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16/05/2002 | FRANCE | N°2000/07125

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2002, 2000/07125


Thierry X..., qui utilise du matériel électronique pour les besoins de son activité professionnelle de compositeur de musique, qu'il exerce à domicile, et qui se plaint des nuisances (ondes parasites) causées selon lui par les émissions de la station radio Impact FM, a obtenu en référé l'organisation d'une expertise qui a été confiée à Maxime JONESCO. Après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, Thierry X... a fait assigner l'association Radio Music à Lyon, exploitante de la station Impact FM, pour faire cesser son trouble de voisinage et obtenir réparation de ses préjudic

es. Le 28 septembre 2000 le tribunal de grande instance de Lyon a ...

Thierry X..., qui utilise du matériel électronique pour les besoins de son activité professionnelle de compositeur de musique, qu'il exerce à domicile, et qui se plaint des nuisances (ondes parasites) causées selon lui par les émissions de la station radio Impact FM, a obtenu en référé l'organisation d'une expertise qui a été confiée à Maxime JONESCO. Après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, Thierry X... a fait assigner l'association Radio Music à Lyon, exploitante de la station Impact FM, pour faire cesser son trouble de voisinage et obtenir réparation de ses préjudices. Le 28 septembre 2000 le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le jugement suivant : - Constate que l'association Radio Music à Lyon est à l'origine d'un trouble de voisinage à l'égard de Thierry X... et en conséquence la condamne à lui payer de ce chef la somme de 60.000 francs à titre d'indemnisation, - Constate qu'au vu du bail produit par Thierry X... celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un préjudice professionnel résultant d'une perte de chance et rejette toutes les demandes présentées de ce chef , - Ordonne au défendeur de régler la puissance nominale de sortie de l'émetteur à 500 W comme il est stipulé dans le rapport d'expertise, - Condamne le défendeur à payer à Thierry X... une somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Appelante de cette décision, l'association Radio Music à Lyon soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage dès lors qu'elle exploite la station dans un cadre strictement légal et en observant les règles de l'art et spécificités techniques sans qu'aucune faute puisse lui être reprochée. Elle fait valoir qu'en raison des insuffisances et carences de son rapport les conclusion de l'expert judiciaire ne sauraient être retenues. Elle conteste le préjudice allégué par Thierry X.... Elle conclut principalement au rejet des demandes

adverses et à la condamnation de Thierry X... à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement à l'organisation d'un complément d'expertise. L'intimé conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation des dispositions du jugement portant condamnation de l'association à lui payer la somme de 9.146,94 euros et à régler la puissance de l'émetteur et forme appel incident pour faire condamner l'association Radio Music à Lyon à lui payer les sommes de 76.224,51 euros en réparation de la perte de chance subie ou du manque à gagner subi, de 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il explique que les émissions de la station de radio provoquent des interférences sur l'ensemble de ses appareils électroniques d'utilisation privée comme professionnelle ; qu'il s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité matérielle de composer de la musique et a perdu une chance de travailler et d'être rémunéré ; que ce préjudice doit être indemnisé malgré la fait qu'il occupe son appartement en vertu d'un bail à usage d'habitation. Attendu que Thierry X... ne démontre pas que les émissions de la station de radio 'Impact FM' ont des effets sur ses appareils utilisés dans la vie courante (téléphone, récepteur de radio, ordinateur); qu'il a certes fait état de tels effets dans des courriers qu'il a adressés soit à l'association qui exploite la station de radio 'Impact FM' soit au Comité technique radiophonique mais que ces documents sont sans valeur probantes, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; Attendu que dans le rapport de l'expert judiciaire JONESCO il n'est fait mention que de désordres affectant "les appareils et matériels possédés par Thierry X..." et équipant le "petit studio d'enregistrement" que ce dernier a aménagé dans son appartement pour les besoins de son activité professionnelle de compositeur de musique

; Or attendu que Thierry X... occupe cet appartement en vertu d'un bail, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, aux termes duquel "les lieux sont loués pour l'habitation personnelle et familiale du preneur, à l'exclusion de toute autre destination"; Que l'aménagement d'un studio d'enregistrement et son utilisation à des fins professionnelles ne sont donc pas conformes à la destination des lieux ; Attendu que dès lors que l'usage qu'il fait de son appartement est anormal, Thierry X... est mal fondé à se plaindre de troubles qu'il subit dans le cadre de cet usage anormal ; Qu'il doit être débouté de ses prétentions ; Attendu que, compte tenu de l'équité et de la situation économique de Thierry X..., il n'y a pas lieu d'allouer à l'association une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés au cours de cette procédure ; Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Déboute Thierry X... de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07125
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

BAIL (règles générales) - Nature - Destination des lieux - Enonciation du bail

Un locataire occupant un appartement en vertu d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, aux termes duquel "les lieux sont loués pour l'habitation personnelle et familiale du preneur, à l'exclusion de toute autre destination", qui aménage cet appartement à des fins professionnelles, non conformes à la destination des lieux loués, est mal fondé à se plaindre des troubles de voisinage qu'il subit dans le cadre de cet usage anormal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-16;2000.07125 ?
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