lui consentant le 26 décembre 1995 ce crédit de 130.000 francs que ses capacités de remboursement ne lui permettaient aucunement d'assumer, a commis une faute qui est la cause essentielle de la défaillance de l'emprunteur ; Qu'en défense, cet établissement de crédit conteste avoir commis une faute quelconque, faisant valoir essentiellement d'une part que Jean X... connaissait nécessairement son propre endettement à la signature du contrat de crédit, d'autre part qu'elle n'avait aucune raison de faire des investigations particulières sur un candidat emprunteur que achetait un véhicule avec un apport personnel de 35.000 francs, soit près de 25 % du prix de la voiture à financer et enfin que les contrats de crédit immobilier souscrits auprès du Crédit agricole par Jean X... ne l'ont été qu'à une date postérieure à l'acceptation de l'offre de crédit aujourd'hui litigieuse ; Attendu toutefois que même en présence d'un emprunteur potentiel proposant un apport personnel de 35.000 francs, SYGMA BANQUE devait, dans le cadre de son obligation de conseil du consommateur qu'était Jean X... comme dans celui de sa nécessaire vigilance en sa qualité d'établissement financier contractant de bonne foi, se renseigner avant de lui accorder un crédit de 130.000 francs remboursable par mensualités de plus de 3000 francs et s'informer tant sur ses ressources que sur ses

charges fixes, ce qu'elle ne conteste aucunement avoir omis de faire ; Attendu qu'il n'est pas contesté entre les parties que Jean X... avait en décembre 1995 des revenus mensuels qui ne dépassaient pas 7.725 francs ; Qu'il résulte du relevé de son compte courant bancaire au Crédit Agricole du mois d'octobre 1995 que des mensualités étaient dès alors prélevées sur son compte en remboursement d'un prêt immobilier souscrit en 1992 pour 60 mois et pour un montant mensuel de 3.185,43 francs, ce qui démontre que, contrairement aux allégations fantaisistes de SYGMA BANQUE, ce crédit était bien déjà en cours au moment de la conclusion du contrat de prêt à la consommation litigieux ; Attendu qu'il s'en suit que par des vérifications élémentaires (interrogation de l'emprunteur sur ses ressources et ses charges, obtention d'une fiche de paye et du dernier relevé de compte courant), SYGMA BANQUE aurait pu très aisément déceler le montant minime des revenus de Jean X..., l'existence d'un remboursement de crédit immobilier représentant déjà plus de 40 % de ces revenus et l'impossibilité subséquente de consentir de bonne foi à l'intéressé un prêt supplémentaire, surtout avec des mensualités de remboursement de plus de 3000 francs ; Attendu qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications et en acceptant avec une légèreté blâmable de consentir à Jean X... le crédit important qu'il sollicitait alors qu'il était, dès ce moment là, évident qu'il ne pourrait jamais y faire face, la société SYGMA BANQUE a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice qu'elle subit du fait du non remboursement intégral du crédit ; Qu'elle doit dès lors être déboutée de sa demande en condamnation de l'emprunteur à lui rembourser le solde restant dû au titre de ce contrat de crédit ; Attendu que les dépens, suivant le principal, seront supportés par la société SYGMA BANQUE ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société SYGMA BANQUE aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07518
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Devoir de conseil

Même en présence d'un emprunteur potentiel proposant un apport personnel, un établissement bancaire doit dans le cadre de son obligation de conseil du consommateur comme dans celui de sa nécessaire vigilance en sa qualité d'établissement financier contractant de bonne foi se renseigner avant de lui accorder un crédit remboursable par mensualités et s'informer tant sur ses ressources que sur ces charges fixes. Il s'ensuit que par des vérifications élémentaires (interrogation de l'emprunteur sur ses ressources et ses charges, sa fiche de paye et le relevé de compte courant ), la banque aurait pu aisément déceler le montant minime des revenus de l'intimé. En s'abstenant de procéder à ces vérifications, et en acceptant de consentir le crédit alors que selon les constatations élémentaires, l'emprunteur ne pouvait y faire face, l'établissement de crédit a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice qu'elle subit du fait du non remboursement intégral du crédit et doit être débouté de sa demande en remboursement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-22;2000.07518 ?
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