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17/05/2002 | FRANCE | N°2000/00279

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2002, 2000/00279


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 28 janvier 1997, la société LE GAILLARD a confié à la société GONDRAND FRERES le transport de cinq machines de confection de Roanne à destination de sa filiale, la société LG MAILLE, à Casablanca (Maroc). La société GONDRAND FRERES a confié le transport à la société COMTI. Le matériel, arrivé à Casablanca le 22 février 1997, n'a été acheminé à la société LG MAILLE que le 13 mars 1997. Des dommages ont alors été constatés. La société LG MAILLE a fait procéder à une expertise dès le 14 mars 1997 par Monsieur X... qui a

déposé son rapport le 26 mars 1997, sans chiffrer les dommages dans l'attente d'...

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 28 janvier 1997, la société LE GAILLARD a confié à la société GONDRAND FRERES le transport de cinq machines de confection de Roanne à destination de sa filiale, la société LG MAILLE, à Casablanca (Maroc). La société GONDRAND FRERES a confié le transport à la société COMTI. Le matériel, arrivé à Casablanca le 22 février 1997, n'a été acheminé à la société LG MAILLE que le 13 mars 1997. Des dommages ont alors été constatés. La société LG MAILLE a fait procéder à une expertise dès le 14 mars 1997 par Monsieur X... qui a déposé son rapport le 26 mars 1997, sans chiffrer les dommages dans l'attente d'un devis des réparations. La société GONDRAND FRERES, alertée par les sociétés LE GAILLARD et LG MAILLE, a également mandaté un expert par l'intermédiaire de son assureur. La société LG MAILLE a fixé son préjudice à 161 271,58 F comprenant les réparations diverses pour 57 591,58 F et une indemnité d'immobilisation de 103 680 F. Le 20 novembre 1997, les sociétés LE GAILLARD et LG MAILLE ont assigné la société GONDRAND FRERES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne aux fins d'obtenir le règlement à titre provisionnel de la somme de 161 271,58 F. La société GONDRAND FRERES a alors appelé en garantie la société COMTI. Par ordonnance du 30 janvier 1998, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse au fond, s'est déclaré incompétent. Le 16 mars 1998, les sociétés LE GAILLARD et LG MAILLE ont assigné la société GONDRAND FRERES en paiement de la somme de 161.271,58 F en principal devant le Tribunal de commerce de Roanne. Le 27 mars 1998, la société GONDRAND FRERES a assigné en garantie la société COMTI. Par jugement en date du 29 septembre 1999, la juridiction saisie a joint les procédures, rejeté comme prescrites les demandes présentées par les sociétés LE GAILLARD et LG MAILLE et déclaré sans objet l'appel en garantie de la société COMTI, au motif que la prescription annale de

l'article 108 du Code de commerce trouvait à s'appliquer. Les sociétés LE GAILLARD et LG MAILLE ont relevé appel de ce jugement et notifié le 4 octobre 2000 des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent la condamnation des sociétés GONDRAND FRERES et COMTI à leur payer la somme de 197.978,58 F en réparation du préjudice subi, la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, aux motifs : - que la prestation demandée était un transport international de marchandises de sorte que seule la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, régit les rapports des parties, que par application des dispositions de cette convention, la prescription a été interrompue par les nombreuses réclamations écrites adressées par elles jusqu'à la fin de l'année 1997 et que la livraison a eu lieu le 13 mars 1997, - que la société GONDRAND FRERES ne peut sérieusement contester que les problèmes d'oxydation de la machine ont pour origine le fait qu'elle a été laissée plusieurs jours au port de Casablanca, que le fait que la société LG MAILLE ait apposé son tampon sur le bon à délivrer ne traduit pas une livraison sans réserve, qu'il s'agissait simplement d'une formalité de douane, qu'il appartenait à la société GONDRAND FRERES ou à la société COMTI d'assurer les formalités de dédouanement et d'aviser le client de l'arrivée de la marchandise, ce qu'elles n'ont pas fait, qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre des appelantes, qu'il appartenait au commissionnaire de transport ou au transporteur lui-même de prendre les précautions utiles pour que le transport s'effectue dans de bonnes conditions, - que la société COMTI qui invoquait les dispositions de la CMR devant le Tribunal ne saurait invoquer la prescription tirée de l'application de l'article 108 du Code de commerce, que la responsabilité de la société COMTI dans la

survenance des dégâts est certaine, que par fax adressé au mois de mars 1997 à la société GONDRAND FRERES, la société COMTI a reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage, qu'elle n'est donc pas fondée à la contester, qu'au surplus, l'existence des désordres s'est révélée rapidement après la livraison, que des réclamations ont immédiatement été adressées, que la présomption de livraison conforme instituée par la CMR ne joue pas en l'espèce, des désordres et un préjudice étant prouvés. La société GONDRAND FRERES a notifié le 28 décembre 2001 des conclusions à peine lisibles, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, subsidiairement, elle entend voir les appelantes déboutées de leurs demandes comme mal fondées, très subsidiairement, elle demande que la société COMTI soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, et, en toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des sociétés LE GAILLARD, LG MAILLE et COMITI à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce aux motifs : - que la CMR est inapplicable au contrat de commission de transport, que le contrat en cause ne peut être régi que par le droit français, - que les sociétés LE GAILLARD et LG MAILLE n'ignoraient pas sa qualité de commissionnaire de transport et qu'il est de jurisprudence et d'usage constants pour un transporteur de se substituer un confrère sans en référer à son commettant, - que sa mission, de par la volonté des donneurs d'ordres, a pris fin au port de Casablanca et ne saurait être étendue au dernier transport du port au domicile, la société LG MAILLE ayant modifié la mission initiale en prenant possession du matériel au port de Casablanca et en faisant exécuter la dernière partie du transport par un voiturier de son choix et à ses frais, que les appelantes ne

rapportent pas la preuve que le sinistre ne s'est pas produit pendant le dernier transport, que tout porte à croire le contraire, la société LG MAILLE ayant pris les marchandises au port sans émettre de réserves, que le 24 février 1997, la responsabilité de la société GONDRAND FRERES et celle de la société COMTI avaient pris fin, - que les appelantes ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'elles réclament, que la présomption de livraison conforme pèse sur elles, que les dommages sont censés s'être produits pendant le trajet du port au domicile, c'est-à-dire après que la responsabilité de la société GONDRAND FRERES a pris fin, que le dommage s'est produit après la livraison des marchandises entre les mains du représentant du destinataire, - que, subsidiairement, la société COMTI, voiturier chargé de l'exécution du transport, en assumait la responsabilité. La société COMTI a notifié le 28 novembre 2000 des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande principale, et par voie de conséquence, sans objet l'appel en garantie délivré par société GONDRAND FRERES à son encontre, subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause pure et simple et, enfin, la condamnation de tous succombants au paiement d'une indemnité de 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux motifs : - que la livraison étant intervenue le 22 février 1997 et la procédure de référé n'ayant pas eu pour effet d'interrompre la prescription, la demande principale formulée plus d'un an après la date de livraison est prescrite en application de l'article 108 du Code de commerce, même si l'on prend comme date de livraison celle du 13 mars 1997, que par suite, l'appel en garantie est sans objet, que les réclamations des appelantes ont été adressées à la seule société GONDRAND FRERES, que cette dernière étant commissionnaire de transport, ses rapports avec ses commettants ne

sont pas régis par la CMR mais par l'article 108 du code de commerce, que les correspondances adressées par les sociétés LE GAILLARD et LG MAILLE n'ont aucun effet interruptif, qu'elle-même bénéficie également de la prescription sur le terrain de la CMR, - que, subsidiairement, la présomption de livraison conforme instituée par la CMR au bénéfice du transporteur trouve à s'appliquer, qu'aucune corrosion de la machine ne fut constatée contradictoirement au moment de la livraison ou au plus tard sept jours après la livraison si les avaries ne sont pas apparentes, ce qui suffit à exonérer les transporteurs, - que l'absence d'emballage des machines litigieuses constitue une circonstance exonératoire pour le transporteur, - que seuls pourraient être pris le cas échéant en considération les préjudices directs dont l'imputabilité au transporteur aurait été préalablement établie.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action contre la société GONDRAND FRERES Attendu que la société LE GAILLARD a confié à la société GONDRAND FRERES, selon commande du 28 janvier 1997, une mission définie dans les termes suivants :

" - Manutention et chargement de (cinq machines à prendre à Roanne), " - Transport en France et à l'étranger, toutes formalités et dédouanement compris au port de CASABLANCA, livraison au domicile de notre filiale LG MAILLE, lot n° 5, rue Ibnou Laknane, AIN SEBBA, CASABLANCA (...),

" Pour un montant de 19 500 F à facturer à LG MAILLE. Prix ferme et définitif pour l'ensemble des prestations à l'exception de :

Assurances.(et) sangles d'arrimage " ; Attendu que, faute de

stipulations contraires, cette mission laissait à la société GONDRAND FRERES toute latitude pour organiser librement le transport, par les voies et les moyens de son choix, du lieu d'enlèvement au lieu de livraison ; que la société GONDRAND FRERES pouvait, dès lors, sous-traiter sa mission sans en référer à la société LE GAILLARD, ce qu'elle a fait en confiant cette mission, en son propre nom, à la société COMTI ; que vis-à-vis de la société LE GAILLARD et du destinataire, la société LG MAILLE, elle a ainsi agi en qualité de commissionnaire de transport, et non de transporteur ; que cette qualité de commissionnaire de transport a été admise par ces deux sociétés dans leurs conclusions communes devant les premiers juges puisqu'elles ont écrit : dans les conclusions déposées le 18 novembre 1999 (page 7) : " La SA LE GAILLARD a mandaté la SA GONDARD pour organiser un transport de marchandise. Il appartenait au commissionnaire de transport ou au transporteur lui-même de prendre toutes les précautions utiles pour que le transport s'effectue dans de bonnes conditions. Compte tenu des fautes commises tant par le commissionnaire de transport que par le transporteur lui-même, si les demandes sont prescrites à l'égard du commissionnaire, la responsabilité du transporteur est engagée ", dans les conclusions n° 2 déposées le 18 février 1999 (page 3) : " La SA GONDRAND est intervenue en l'espèce en qualité de commissionnaire de transport :

elle était mandatée par la SA LE GAILLARD pour organiser un transport maritime international de marchandises au MAROC. Elle a mandaté la SA COMITI en qualité de transporteur " ; Qu'il en est de même devant la cour puisqu'elles écrivent en page 7 de leurs conclusions du 4 octobre 2000 : " La SA LE GAILLARD a mandaté la SA GONDRAND pour organiser un transport de marchandise. Il appartenait au commissionnaire de transport ou au transporteur lui-même de prendre toutes les précautions utiles pour que le transport s'effectue dans

de bonnes conditions " ; Attendu que dans ces conditions, la qualité de commissionnaire de transport de la société GONDRAND FRERES ne saurait être contestée ; Attendu qu'en cas de transport de marchandises effectué dans le cadre d'un contrat conclu en France, comme en l'espèce, et sauf stipulations contraires inexistantes en l'occurrence, les rapports entre le commissionnaire de transport et son commettant, quel que soit le mode de transport, et même s'il s'agit d'un transport international, sont régis exclusivement par les articles L.132-4 et suivants du code de commerce et l'action du commettant contre le commissionnaire de transport est soumise à la prescription annale prévue par l'article L.133-6 (ancien article 108) de ce code, prescription que des lettres de réclamation ne peuvent interrompre ; Attendu qu'en l'espèce, la société LE GAILLARD et la société LG MAILLE indiquent que la marchandise transportée a été livrée le 13 mars 1997 ; qu'elles n'ont cependant engagé leur action contre la société GONDRAND FRERES que le 16 mars 1998, soit plus d'un an après la livraison ; qu'en application de l'article 2247 du code civil, l'interruption de ce délai opérée par l'assignation en référé du 20 novembre 1997 est non avenue, le juge des référés ayant rejeté la demande en paiement ; que dès lors, l'action contre la société GONDRAND FRERES est bien prescrite et l'appel en garantie formé par cette société à l'encontre de la société COMTI est sans objet, comme l'ont décidé à juste titre les premiers juges dont la décision sera donc confirmée de ces chefs ; Sur la demande contre la société COMTI Attendu que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande formée par les appelantes contre la société COMTI, alors qu'ils auraient dû le faire ; Attendu que l'expéditeur et le destinataire de la marchandise transportée bénéficient d'une action contractuelle directe contre les substitués du commissionnaire de transport ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action contre le commissionnaire

n'entraîne pas ipso facto la prescription de l'action dirigée contre ses substitués ; Attendu que la responsabilité de la société COMTI est recherchée en sa qualité de transporteur, sur le fondement de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; que la société COMTI ne conteste ni cette qualité, ni ce fondement mais soutient qu'elle bénéficie de la prescription " sur le terrain des dispositions " de ladite Convention; Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la Convention en question, l'action contre le transporteur est prescrite, en cas d'avarie, et sauf dol ou faute équivalente au dol, dans le délai d'un an à compter du jour de la livraison, cette prescription étant suspendue par une réclamation écrite adressée au transporteur ou interrompue en cas de reconnaissance de responsabilité de la part de ce dernier et ces suspension et interruption étant régies par la loi de la juridiction saisie ; Attendu que les appelantes invoquent différentes réclamations écrites ; que cependant, aucune de ces réclamations n'a été adressée à la société COMTI dont elles connaissaient pourtant l'existence et la qualité, seule la société GONDRAND FRERES en ayant été destinataire ; que dès lors, la prescription n'a pas été suspendue ; Attendu que par télécopie adressée à la société GONDRAND FRERES, la société COMTI a écrit : " Nous reconnaissons notre responsabilité (dans les limites CMR) " ; Attendu, cependant, que cette télécopie, destinée au commissionnaire de transport, est en date du 7 mars 1997 ; qu'elle est donc antérieure à la date de livraison du 13 mars 1997, date revendiquée par les appelantes elles-mêmes ; qu'étant ainsi antérieure au point de départ de la prescription, elle n'a pu avoir un effet interruptif ; qu'au surplus, la société COMTI s'étant limitée à reconnaître sa responsabilité sans s'engager clairement et fermement à payer les dommages, aucune interversion de la prescription, qui aurait pu courir pour un nouveau délai d'un an à

compter d'une reconnaissance faite dans le délai, n'a pu se produire ; Attendu qu'il s'ensuit que la demande formée par les appelantes contre la société COMTI (apparemment, par voie de conclusions déposées devant les premiers juges le 18 novembre 1998) est prescrite et, dès lors, irrecevable; Attendu qu'en conséquence, les appelantes seront déboutées de toutes leurs demandes et condamnées aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit irrecevable, comme prescrite, la demande formée par la société LE GAILLARD et la société LG MAILLE contre la société COMTI ; Condamne la société LE GAILLARD et la société LG MAILLE à payer à chacune des sociétés GONDRAND FRERES et COMTI la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les mêmes aux dépens et autorise la SCP DUTRIEVOZ et la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, avoués, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens d'appel dont ces avoués ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/00279
Date de la décision : 17/05/2002

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité.

En cas de transport de marchandises effectué dans le cadre d'un contrat conclu en France sauf stipulations contraires inexistantes en l'occurrence, les rapports entre un commissionnaire de transport et son commettant quel que soit le mode transport et même s'il s'agit d'un transport international sont régis exclusivement par les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce et l'action du commettant contre le commissionnaire de transport est soumise à la prescription annale prévue par l'article L 133-6 du Code de commerce, prescription que des lettres de réclamation ne peuvent interrompre. L'action de la société intimée ayant été engagée plus d'un an après la livraison, et l'interruption du délai opérée par l'assignation en référé étant non avenue par le rejet de la demande en paiement, l'action est dès lors prescrite

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription.

L'expéditeur et le destinataire de la marchandise transportée bénéficient d'une action contractuelle directe contre les substitués du commissionnaire. Il s'ensuit que la prescription de l'action contre le commissionnaire n'entraîne pas ipso facto la prescription de l'action dirigée contre ses substitués. Aux termes de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, l'action contre le transporteur est prescrite en cas d'avarie et sauf dol ou faute équivalente au dol dans le délai d'un an à compter du jour de la livraison, cette prescription étant suspendue par une réclamation écrite adressée au transporteur ou interrompue en cas de reconnaissance de responsabilité de la part de ce dernier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-17;2000.00279 ?
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