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17/05/2002 | FRANCE | N°2000/07482

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2002, 2000/07482


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 4 janvier 1999, le conseil d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME, présidé par Monsieur Claude X..., a désigné Monsieur Bertrand Y... en qualité de directeur général pour une durée équivalente à celle du mandat du président, avec une rémunération mensuelle de 62.500 F et a décidé qu'en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat, après une année de présence dans l'entreprise et sauf en cas de faute lourde, " il sera alloué à Monsieur Y... une indemnité égale à douze mois de salaire brut ". Le 27 janv

ier 2000, le conseil d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME a...

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 4 janvier 1999, le conseil d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME, présidé par Monsieur Claude X..., a désigné Monsieur Bertrand Y... en qualité de directeur général pour une durée équivalente à celle du mandat du président, avec une rémunération mensuelle de 62.500 F et a décidé qu'en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat, après une année de présence dans l'entreprise et sauf en cas de faute lourde, " il sera alloué à Monsieur Y... une indemnité égale à douze mois de salaire brut ". Le 27 janvier 2000, le conseil d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME a été informé par Monsieur X... de la vente de ses actions et de celles de son groupe familial à la société CHAMATEX, s'est déclaré favorable à l'offre publique d'achat (OPA) qui serait faite par cette dernière, a accepté la démission de Monsieur X..., a nommé Monsieur Z... en qualité de président du conseil d'administration et a renouvelé le mandat de directeur général de Monsieur Y... pour la même durée que celle du mandat du président avec maintien de sa rémunération et de l'indemnité susvisée. Après la prise de contrôle de la société CHAINE etamp; TRAME par la société CHAMATEX, le conseil d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME s'est réuni le 25 avril 2000 et a accepté la démission de Monsieur Z... de ses fonctions de président, a nommé en remplacement Monsieur MONTAGNON qui était président du conseil d'administration de la société CHAMATEX et a mis un terme au mandat de directeur général de Monsieur Y..., remplacé dans ses fonctions par Monsieur Z... et Monsieur Denis A... qui était directeur général de la société CHAMATEX. Aux termes du procès-verbal de ce conseil, Monsieur Y... a interrogé le nouveau président, notamment, sur la date du versement de l'indemnité prévue en cas de non-renouvellement de son mandat et le président lui a répondu que " le versement de cette indemnité n'était pas à l'ordre

du jour, que sa validité juridique est très contestable et qu'il fera connaître par écrit à Monsieur Y... sa position sur cette question ". Par lettre du 2 mai 2000, Monsieur MONTAGNON, président du conseil d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME, a indiqué à Monsieur Y... que l'indemnité de rupture ne lui serait pas payée, cette indemnité étant contraire au principe de la libre révocabilité des mandataires sociaux. Monsieur Y... a alors fait assigner, le 25 mai 2000, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société CHAINE etamp; TRAME, la société CHAMATEX, Monsieur A... et Monsieur Z... aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de la société CHAINE etamp; TRAME à lui payer la somme de 790.000 F au titre de l'indemnité de rupture, la condamnation solidaire, à titre subsidiaire, de tous les défendeurs à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts et, enfin, la condamnation de la société CHAINE etamp; TRAME à lui payer, en outre, la somme de 410.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né des conditions de la rupture. Le tribunal de grande instance de Lyon s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon. Ce dernier a, par jugement du 23 novembre 2000 : déclaré que le montant de l'indemnité de rupture litigieuse ne présentait pas un caractère dissuasif faisant entrave à la révocation ad nutum de Monsieur Y..., condamné la société CHAINE etamp; TRAME à payer à Monsieur Y... la somme de 790.000 F au titre de cette indemnité, rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y..., condamné la société CHAINE etamp; TRAME aux dépens et à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ce jugement a fait l'objet d'un appel principal de la part de la société CHAINE etamp; TRAME, d'un appel incident de la part de Monsieur Y... et d'un appel provoqué de la part de la société CHAMATEX, de Monsieur A... et Monsieur Z.... Par conclusions communes, la société CHAINE

etamp; TRAME, la société CHAMATEX, Monsieur A... et Monsieur Z... demandent à la cour de : dire, à titre principal, nulle et de nul effet la convention d'indemnisation en cas de révocation ou de non-renouvellement souscrite par la société CHAINE etamp; TRAME en faveur de Monsieur Y..., constater, à titre subsidiaire, qu'à raison des conséquences financières, la clause d'indemnisation était de nature à avoir une incidence sur le principe de la libre révocabilité du mandat de Monsieur Y... , infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a accordé l'indemnité de rupture à Monsieur Y... et débouter celui-ci de sa demande relative à cette indemnité, confirmer ledit jugement pour le surplus, dit irrecevable la demande en dommages-intérêts contre la société CHAMATEX, constater qu'aucune des circonstances ayant entouré le non-renouvellement du mandat de Monsieur Y... n'a porté atteinte à sa réputation, à sa crédibilité personnelle ou à son honneur, le débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, le condamner aux dépens et à payer 7.622,45 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CHAINE etamp; TRAME à lui payer les sommes de 790.000 F et 10.000 F,faire droit à son appel incident et condamner solidairement la société CHAINE etamp; TRAME et la société CHAMATEX à lui payer la somme supplémentaire de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 50.000 F pour frais irrépétibles devant la cour, assortir les sommes de 790.000 F et 200.000 F des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2000, date de l'assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner, à titre infiniment subsidiaire, la société CHAINE etamp; TRAME, la société CHAMATEX et Monsieur A... à lui payer la somme de 790.000 F au titre de l'engagement pris à son égard par le conseil

d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME le 27 janvier 2000, condamner en outre la société CHAINE etamp; TRAME et la société CHAMATEX aux dépens et à lui payer la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al.1er, du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par la société CHAINE etamp; TRAME, la société CHAMATEX, Monsieur A... et Monsieur Z... dans leurs dernières conclusions en date du 19 février 2002 ; Vu les moyens invoqués par Monsieur Y... dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2002 ; Sur l'indemnité de non-renouvellement Attendu qu'il résulte tant de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966, applicable à l'espèce, que de sa version codifiée à l'article L.225-55 du code de commerce que le directeur général d'une société est révocable à tout moment par le conseil d'administration ; Attendu qu'une convention qui met à la charge de la société elle-même, et non à la charge d'un tiers, une indemnité en cas de révocation du directeur général ou de non-renouvellement de son mandat est illicite comme portant atteinte au principe d'ordre public de la libre révocabilité, consacré par le texte susvisé ; qu'il en est ainsi même si la convention ou clause indemnitaire n'a pas de caractère dissuasif et même si son illicéité n'est invoquée qu'après la révocation ou le non-renouvellement ; Attendu, en l'espèce, que l'indemnité de révocation ou de non-renouvellement, égale à douze mois de salaire, soit 790.000 F, a été stipulée à la charge de la société dont Monsieur Y... était le directeur général ; que dès lors, cette clause est illicite et, par suite, nulle ; Attendu, au surplus, qu'il est établi qu'à la date du non-renouvellement du mandat de Monsieur Y..., date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère dissuasif ou non de l'indemnité, le résultat d'exploitation de la société CHAINE etamp; TRAME était négatif à

hauteur de 10.621.000 F, le résultat de l'exercice était négatif à hauteur de 25.496.000 F et les découverts et concours bancaires étaient de 37.770.000 francs ; que Monsieur Y... admet lui-même que le résultat net consolidé accusait une perte de 28 millions de francs ; qu'en considération de ces éléments, l'indemnité de 790.000 F avait un caractère dissuasif certain, la rendant nulle ; que l'importance du chiffre d'affaires ou des capitaux propres ne peut servir de base pour apprécier le caractère dissuasif, d'autant que les chiffres cités par Monsieur Y... sont ceux du groupe CHAINE etamp; TRAME et non de la société CHAINE etamp; TRAME concernée par l'indemnité ; qu'il importe peu que la situation financière de cette société ait été connue lors du renouvellement de l'engagement et qu'elle ne se soit pas modifiée à la date du refus de paiement, le caractère dissuasif s'appréciant à la date de la décision de non-renouvellement ; que pour la même raison, il est indifférent que la situation de la société se soit améliorée par la suite ; que les capacités financières de la société CHAMATEX ne sont pas à prendre en compte, l'indemnité étant réclamée à la société CHAINE etamp; TRAME et chacune de ces sociétés ayant sa personnalité juridique, sa comptabilité et son patrimoine propres ; Attendu, en conséquence, que Monsieur Y... n'est pas fondé à demander le paiement de l'indemnité en application de la clause litigieuse; Attendu que le fondement invoqué par Monsieur Y... " à titre infiniment subsidiaire " dans le dispositif de ses conclusions - à savoir " l'engagement pris par le conseil d'administration de la société CHAINE etamp; TRAME le 27 janvier 2000 à (son) égard " - pour obtenir la condamnation solidaire de la société CHAINE etamp; TRAME, de la société CHAMATEX et de Monsieur A... à lui payer la somme de 790.000 F n'est pas clair ; que la clause litigieuse étant nulle, la responsabilité de la société CHAINE etamp; TRAME ne saurait être engagée par la décision du 27 janvier

2000 qui a reconduit cette clause ; que l'absence d'opposition de la part de la société CHAMATEX, futur actionnaire majoritaire, au maintien d'une clause nulle ou son acceptation de cette clause n'engage pas non plus sa responsabilité ; que cette société ne s'est pas constituée caution pour le paiement de l'indemnité ; que Monsieur A... n'a pris aucun engagement à titre personnel et n'a pas agi à ce titre ; que dès lors, la demande de paiement " au titre de l'engagement pris " le 27 janvier 2000 n'est pas mieux fondée ; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société CHAINE etamp; TRAME à payer la somme de 790.000 F, sera réformé et Monsieur Y... débouté de sa demande à ce titre ; Sur la demande de dommages-intérêts Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur Y... invoque les circonstances abusives et vexatoires de la rupture de son mandat ; Attendu que le caractère abusif de la rupture ne saurait résulter du fait que l'engagement à son égard a été bafoué moins de trois mois après avoir été souscrit, son mandat étant révocable ad nutum et l'engagement en question étant nul ; que le refus de payer une indemnité non due ne peut davantage caractériser l'abus de rupture ; qu'il ne saurait être reproché aux deux sociétés de défendre leur intérêt en maintenant Monsieur Y... dans ses fonctions pour faciliter le succès de la prise de contrôle ; que rien ne permet de retenir que Monsieur Y... aurait eu plus de chance d'obtenir paiement de l'indemnité si son mandat avait pris fin le 27 janvier 2000 puisqu'il indique lui-même que dès avant cette date, la société CHAMATEX, futur actionnaire majoritaire, avait " engagé, conduit et conclu directement la négociation avec "lui ; Attendu que Monsieur Y... a été informé par le président du conseil d'administration de la société CHAMATEX dès le 6 avril 2000 que son mandat ne serait pas reconduit lors du conseil d'administration de la société CHAINE etamp;

TRAME du 27 avril suivant ; qu'il lui a été alors indiqué que les nécessaires restructurations à opérer au sein de la société CHAINE etamp; TRAME, suite à sa prise de contrôle, incitaient à privilégier le choix d'une direction plus représentative de la nouvelle composition de l'actionnariat ; que Monsieur Y... était néanmoins invité à faire part de son point de vue, ce qu'il a fait par lettre du 12 avril 2000 ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 27 avril 2000 que le président de ce conseil a déclaré, pour expliquer le remplacement de Monsieur Y..., qu'appelé à conduire une politique de réformes, il lui a paru nécessaire de mettre en place une direction générale prenant en compte prioritairement la représentativité de la composition du nouvel actionnariat, qu'intégrant les remarques faites par Monsieur Y... dans sa lettre du 12 avril 2000, il lui a paru également nécessaire de s'appuyer sur un homme issu de la société CHAINE etamp; TRAME, que cet ensemble de réflexions l'a conduit à concevoir une direction générale plus élargie à double composante et à proposer aux fonctions de directeurs généraux :

Monsieur Z..., l'un des fondateurs de la société CHAINE etamp; TRAME, et Monsieur A..., directeur général du groupe CHAMATEX, " lequel ayant une connaissance forte de ce groupe, de ses méthodes de travail, de ses procédures internes, sera à même de mettre en ouvre et de développer au sein de CHAINE etamp; TRAME les mêmes méthodes qui semblent lui avoir fait défaut ces dernières années et qui expliquent en partie les résultats actuels " ; Attendu qu'il résulte également du procès-verbal en question qu'il s'ensuivit un débat contradictoire au cours duquel Monsieur Y... a donné lecture de cinq interventions annexées au procès-verbal et qu'à la question de Monsieur Y... de savoir pour quelle raison il n'a pas été renouvelé dans son mandat, le président l'a renvoyé à la déclaration qu'il venait de faire ; Attendu que ces éléments, dont certains ont été

contestés ultérieurement par Monsieur Y... mais sans aucun élément de preuve, établissent que ce dernier a été informé près de trois semaines à l'avance du non-renouvellement de son mandat et des motifs de cette décision envisagée, qu'il a pu faire part de ses observations avant la réunion du conseil d'administration et a pu faire cinq interventions devant ce conseil dont les textes étaient préparés par écrit et ont été annexés au procès-verbal du conseil et que son non-renouvellement n'a été accompagné d'aucune remarque ou mesure vexatoires ; que si en réponse à sa demande concernant le paiement de l'indemnité, le président du conseil lui a écrit le 12 mai 2000 que cette indemnité " a été fixée sans tenir compte des résultats de la société, qui étaient déjà déficitaires lors de la conclusion de la convention et qui se sont fortement dégradés pendant la période de votre mandat social, puisque l'exercice 1999 se solde par une perte consolidée supérieure à 34 millions de francs ", ces termes auxquels aucune publicité n'a été donnée, de même que ceux tenus incidemment lors du conseil d'administration relativement aux résultats et qui ne visaient pas exclusivement la gestion de Monsieur Y... , ne portent aucune atteinte à l'honneur, à la crédibilité ou à la réputation de Monsieur Y... et ne revêtent aucun caractère vexatoire, d'autant que la situation de la société CHAINE etamp; TRAME était effectivement dégradée, même si la perte n'était que de 28 millions de francs, comme le soutient Monsieur Y... ; Attendu que dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formée par ce dernier est injustifiée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée ; Sur les demandes accessoires Attendu que le présent litige n'aurait pas existé si la société CHAINE etamp; TRAME n'avait pas accepté la clause litigieuse ; qu'elle devra dès lors supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ; que pour la même raison et eu égard à la situation économique respective des

parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société CHAINE etamp; TRAME devra lui payer la somme de 4.000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts et condamné la société CHAINE etamp; TRAME aux dépens ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement de la somme de 120.434,72 euros (790.000 F) ; Condamne la société CHAINE etamp; TRAME à payer à Monsieur Y... la somme de quatre mille euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes respectives plus amples ou contraires ; Condamne la société CHAINE etamp; TRAME aux dépens et autorise la SCP AGUIRAUD - NOUVELLET, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07482
Date de la décision : 17/05/2002

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Révocation - Révocabilité ad nutum.

Il résulte de l'article L 225-55 du Code de commerce que le directeur général d'une société est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Ainsi, une convention qui met à la charge de la société elle-même et non à la charge d'un tiers une indemnité en cas de non renouvellement du mandat du directeur général est illicite comme portant atteinte au principe d'ordre public de la libre révocabilité. Il en est ainsi même si la convention ou clause indemnitaire n'a pas de caractère dissuasif et même si son illicéité n'est invoquée qu'après le non renouvellement. Au surplus, si l'importance du chiffre d'affaires ou des capitaux propres ne peut servir de base pour apprécier le caractère dissuasif, différents éléments tels que les résultats négatifs de l'exercice, de l'exploitation ou du résultat net consolidé, et des divers découverts bancaires, établissent que l'indemnité avait un caractère dissuasif certain la rendant nulle, le caractère dissuasif s'appréciant à la date de la décision du non renouvellement

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Révocation - Révocabilité ad nutum - Abus.

Le caractère abusif d'une rupture de mandat ne saurait résulter du fait que l'engagement a été bafoué moins de trois mois après avoir été souscrit, le mandat étant révocable ad nutum. Le refus de payer une indemnité non due ne peut davantage caractériser l'abus de rupture. L'information du directeur général près de trois semaines à l'avance du non renouvellement de son mandat et des motifs de cette décision envisagée, le fait qu'il ait pu faire part de ses observations avant la réunion du conseil d'administration et que ses remarques ont été annexées au procès-verbal du conseil, et le fait que le non renouvellement n'ait été accompagné d'aucune mesure vexatoire (atteinte à l'honneur, à la crédibilité ou à la réputation) ne permettent pas de justifier sa demande de dommages-intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-17;2000.07482 ?
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