FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 5 octobre 1999 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la société SRPB à payer à Monsieur X... Y..., son ancien salarié, la somme de 181.000 F en principal. Au motif qu'il avait tenté vainement de recouvrer cette créance, Monsieur X... a fait assigner la société SRPB en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 6 mars 2000. Cette créance ayant été réglée en cours d'instance, Monsieur X... a déclaré se désister de son instance et de son action par conclusions reçues au greffe du tribunal le 12 mai 2000. Par jugement qualifié de contradictoire et en premier ressort, rendu le 4 juillet 2000, le tribunal saisi a pris acte du désistement de Monsieur X..., l'a condamné aux dépens et à payer à la société SRPB la somme de 3.500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté la société SRPB de sa demande de 10.000 F de dommages-intérêts faite pour procédure abusive.Le 22 août 2000, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement . La société SRPB ayant soulevé l'irrecevabilité de cet appel et Monsieur X... ayant soutenu que son appel était un appel-nullité, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 janvier 2001, déclaré l'appel recevable aux fins de nullité et condamné la société SRPB à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2001, Monsieur X... demande à la cour de : dire son appel-nullité recevable et fondé, annuler le jugement déféré, dire qu'en application de l'article 562, al.1er, du nouveau code de procédure civile, la dévolution ne peut s'opérer pour l'entier litige et que la cour ne peut se prononcer sur le fond, dire, subsidiairement, que son action n'était pas abusive, débouter en conséquence la société SRPB de ses demandes, condamner en tout
état de cause la société SRPB aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 15.000 F de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et 8.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SRPB demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2001, de déclarer l'appel irrecevable, de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2001 en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X... en tous dépens et à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour renvoie aux conclusions respectives susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte de ses mentions que le jugement déféré a été prononcé et signé par un juge, Monsieur Z..., qui n'en avait pas délibéré et qui ne faisait pas partie de la formation de jugement ; que le jugement est dès lors nul en application des dispositions combinées des articles 447, 456 et 457, al.1er du nouveau code de procédure civile ; Attendu par ailleurs, et au surplus, qu'il résulte des pièces produites et du dossier du tribunal transmis à la cour que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et pour frais irrépétibles a été formée par la société SRPB à l'audience des plaidoiries du 6 juin 2000 à laquelle Monsieur X... n'était ni présent, ni représenté et alors que cette demande n'avait pas été portée préalablement à sa connaissance ; que le tribunal a statué néanmoins sur cette demande et condamné Monsieur X... à payer la somme de 3.500 F pour frais irrépétibles sans respecter et faire respecter le principe, fondamental et d'ordre public, du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau
code de procédure civile ; que le jugement est, par suite, nul aussi en raison de cette violation; Attendu que, dans ces conditions, Monsieur X... est recevable et fondé à demander l'annulation du jugement déféré ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel aux fins de nullité recevable sera en conséquence confirmée de ce chef ; qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société SRPB à payer à Monsieur X... la somme de 3.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société SRPB ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel alors que la nullité du jugement déféré était manifeste; Attendu que le jugement entrepris étant annulé et le tribunal ayant été régulièrement saisi par l'acte introductif d'instance et non par la demande reconventionnelle de la société SRPB, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau ; Attendu que l'article 395, al.2, du nouveau code de procédure civile dispose que l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu qu'en l'espèce, la société SRPB admet avoir reçu par télécopie, le 5 juin 2000, à 12h22, les conclusions de désistement de Monsieur X... ; que l'audience des plaidoiries ne s'est tenue que le lendemain ; qu'antérieurement à cette audience, elle n'avait présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande ; que dès lors, et dans la mesure où elle ne critique ni la forme de la notification à elle faite du désistement, ni la validité d'un désistement écrit non confirmé à l'audience, Monsieur X... est bien fondé à soutenir qu'en application de l'article 385 du nouveau code de procédure civile, son désistement a emporté extinction de l'instance avant la présentation par la société SRPB de ses demandes de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles ; que la circonstance que Monsieur X... n'ait pas notifié ses
conclusions de désistement à la date où il les a déposées au greffe, soit le 12 mai 2000, est, certes, regrettable et condamnable, mais n'a pas pour conséquence de priver de ses effets le désistement notifié ultérieurement et dont la régularité n'est pas critiquée; que ce désistement a éteint l'instance à la date de sa notification, soit le 5 juin 2000 ; que cette extinction n'est d'ailleurs pas remise en cause devant la cour ; que dès lors, les conclusions déposées de façon non contradictoire par la société SRPB à l'audience du 6 juin 2000 et qui avaient pour objet de s'opposer, non pas au désistement, mais à la demande d'ouverture du redressement judiciaire et de solliciter reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais irrépétibles, étaient irrecevables ; Attendu, cela étant, que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice matériel ou moral indemnisable ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que les dépens de première instance seront supportés par Monsieur X... en application de l'article 399 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de la société SRPB, l'appel formé par Monsieur X... étant recevable et fondé ;
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel formé par Monsieur X... recevable et fondé ; En conséquence, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état
en date du 19 janvier 2001 en toutes ses dispositions ; Annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon le 4 juillet 2000 ; Statuant à nouveau, Constate le désistement d'instance et d'action notifié par Monsieur X... le 5 juin 2000 et, par suite, l'extinction de l'instance à cette date ; Dit, en tant que de besoin, ce désistement parfait ; Dit irrecevables les conclusions déposées par la société SRPB à l'audience du tribunal le 6 juin 2000 ; Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance ; Condamne la société SRPB aux dépens d'appel et autorise Me BARRIQUAND, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux de ces dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
LE PRESIDENT