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16/05/2002 | FRANCE | N°2000/05827

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2002, 2000/05827


Pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation les époux X... Y... et Agnès GRANGE souscrit, le 10 mars 1983, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est (la Caisse) trois emprunts d'un montant total de 419.409 francs, dont l'un de 338.000 francs d'une durée de 20 ans remboursable par échéances mensuelles progressives ; le 7 octobre 1983 ils ont souscrit auprès de la même Caisse un quatrième emprunt de 50.000 francs également remboursable en 20 ans par échéances progressives. Le 8 juin 1998 ils ont fait assigner la

Caisse devant le tribunal de grande instance de Lyon pour la ...

Pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation les époux X... Y... et Agnès GRANGE souscrit, le 10 mars 1983, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est (la Caisse) trois emprunts d'un montant total de 419.409 francs, dont l'un de 338.000 francs d'une durée de 20 ans remboursable par échéances mensuelles progressives ; le 7 octobre 1983 ils ont souscrit auprès de la même Caisse un quatrième emprunt de 50.000 francs également remboursable en 20 ans par échéances progressives. Le 8 juin 1998 ils ont fait assigner la Caisse devant le tribunal de grande instance de Lyon pour la faire condamner à leur payer des dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information. Ils ont été déboutés de leur demande par jugement du 28 juin 2000 dont ils ont fait appel. Faisant état d'un usage bancaire en matière de prêt aux particuliers selon lequel l'endettement de l'emprunteur ne doit pas dépasser le tiers de ses ressources, les époux Y... affirment qu'en 1983 leur taux d'endettement était de 46 % et que leur situation a ensuite été aggravée par le fait que les échéances étaient progressives. Ils reprochent à la Caisse de n'avoir "pas fait les démarches nécessaires afin d'établir la réalité de leur situation afin de pouvoir calculer leur capacité d'endettement" et, au regard de leur situation financière, de ne pas leur avoir refusé les prêts sollicités, compte tenu au surplus que les échéances de remboursement étaient progressives alors que la Caisse ne pouvait ignorer que les salaires des emprunteurs ne croîtraient jamais dans les mêmes proportions. Ils soutiennent avoir tenté en vain de renégocier les emprunts et font valoir que le Conseil de la Concurrence a condamné les banques, dont la Caisse, "pour entente illicite consistant à refuser toute renégociation de prêt". Ils demandent principalement à la cour de condamner la Caisse à leur payer "une somme équivalente à

sa créance et d'ordonner la compensation" et de condamner la Caisse à leur payer les sommes de 38.112,25 euros au titre du préjudice économique et de 15.244,90 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement ils sollicitent une expertise. La Caisse conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il appartient à celui qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; Que pour étayer leur allégation de l'usage selon lequel l'endettement de l'emprunteur ne doit pas dépasser le tiers de ses ressources les époux Y... produisent des arrêts de la cour de cassation rejetant des pourvois formés contre des arrêts de cours d'appels ayant admis l'existence de cet usage ; que, toutefois, dans les arrêts de la cour de cassation n'ont pas la portée que leur attribuent les époux Y... puisque le motif de rejet des pourvois n'est pas que l'usage est avéré mais que le juge du fond apprécie souverainement l'existence d'un usage ; qu'il y a lieu de relever que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est n'apparaît avoir été partie dans aucune des décisions de jurisprudence citées ; Que l'existence de l'usage allégué par les époux Y... n'est pas démontrée ; Attendu que le premier juge a relevé que les époux Y... n'établissaient pas de façon claire quel était leur taux d'endettement à la suite de la souscription des emprunts du 10 mars 1983 ; Que les documents produits en cause d'appel sont encore insuffisants, aucun des six bulletins de paye communiqués ne concernant les deux premiers mois de 1983 ; que, certes, le montant des salaires mentionné sur la "fiche de présentation demande de prêt" est supérieur à ce qui est inscrit sur les bulletins de paye du mari pour les mois de novembre et décembre 1982 et sur celui de la femme pour le mois de décembre 1982

mais il est inférieur à ce qui est inscrit sur les bulletins de paye du mari pour les mois de novembre et décembre 1983 et sur celui de la femme pour le mois de décembre 1983 ; Attendu qu'en l'absence d'élément infirmant les renseignements inscrits sur la "fiche de présentation demande de prêt" en considération desquels la Caisse a décidé d'octroyer aux époux Y... les prêts qu'ils sollicitaient, il n'est pas établi qu'une vérification opérée par la Caisse eût révélé que ces renseignements étaient inexacts et que la situation financière des époux Y... ne leur permettrait pas de rembourser ces prêts ; Attendu qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier de la commission de surendettement - étant observé que, comme en première instance, la copie remis à la cour du jugement rendu le 3 avril 1991 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ouvrant une procédure de redressement judiciaire civil est incomplète - que les époux Y... étaient surendettés "à partir de l'achat immobilier" et des prêts accordés par la Caisse ni que cette situation les a amenés à contracter d'autres prêts à partir d'avril 1984 ; Que, d'ailleurs, le fait que les époux Y... ont acquitté les échéances de remboursement des quatre emprunts jusqu'en 1988 montre que leur endettement n'était pas excessif ; Attendu que les mentions figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus 1989 des époux Y... contredisent leur argument selon lequel la Caisse devait savoir que leurs ressources ne pourraient augmenter dans les mêmes proportions que les échéances à montant progressif de remboursement des emprunts ; qu'en effet il en ressort que leurs revenus professionnels annuels nets ont été cette année-là de 188.614 francs alors que selon la "fiche de présentation demande de prêt" ils étaient de 128.800 francs en 1983, soit une augmentation de plus de 46 %, largement supérieure à celle des échéances et à celle des prix à la consommation au cours de la même

période ; Attendu, enfin, que les époux Y... qui affirment avoir vainement demandé à la Caisse de renégocier leurs prêts produisent une attestation de Sabine CERATO qui relate seulement que "différents contacts téléphoniques ont été pris en 1996 auprès du Crédit Agricole au sujet du dossier de monsieur Y... X... et qu'il a toujours été difficile d'obtenir des informations précises"; que ce témoignage est sans utilité puisqu'il n'y est pas précisé pour quels motifs ces contacts ont été pris avec la Caisse ; Que la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 ne concerne pas la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est mais la Caisse nationale du crédit agricole et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique ; Attendu qu'il n'est donc pas démontré que la Caisse a violé ses obligations envers les époux Y... et est responsable du préjudice qu'ils prétendent avoir subi ; Attendu que, compte tenu de l'équité et de la situation économique des époux Y..., il n'y a pas lieu d'allouer à une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/05827
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

USAGES

Il appartient à celui qui invoque un usage d'en rapporter la preuve. Ne peuvent être recevables comme mode de preuve les arrêts de la Cour de cassation rejetant des pourvois formés contre des arrêts de cours d'appel ayant admis des usages dès lors que le motif de rejet des pourvois n'est pas que l'usage est avéré mais que le juge du fond en apprécie souverainement l'existence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-16;2000.05827 ?
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